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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 11 sept. 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
VJ
N° RG 23/01484 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DELN
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [X] [W], auditrice de justice.
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
MAIF, SAMCV dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
MATMUT, Mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2021 à [Localité 6], monsieur [B] [O] [M], motard assuré auprès de la société MAIF, est entré en collision avec un véhicule automobile conduit par monsieur [K] [V], assuré auprès de la société Matmut.
Transféré d’urgence à l’hôpital, monsieur [B] [O] [M] a reçu des soins et subi plusieurs interventions chirurgicales au cours des semaines qui ont suivi.
Le 7 juin 2021, la procédure pénale à l’encontre de monsieur [V] a été classée sans suite pour absence d’infraction.
Une expertise médicale a été diligentée à l’initiative de la société MAIF, et le rapport du Docteur [I] [S] a été rendu le 7 octobre 2022. La date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2022.
Par courrier du 8 novembre 2023, la société MAIF a formulé une offre d’indemnisation à son assuré, monsieur [B] [O] [M], à hauteur de 13 193,33 euros.
Par actes d’huissier du 12 et 17 octobre 2023, monsieur [B] [O] [M] a fait assigner la société MAIF, la société Matmut et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le Tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, qui a fixé l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, monsieur [B] [O] [M] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la société Matmut à lui payer la somme de 324 353,39 euros en réparation de ses préjudices détaillés comme suit :1 293,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,4 799 euros au titre des frais divers, 38 957,28 euros au titre des frais de véhicule adapté,177 806,27 euros au titre de l’incidence professionnelle,5 607 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,18 000 euros au titre des souffrances endurées,3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 000 euros au titre du préjudice d’agrémentA titre subsidiaire, en cas de faute imputable à monsieur [B] [O] [M] :limiter son droit à indemnisation à 50% ;condamner la société MAIF à le garantir pour la part restant à sa charge;
ordonner que l’indemnité judiciaire comprenant les provisions déjà versées et la créance de la CPAM, portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2021 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 7 août 2021 ;A titre très subsidiaire, si la faute de monsieur [B] [O] [M] était considérée comme la cause exclusive de l’accident, condamner la société MAIF à lui payer la somme de 48 131,05 eurosfaire application « de l’article 1231-7 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif à l’égard du débiteur indemnitaire » ;condamner le débiteur indemnitaire aux dépens et à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [B] [O] [M] se fonde sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Il reconnaît avoir dépassé la voiture devant lui mais réfute avoir franchi la ligne blanche. Il souligne ainsi que sa faute de conduite n’est pas la cause exclusive de l’accident et ne semble donc pas avoir participé à la réalisation de son dommage.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société MAIF sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, déboute monsieur [B] [O] [M] de toutes les demandes formulées à son encontre ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de monsieur [V] était établie :Condamne la Matmut à garantir la société MAIF de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civileLimite sa condamnation à la somme de 13 193,33 eurosCondamne monsieur [B] [O] [M] à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société MAIF se fonde sur l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, pour énoncer que monsieur [B] [O] [M] a commis un dépassement fautif et que ce défaut de maîtrise a provoqué l’accident à l’origine de ses préjudices. La société MAIF reconnaît néanmoins que les garanties contractuelles sont applicables, ce qui a justifié la transmission d’une offre. Elle fait valoir qu’en l’absence des documents sollicités auprès de son assuré, elle n’a pas pu mettre en œuvre sa garantie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Matmut sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, déboute monsieur [B] [O] [M] de toutes ses demandes ;A titre subsidiaire :fixe le montant du préjudice subi par monsieur [B] [O] [M] à la somme de 27 325,68 euros ;rejette les demandes pour le surplus ;écarte l’exécution provisoire et à défaut, ordonne la consignation des sommes à la CARPA de [Localité 6] dans l’attente d’une décision définitive ;En tout état de cause, condamne monsieur [B] [O] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société Matmut se fonde sur les articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, pour énoncer qu’en dépassant des véhicules avec chevauchement d’une ligne blanche continue, monsieur [B] [O] [M] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si cette faute a été la cause exclusive de l’accident.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société Matmut fait valoir que le droit à indemnisation de monsieur [B] [O] [M] ne saurait dépasser 25% au regard des circonstances de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs écritures déposées, notamment sur le détail des préjudices.
