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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 avr. 2025, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/01107 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTTG
Jugement du 08 Avril 2025
N° de minute
Affaire :
M. [T] [S], Mme [L] [C] épouse [S]
C/
M. [W] [V] [X], Mme [A] [I] [U] [Z] épouse [V] [X]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Ludovic SIREAU ([Localité 9] )
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 26 Août 1979 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [C] épouse [S]
née le 27 Avril 1981 à [Localité 5] (77), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V] [X]
né le 21 Décembre 1980 à [Localité 7] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [A] [I] [U] [Z] épouse [V] [X]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 8] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte authentique du 11 mai 2021, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] ont acquis auprès de Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] une maison d’habitation sise [Adresse 2], au prix de 525 000 €.
Se plaignant de divers désordres (climatisation, poêle à bois, étanchéité, radiateur), les époux [S] ont, par courrier adressé par leur Conseil le 8 novembre 2021, mis en demeure les vendeurs d’avoir à les indemniser de leur préjudice.
Par courrier du 6 décembre 2021, les époux [V] [X], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont proposé une indemnisation de la moitié des travaux relatifs à la climatisation.
Un nouveau courrier a vainement été adressé par les acheteurs le 25 mai 2022 afin de parvenir à une solution amiable.
Par exploits d’huissier du 8 février 2023, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] ont assigné Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 du code civil, aux fins de les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 3.323,78 euros correspondant aux prix des travaux de mise en conformité du poêle à bois ;CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 5.843,70 euros correspondant au coût des travaux de reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité du sol de la douche et à la reprise des embellissements étant précisé que la reprise des embellissements pour la somme de 2 222,00 euros sera actualisée suivant l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui d’octobre 2021 (119,1) publié au journal officiel le 19 janvier 2022 ; CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 5.166,00 euros correspondant au coût des travaux de reprise du désordre relatif à la défectuosité du système de climatisation, A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la garantie décennale de Monsieur et Madame [V] [X] s’applique en ce qui concerne le désordre relatif au poêle à bois et au défaut d’étanchéité du sol de la douche, En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 3.323,78 euros correspondant aux prix des travaux de mise en conformité du poêle à bois ; CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 5.843,70 euros correspondant au coût des travaux de reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité du sol de la douche et à la reprise des embellissements ; En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit des demandeurs, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] au paiement d’une somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.A titre principal, les demandeurs fondent leur demande sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Ils mettent en avant le fait que le contrat de vente prévoit s’agissant des vices cachés que l’exonération d’une telle garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. S’agissant du poêle à bois, ils font valoir que les désordres ont immédiatement été constatés par deux entreprises de sorte que les vendeurs ne pouvaient les ignorer, d’autant que l’équipement a été installé par Monsieur [W] [V] [X] lui-même. Ainsi, ils estiment qu’il doit être considéré comme un professionnel de l’immobilier et qu’il ne peut se prévaloir d’une cause d’exonération. Ils indiquent qu’il résulte de la facture que si les vendeurs ont acheté le poêle à bois, ils n’ont pas acquis le kit de raccordement en option, ce qui est à l’origine du vice. D’ailleurs, ils ajoutent que les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures les avoir informés d’une difficulté concernant le poêle à bois, à savoir qu’il n’y avait pas d’arrivée d’air, tandis qu’eux n’ont jamais eu connaissance de ce vice lors de la vente. En tout état de cause, ils arguent ce qu’en qualité de profanes ils ne pouvaient connaître les normes précises (DTU 24.1 et arrêtés). Ils font observer que l’absence de désordre pendant l’occupation de Monsieur et Madame [V] [X] n’est pas de nature à exclure leur garantie puisqu’il est avéré que le non-respect des normes constitue un risque sécuritaire important pour les occupants du bien. Enfin, en tant que moyen de chauffe de l’habitation, la non-conformité du poêle à bois rend selon eux le bien impropre à son usage et représente un danger. A minima, ce vice diminue le bien dans des proportions telles que les vendeurs ne l’auraient pas acheté. Ils déclarent qu’ils ont fait réaliser des travaux d’un montant de 3323,78 € et que les vendeurs doivent être condamnés à leur payer cette somme.
A titre subsidiaire, ils entendent se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs dans la mesure où les vendeurs ont eux-mêmes installé le poêle à bois. Ils font valoir que les désordres affectant les produits d’équipement dissociables de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale s’ils provoquent une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble. En l’espèce, ils entendent rappeler qu’il est totalement impossible d’utiliser le poêle à bois, ce qui les oblige à se servir exclusivement des radiateurs de la maison, ce qui entraine une facture très importante.
