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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 4 mars 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00899 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS7X
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
[U] [P], [M] [W] épouse [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]
Mme [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de son syndic SAS FONCIA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Louna GRAPPE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [M] [W] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Versailles pris en la personne de son syndic FONCIA MANSART (ci nommé le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [M] [W] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les condamner au paiement des sommes suivantes au titre des lots 22 et 66 dont ils sont copropriétaires :
4151,56 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 25 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021,1561,82 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021,2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice subi,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes conformément aux termes de son assignation mentionnant en outre une précédente condamnation par jugement du 19 janvier 2021 pour les mêmes causes.
En défense, bien que régulièrement cités à personne, Monsieur et Madame [P] n’étaient ni présents ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à son assignation et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 4 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1 – Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Le décompte arrêté au 25 septembre 2024Le relevé de propriété,Le jugement du 19 janvier 2021 et le PV de significationLes décomptes du syndic au 25 septembre 2024,Les mises en demeure et commandement de payer du 28 octobre 2021,Les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2024 et les attestations de non recours,Les contrats de syndic, La clause de solidarité attachée au règlement de copropriété.
Il ressort du décompte produit aux débats, arrêté au 25 septembre 2024, que les charges de copropriété, impayées s’élèvent à la somme de 4151,56 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4151,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 novembre 2024, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 septembre 2024.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation des défendeurs au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 1561,82 euros.
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Monsieur et Madame [P] des frais de mise en demeure sommation à payer et des frais de commissaire de justice pour la sommation de payer du 10 novembre 2021 pour 100 euros.
S’agissant des frais de mise en demeure, la mise en demeure et la lettre de relance sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
Par contre le suivi de la procédure de recouvrement, les frais de constitution d’avocat et de commissaire de justice (qui relèvent des dépens) ainsi que les frais de suivi de dossier transmis à l’avocat ne pourront être accueillis.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 451,82 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3 – Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement les charges de copropriété sans raison valable, Monsieur et Madame [P] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic FONCIA MANSART, les sommes suivantes :
— 4151,56 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 novembre 2024,
— La somme de 451,82 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] aux dépens de l’instance,
Les CONDAMNE solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic FONCIA MANSART la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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