MOTIFS
Pour rappel, les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1) Sur le droit à indemnisation
Il est constant qu’un accident de la circulation est intervenu le 7 janvier 2021 impliquant monsieur [B] [O] [M] ainsi que monsieur [K] [V], tous deux conducteurs de véhicule terrestre à moteur, de sorte que la loi Badinter du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il en résulte que toute faute commise par le conducteur est susceptible de réduire, voire d’exclure, son droit à indemnisation, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation de son préjudice, cette faute devant être appréciée sans tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Ainsi, le juge du fond n’a pas à rechercher si cette faute limitative de responsabilité est la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 6 de la même loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale diligentée à la suite de l’accident que monsieur [B] [O] [M] a effectué une manœuvre de dépassement sur une chaussée où cela n’était pas autorisé. Néanmoins, le franchissement ou le chevauchement de la ligne blanche continue n’est pas établi.
A considérer que ce dépassement constituerait davantage une circulation inter-files, il convient de souligner que si cette pratique est autorisée depuis le décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025, elle répond à des conditions strictes qui n’étaient pas réunies l’espèce, notamment la présence d’une séparation entre les voies.
Monsieur [B] [O] [M] a subi des dommages, notamment au niveau de son pied gauche, causés par le choc avec le véhicule circulant sur sa gauche, de sorte que le dépassement prohibé a concouru à la survenance de son propre dommage.
Dès lors, cette faute est de nature à entraîner une limitation de l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 50%, par l’assureur de monsieur [K] [V], la société Matmut.
Ainsi, la responsabilité de monsieur [O] [M] sera retenue à hauteur de 50% et la prise en charge finale de ses préjudices sera étudiée au titre de la garantie de son assureur, la société MAIF.
3) Sur les préjudices
Il ressort de l’expertise du Dr [S] que la consolidation est intervenue le 7 janvier 2022 et que l’ensemble des troubles présentés au niveau du pied gauche sont imputables à l’accident du 7 janvier 2021.
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Le médecin expert indique à ce titre « semelles orthopédiques sur justificatif ».
Monsieur [B] [O] [M] sollicite la somme de 1293,79 euros et produit une facture du centre hospitalier de [Localité 6] du 7 janvier 2021 indiquant :
« Forfait journalier – 20 euros à votre charge
Ticket modérateur – 1293,79 euros à votre charge "
La société Maif fait valoir qu’elle a versé une provision de 784 euros au titre des frais d’hospitalisation, dont il est constant qu’ils sont compris dans le poste des dépenses de santé actuelles. Le versement de cette provision n’est pas contesté par monsieur [O] [M]. L’estimation de son préjudice sera donc réduit de ce montant.
Au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 509,79 euros sera retenue, conformément à sa demande.
— Frais divers
Le médecin expert relève la nécessité d’une assistance par tierce personne 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel de classe IV (du 2 avril 2021 au 31 mai 2021) puis 4 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel de classe III (du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021).
Ainsi, à raison d’un taux horaire de 22 euros :
2 heures par jour pendant 60 jours, équivalant à 135 heures en tenant compte des congés payés et jours fériés : 2 970 euros4 heures par semaine pendant 9 semaines, équivalant à 38 heures en tenant compte des congés payés et des jours fériés : 836 euros
Au total, la somme de 3 806 euros sera retenue au titre de l’assistance tierce personne.
En ce qui concerne le forfait journalier, son paiement par monsieur [B] [O] [M] est justifié par la facture du 7 janvier 2021 sus-évoquée. Il convient de retenir la somme de 20 euros à ce titre.
Enfin, en ce qui concerne l’assistance d’un médecin conseil aux opérations d’expertise, monsieur [B] [O] [M] justifie de la somme demandée par la production d’une facture du Docteur [E] et par la photocopie d’un chèque correspondant à la somme de 800 euros. Cette somme sera également indemnisée au titre des frais divers.
Au titre des frais divers, le préjudice de monsieur [B] [O] [M] est donc estimé à 4 626 euros.
— Perte de gains professionnels actuels
Le médecin expert évoque un arrêt temporaire des activités professionnelles entre le 7 janvier 2021 et le 1er septembre 2021.
Monsieur [B] [O] [M] indique que la CPAM lui a transmis un décompte d’indemnités journalières à hauteur de 11 062,20 euros ayant pallié sa perte de salaires.
En conséquence, monsieur [B] [O] [M] ne sollicite pas de somme à ce titre.
La créance de la CPAM sera fixée à un montant de 11 062,20 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de véhicule adapté
Le médecin expert relève que « les séquelles justifient la nécessité d’un véhicule à boite automatique qu’il s’agisse d’une voiture ou d’un don ». Pour rappel, la date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2022.
S’agissant d’une dépense qui s’échelonne dans le temps, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation, cette dernière solution étant privilégiée en l’espèce.