S’agissant du défaut d’étanchéité du sol de la douche située à l’étage de la maison, ils font valoir qu’ils ont subi un dégât des eaux du fait de l’inexistence de pose d’un matériau imperméabilisant lors de la construction de la salle de bains. Ils soutiennent que les défendeurs ont eux-mêmes réalisé ces travaux contrairement à ce qu’ils avancent dans leurs conclusions n°2, les devis n’établissant pas qu’ils aient été réalisés par l’entreprise mentionnée. Ainsi, ils estiment que les vendeurs doivent être qualifiés de professionnels de l’immobilier et qu’ils sont donc réputés connaître les vices. Au surplus, ils arguent de ce qu’un premier dégât des eaux a été dissimulé par les vendeurs au moyen d’une réparation précaire, comme en atteste la plaque prédécoupée découverte lors de l’intervention du plombier et la présence de sacs plastique introduits derrière le placo. A l’argumentation de leurs adversaires qui avancent que le sinistre, s’il avait été préexistant au moment de la vente, serait apparu plus tôt, ils rétorquent que la matérialisation du sinistre s’opère avec la répétition d’infiltrations par le sol de la douche, et ajoutent qu’il ne s’agit pas de la seule salle de bains du bien vendeur, ce qui explique l’apparition deux mois après la vente. Ils prétendent que ce désordre rend le bien impropre puisqu’il met en péril la structure bois entre les étages et rend la salle de bain inutilisable. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer 5843,70 € dont 2222,00 € au titre des travaux d’embellissement suite au sinistre, somme à actualiser suivant l’indice BT 01.
A nouveau, ils se prévalent à titre subsidiaire de la garantie décennale, mettant en avant que si le tribunal considérait que la construction de l’extension (incluant la salle de bains) a été réalisée par une entreprise, l’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a fait construire, la garantie décennale courant à compter de la réception des travaux. Ainsi, elle estime qu’il appartient aux époux [V] [X] de démontrer la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés, sans quoi le tribunal devra considérer qu’ils ont agi dans le délai de la garantie.
S’agissant du système de climatisation, ils indiquent qu’il n’a jamais fonctionné, l’installation étant vide en fluide frigorigène du fait d’un défaut de l’échangeur du groupe extérieur qui est percé. Ils arguent de ce que le vendeur reconnait l’antériorité de ce désordre puisqu’il prétend en avoir informé les acheteurs et que des discussions amiables se sont engagées à l’issue desquelles une prise en charge par moitié du prix des travaux avait été proposée. Ils ajoutent que Monsieur et Madame [V] [X] ont fait croire au moment des visites que le climatiseur avait un temps de démarrage assez long les empêchant de vérifier le fonctionnement de l’installation. Ils entendent rappeler que l’acte de vente mentionne expressément l’existence d’une telle installation et que cette défectuosité rend le bien impropre à son usage d’habitation. Ils sollicitent paiement de la somme de 5166 € au titre du coût de reprise.
Enfin, ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 2000 € en application de l’article 1645 du code civil, précisant que le comportement des vendeurs les a privés d’une jouissance paisible du bien, n’ayant pu utiliser pendant plusieurs mois le poêle à bois ainsi que la salle de bains de leur chambre, et ayant été contraints de faire l’avance des travaux de reprise en lieu et place des vendeurs. En outre, ils déclarent que ces vices ont été sources de tracas. Enfin, ils mettent en avant le refus de prise en charge par leur assurance eu égard à la vraisemblable antériorité des vices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 juin 2024 par la voie électronique, Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] sollicitent du tribunal de :
In limine litis,
CONSTATER la prescription du fondement de l’action de Monsieur et Madame [S] fondée sur la garantie décennale pour cause de prescription ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes ; À titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] [X] d’avoir à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 583,00 € au titre de la moitié de la somme pour la climatisation ; En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de frais irrépétibles ; CONDAMNER Monsieur et Madame [S] d’avoir à verser à Monsieur et Madame [V] [X] la somme de 3 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance ; REJETER toutes autres demandes éventuelles. In limine litis, les défendeurs soulèvent la prescription de l’action formée sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Ils sollicitent le rejet des demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils font valoir s’agissant du dégât des eaux qu’il n’existait aucun désordre au moment de la vente. Ils entendent faire savoir qu’ils n’ont jamais eu à subir un tel désordre alors que les travaux ont été réalisés en 2013. Ils déclarent qu’aucune preuve de l’antériorité de cette fuite n’est établie, le plombier ayant rédigé l’attestation n’émettant que des suppositions. Ils supposent que les sacs plastique présents au milieu de la laine de verre ont été oubliés lors de la pose des escaliers d’accès à l’étage. En outre, ils mentionnent que la peinture est d’origine, ce qui démontre bien qu’aucune fuite n’a été constatée avant la vente. Ils démentent avoir eux-mêmes réalisé lesdits travaux et précisent que l’acte de vente ne le stipule nullement. Ils en concluent qu’ils ne peuvent être considérés comme des professionnels.
