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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 24/54861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54861
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ALZ
N° : 2
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 7] HABITAT-OPH,
représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FOURCHE DU BIO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1406
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 07 novembre 2006, l’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH (ci après [Localité 7] HABITAT-OPH) a renouvelé le bail commercial de la société MON OPTIC des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 34 467 euros HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte authentique des 02 et 19 juillet 2007, la société MON OPTIC a cédé son droit au bail à la société MARIE D.
Par avenant à bail en date du 15 janvier 2010, le loyer a été fixé à la somme en principal de 28 400 euros par an.
Par acte des 16 septembre et 18 octobre 2011, la Société MARIE D a cédé son droit au bail à la Société ANYWAY ANYWHERE.
Par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris rendue le 16 septembre 2020 rappelée à l’acte de cession du 4 décembre 2020, la société ANYWAY ANYWHERE a cédé des éléments isolés d’actifs de son fonds de commerce dans le cadre de sa liquidation judiciaire à la société LA FOURCHE DU BIO, avec prise d’effet rétroactive au jour de l’Ordonnance du 16 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, [Localité 7] HABITAT-OPH a fait délivrer à la société LA FOURCHE DU BIO un commandement de payer,visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 106 485,58 euros en principal, outre les frais de l’acte à hauteur de 398,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner la société LA FOURCHE DU BIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— constater que le Preneur n’a pas réglé à [Localité 7] HABITAT-OPH ses loyers et charges dans le délai prescrit
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives
— ordonner, l’expulsion de la Société LA FOURCHE DU BIO ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;
— condamner à titre provisionnel la Société LA FOURCHE DU BIO au paiement de la somme de 76 354.14 Euros suivant décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer,
— autoriser [Localité 7] HABITAT-OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » et « COMPLÉMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE » du contrat de bail ;
— condamner à titre provisionnel la Société LA FOURCHE DU BIO à une indemnité mensuelle d’occupation qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de mai 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés?
— condamner la Société LA FOURCHE DU BIO à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner la Société LA FOURCHE DU BIO aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS.
L’état levé auprès du tribunal de commerce le 12 mai 2024 ne révèle l’existence d’aucun créancier inscrit.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 septembre 2025.
A l’audience, les parties ont fait état d’un accord portant sur :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— le bénéfice accordé à la locataire d’un délai de 24 mois pour apurer la dette de 47 489 euros ;
— la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d’apurement de l’arriéré sus-mentionnés.
La partie demanderesse maintient en outre sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, demande à laquelle s’oppose la société LA FOURCHE DU BIO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions de l’article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l’espèce, il résulte des observations oralement développées à l’audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s’étant engagée à apurer l’arriéré locatif dans un délai permettant d’augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d’entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
L’existence d’une dette lui incombant n’étant pas contestée, la société LA FOURCHE DU BIO doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, mais non celui de la levée de l’état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens ni n’entretient de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de [Localité 7] HABITAT-OPH formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
CONSTATONS l’accord intervenu entre les parties ;
CONSTATONS en conséquence la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2024 à minuit ;
CONSTATONS que les parties s’accordent:
— pour fixer la dette de la société LA FOURCHE DU BIO en principal à la somme de quarante sept mille quatre cent soixante deux euros et quatre-vingt neuf centimes (47 462,89 euros), au titre de l’arriéré locatif ;
— pour que la société LA FOURCHE DU BIO s’acquitte de sa dette à l’égard de [Localité 7] HABITAT-OPH en vingt-trois versements mensuels consécutifs d’un montant de deux mille euros (2000 euros) suivis d’un versement du solde au vingt-quatrième versement ;
— pour que la société LA FOURCHE DU BIO s’acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
— pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l’apurement de la dette de la société LA FOURCHE DU BIO ;
En conséquence,
CONDAMNONS la société LA FOURCHE DU BIO à s’acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que, faute pour la société LA FOURCHE DU BIO de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société LA FOURCHE DU BIO et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés51 [Adresse 6],
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
REJETONS la demande de [Localité 7] HABITAT -OPH formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA FOURCHE DU BIO aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 février 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 01 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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