S’agissant de la climatisation, ils soutiennent qu’au moment de la vente, ils avaient avisé les vendeurs de la nécessité de recharger le gaz et qu’après avoir été informés de ce que le problème était autre, ils ont accepté une prise en charge par moitié. Ainsi, ils estiment qu’il est patent que les acheteurs avaient connaissance de ce défaut. Ils ajoutent qu’un défaut de climatisation ne rend pas le bien impropre à son usage ou le diminue.
Sur le poêle à bois, ils rappellent qu’ils l’ont seulement installé. Or, ils font valoir que la jurisprudence versée aux débats par les demandeurs concerne l’achat des matériaux, la conception et la réalisation de l’installation. Ils arguent de ce qu’ils ne peuvent en conséquence être considérés comme des professionnels. Ils indiquent qu’ils versent par ailleurs au débat l’ensemble des certificats de ramonage qui démontrent qu’aucun risque d’utilisation n’existe.
Ils font valoir en outre que la vente de la maison a été faite « en l’état », que les demandeurs ont pu visiter à plusieurs reprises le bien avant l’acquisition, poser des questions aux voisins. Ils déclarent que la non-conformité du poêle à bois était apparente. Ils ajoutent avoir informé les époux [S] de l’absence d’arrivée d’air. En tout état de cause, ils prétendent que le poêle à bois étant l’un des moyens de chauffe de la maison, son utilisation ne rend pas le bien impropre à son usage d’habitation.
Ils sollicitent le rejet de la demande subsidiaire des époux [S] fondée sur la garantie décennale, mettant en avant l’absence d’expertise judiciaire pour déterminer la nature des désordres, leur origine, leur qualification juridique, leur imputabilité et le coût des travaux de réparation. Ils estiment que les factures produites par les demandeurs ne leur sont pas opposables puisqu’ils sont tiers au contrat et que le juge n’a pas autorisé lesdits travaux.
Ils soutiennent s’agissant de la demande d’indemnisation formulée par les demandeurs que les acquéreurs pouvaient continuer de chauffer l’habitation par les radiateurs, que la douche de la chambre n’est pas la seule douche de la maison, qu’ils pouvaient jouir de leur bien, non impropre à sa destination, que les travaux ont été pris en charge par leur assurance, que la source de tracas alléguée n’est pas prouvée et qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant modifié l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 791 du même texte précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Force est de constater qu’en l’espèce, si les époux [V] [X] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie décennale, aucune conclusion d’incident n’a été adressée au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Ainsi, le tribunal saisi du fond de l’affaire est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la garantie contre les vices cachés
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acquéreur de faire la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui compromet l’usage normal de cette chose au point de la rendre impropre à celui-ci.
S’agissant du poêle à bois
En l’espèce, il résulte de la facture du 28 juin 2021 tenant lieu de certificat de ramonage, établi par la société 1,2,3 RAMONAGE, que le poêle à bois présente des non-conformités apparentes tenant à une absence d’entrée d’air dédiée et à la hauteur du conduit de fumées non conforme. Il ne résulte toutefois pas de cette facture que le ramonage a été refusé.
Les demandeurs produisent également une attestation de la SAS AXOP établie le 19 septembre 2022 qui confirme l’existence de non-conformité apparentes listées de façon non exhaustive comme suit :
Piège à calories dans faux plafond (DTU 24.1),Absence entrée d’air neuf (arrêté du 23 février 2009),Distance de sécurité trop faible du conduit de fumée (DTU 24.1 < 8 cm),Conduit de raccordement non démontable (DTU 24.1)Il résulte de cette attestation que l’installation « présente un danger pour l’habitation et ses occupants ». Ainsi, ladite société a refusé le ramonage en raison de non conformités apparentes.
Ces éléments démontrent que le poêle à bois présente des désordres.
Les défendeurs reconnaissent aux termes de leurs écritures avoir informé les époux [S] de l’absence d’arrivée d’air mais nient toutefois avoir eu connaissance avant la vente d’un quelconque autre désordre mettant en cause la sécurité des occupants de la maison. Ils versent aux débats des factures de ramonage annuel du poêle à bois pour la période allant de 2014 à 2020, ce que rappelle par ailleurs l’acte de vente mentionnant un dernier ramonage le 22 septembre 2020 suivant facture annexée. Toutefois, il est incontestable que Monsieur [W] [V] [X], qui reconnait avoir procédé lui-même à l’installation du poêle à bois, avait nécessairement connaissance de tels désordres.
Les époux [S], en qualité de profanes, ne pouvaient se convaincre par eux-mêmes de ces vices au moment de l’acquisition de la maison, et ce quand bien même les désordres sont décrits comme « apparents » par les professionnels en charge du ramonage. En effet, il ne peut leur être reproché de ne pas connaître précisément les normes applicables en matière de poêle à bois. En outre, s’ils restent taisants sur l’information qui leur a été donnée par les vendeurs au moment de la vente, la production par les vendeurs des certificats de ramonage annuels était source de confiance quant à la fiabilité et la sécurité de l’installation.
L’acte de vente du 11 mai 2021 régularisé entre les parties mentionne en page 9 que « l’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
Des vices apparents,Des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,Ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ». En l’espèce, la preuve de la connaissance du vice caché par le vendeur étant rapportée, il n’y a pas lieu de faire application de cette clause d’exonération.
Toutefois, si les demandeurs indiquent que ce poêle à bois est absolument indispensable à l’habitation compte tenu de la consommation énergétique des radiateurs et notamment des importantes factures qui en résultent, il est constant que le poêle à bois n’est pas la seule source de chauffage de l’habitation, ce qui est rappelé dans l’acte de vente. Dès lors, il ne peut être considéré que les défauts affectant ledit poêle à bois rendent la maison impropre à l’usage auquel elle était destinée ou diminuent largement cet usage, et ce nonobstant les économies d’énergies que cet équipement devait leur faire réaliser.
Dans ces conditions, la garantie légale contre les vices cachés ne peut trouver application. Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre.
S’agissant de la fuite au niveau du sol de la douche
Les époux [S] versent aux débats une attestation de Monsieur [D] [G], plombier chauffagiste, qui indique s’être déplacé le 13 août 2021 pour rechercher une fuite suite à un dégât des eaux. Il ressort de cette attestation que :
La source de la fuite serait liée à un manque d’étanchéité du sol de la douche et avec la jointure au niveau du siphon ; Pour rechercher la fuite, le plombier a découpé une partie du placo impacté situé dans la descente d’escalier, et qu’après avoir commencé à couper sur quelques centimètres, un morceau prédécoupé d’environ 30 cm de largeur sur 50 cm de longueur est tombé, accompagné d’un rail de 59 cm ; qu’il mentionne en outre que des sacs en plastique type sacs poubelle noirs avaient été introduits derrière le placo, ce qui l’amène à supposer qu’une telle fuite a déjà eu lieu au même endroit et qu’une réparation sommaire a été réalisée. Les demandeurs versent également au débat un rapport d’expertise dommages en recherche de fuite, rapport non contradictoire daté du 27 janvier 2022 et établi par la société STELLIANT mandatée par la SA SOGESSUR, assureur, duquel il résulte que « le sinistre semble donc antérieur à la date d’achat de la maison par Monsieur [S] et a fait l’objet d’une réparation sommaire ».
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant la cage d’escalier, à l’origine d’une fuite au niveau du sol de la douche, apparus par ailleurs seulement deux mois après l’acquisition de la maison par les époux [S] et sans aucune intervention de leur part, préexistait nécessairement au moment de la vente et ne pouvaient être décelés à ce moment-là.
S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que les vendeurs ont pu avoir connaissance de ce vice ou ont pu eux-mêmes subir un dégât des eaux en dépit des éléments constatés tels que les sacs plastiques retrouvés derrière le placo permettant de supposer qu’une réparation sommaire aurait été effectuée, force est cependant de constater s’agissant de l’extension d’un étage que :
L’acte de vente mentionne expressément que « les travaux consistant en l’extension d’un étage ont été effectués en 2011 par les soins du vendeur »,La facture datée du 2 août 2012 établie par la société [Y] MANUEL pour la pose de placo et de menuiserie pour un montant total de 8 242,23 € ne mentionne que la fourniture de matériel et non la main d’œuvre, ce qui établit que ladite société n’a pas procédé elle-même aux travaux de menuiserie et d’isolation,Il n’est produit s’agissant de la plomberie de la salle de bains de l’étage qu’un devis établi par la société Didier Wolf du 5 juillet 2012, insuffisant à rapporter la preuve de ce que ces travaux ont bien été réalisés le professionnel. Ainsi, il est établi que Monsieur [W] [V] [X] a bien procédé lui-même aux travaux d’extension de la maison, achevés en 2013, impliquant qu’il soit considéré comme vendeur professionnel. Dans ces conditions, les vendeurs sont tenus à la garantie sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve de leur connaissance du vice.
Enfin, il est indéniable que ce vice affectant l’étanchéité de la douche diminue largement l’usage auquel le bien était destiné puisqu’il est à l’origine d’un dégât des eaux affectant le rez-de-chaussée de la maison.
Il doit être considéré que le bien vendu est affecté d’un vice caché ouvrant droit à réparation.
S’agissant de la climatisation
Les époux [S] versent en l’espèce aux débats une attestation sur l’honneur de Monsieur [J] [B] représentant la SARL CALEBAT indiquant être intervenu au domicile des acquéreurs le 13 décembre 2021 et avoir constaté que « l’installation était vide en fluide frigorigène et ce à cause d’un défaut de l’échangeur du groupe extérieur qui s’est percé avec le temps ».
Si l’existence du désordre, au demeurant non contestée, est en l’espèce démontrée, l’acte de vente (page 21) stipule que le bien vendu est pourvu d’une pompe à chaleur d’une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts et que cette installation n’a pas fait l’objet d’une inspection par les acheteurs lors des visites de la maison précédant l’acquisition.
S’il est argué par les demandeurs que les vendeurs leur auraient fait croire que le temps de démarrage de la climatisation était assez long, élément non démontré, il y a lieu de relever que les époux [S] étaient en mesure de se convaincre de l’existence du dysfonctionnement affectant la climatisation en insistant pour vérifier son bon état de fonctionnement, le temps de démarrage prétendument long ne les en dispensant pas. Ce vice ne peut en conséquence être considéré comme non apparent, et à ce titre la garantie contre les vices cachés n’est pas mobilisable, nonobstant la connaissance d’un tel vice par les vendeurs ou leur proposition de les indemniser à hauteur de la moitié.
A titre surabondant, le défaut affectant le système de climatisation ne rend pas le bien impropre à son usage d’habitation.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre des vices cachés affectant le système de climatisation.
Sur la réparation
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 5 843,70 € correspondant au coût des travaux de reprise du défaut relatif à l’étanchéité de la douche et à la reprise des embellissements.
Il a été précédemment exposé que les vendeurs ayant réalisé lesdits travaux, ils doivent être considérés comme vendeurs professionnels ayant nécessairement connaissance du vice. Ils sont donc tenus, outre la restitution d’une partie du prix, au paiement de dommages et intérêts envers les acheteurs.
Les époux [S] versent aux débats une facture de la SAS THIBERT d’un montant de 3 621,45 € correspondant au prix payé pour les travaux de reprise de l’étanchéité de la douche, ainsi que l’expertise amiable non contradictoire qui estime le coût de reprise s’agissant uniquement des travaux d’embellissement après reprise de l’étanchéité du joint de la douche à un montant de 2222,00 €.
Il y a lieu de condamner les époux [V] [X] à payer aux époux [S] la somme de 5 843,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du vice affectant l’étanchéité de la douche.
Enfin, s’agissant de travaux, l’indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 sera autorisée pour la reprise des embellissements, à compter de février 2022, date du rapport d’expertise amiable.
Sur la garantie décennale
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est jugé de façon constante que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640).
En l’espèce, le poêle à bois est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage puisque sa dépose ou son remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.
S’il a précédemment été relevé que le poêle à bois présente plusieurs non-conformités apparentes et que l’utilisation de cet équipement par les occupants de la maison présente un danger, il doit à nouveau être fait remarquer que cet équipement ou son absence ne rend pas le bien, la maison, impropre à sa destination dans la mesure où il est établi que le bien est pourvu de radiateurs électriques.
En conséquence, la garantie décennale prévue par l’article 1792 n’est pas mobilisable. Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie décennale ;
Condamne Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] 5 843,70 € de dommages et intérêts, dont 2222,00 € au titre de la reprise des embellissements, au titre du vice affectant l’étanchéité de la douche ;
Dit que la somme de 2222,00 € allouée au titre de la reprise des embellissements sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de février 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] de leurs autres demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés et la garantie décennale ;
Condamne Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur [W] [V] [X] et Madame [A] [I] [U] [M] épouse [V] [X] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [C] épouse [S] une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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