Le surcoût d’une boîte de vitesse automatique peut être estimé à 2 000 euros et l’achat d’une voiture tous les six ans.
Dès lors, les arrérages échus du 7 janvier 2022 au 11 septembre 2025 doivent être estimés comme suit : (2 000 / 6 / 365) * 1343 jours = 1 226,48 euros.
La capitalisation en viager à partir du 12 septembre 2025, sachant que monsieur [B] [O] [M] était âgé de 26 ans à cette date, par application du Barème Gazette du Palais 2022 taux zéro, permet d’aboutir au calcul suivant :
(2000 / 6) * 53.790 = 17 930 euros
Au titre des frais de véhicule adapté, le préjudice de monsieur [B] [O] [M] est donc évalué à 19 156,48 euros.
— Incidence professionnelle
Le médecin expert estime les séquelles présentées par monsieur [B] [O] [M], à savoir une ankylose du pied gauche, des troubles importants à la marche, un déficit sensitif du pied gauche et des douleurs neuropathiques du pied gauche ont notamment comme répercussion l’impossibilité de réaliser des activités de manutention.
Monsieur [B] [O] [M] fait valoir qu’il a repris son poste de directeur adjoint d’une enseigne de grande distribution le 1er septembre 2021 mais que son champ d’activité a été réduit à l’accomplissement de tâches administratives du fait de la pénibilité des déplacements.
L’estimation de l’incidence professionnelle est différente de celle des pertes de gains professionnels, qui répondent à un calcul prenant en compte les revenus, l’âge et le taux d’incapacité permanente de la victime.
Au titre de l’incidence professionnelle, il convient de prendre en compte la fatigabilité liée aux séquelles ainsi que la perte de chance d’obtenir de meilleures perspectives professionnelles de façon concrète par rapport à l’emploi occupé par monsieur [O] [M] et à son âge.
Il est constant que celui-ci occupait un emploi de direction, en tant que directeur adjoint dans la grande distribution. S’il invoque l’impossibilité de réaliser des travaux physiques, notamment de manutention, il ne démontre pas l’importance de ces tâches au poste qu’il occupait.
Par ailleurs, il convient de relever que monsieur [O] [M] était âgé de 21 ans au moment de l’accident, de sorte que ses perspectives d’évolution professionnelle étaient importantes au vu de la durée de carrière restant à effectuer.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’estimer le préjudice d’incidence professionnelle de monsieur [O] [M] à la somme de 30 000 euros.
c) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel total du 7 janvier au 1er avril 2021, soit 85 jours
— Déficit de classe IV du 2 avril au 31 mai 2021, soit 60 jours
— Déficit de classe III du 1er juin au 31 juillet 2021, soit 61 jours
— Déficit de classe II du 1er août 2021 au 6 janvier 2022, soit 159 jours
La base journalière d’indemnisation retenue étant 28 euros, la période de déficit total doit être indemnisée à hauteur de 2 380 euros, la période de classe IV à hauteur de 1 260 euros, la période de classe III à hauteur de 854 euros et la période de classe II à hauteur de 1 113 euros, soit un montant total de 5 607 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice de monsieur [B] [O] [M] est estimé à 5 607 euros.
— Souffrances endurées
Le médecin expert évalue les souffrances endurées à 4/7 « pour le fait accidentel, les douleurs, les lésions présentées, la chirurgie, les soins de pansement lourds (caisson hyperbare, VAC) et les répercussions psychologiques ».
Monsieur [B] [O] [M] sollicite la somme de 18 000 euros tandis que la société Matmut propose 15 000 euros limité à 25% d’indemnisation soit 3750 euros. La société MAIF ne formule pas d’observation sur ce poste.
Au titre des souffrances endurées, le préjudice de monsieur [B] [O] [M] est estimé à 15 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Le médecin expert estime que monsieur [B] [O] [M] a subi un préjudice esthétique temporaire du fait de la déformation importante du pied, de la boiterie avec nécessité d’aide à la marche.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 000 euros sera retenue.
d) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le médecin expert estime à 20% le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de monsieur [B] [O] [M] par référence au barème du Concours médical 2001, les séquelles étant une ankylose, un déficit sensitif et des douleurs neuropathiques au pied gauche ainsi que des troubles importants à la marche.
Il est constant que si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
La société Matmut propose la somme de 46 000 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 60 000 euros sera retenue.
— Préjudice esthétique permanent
Le médecin expert estime le dommage esthétique à 2/7 par la « cicatrice très disgracieuse et la déformation du pied gauche ainsi que la cicatrice de la face interne de la cuisse gauche ».
Monsieur [B] [O] [M] sollicite la somme de 4 000 euros tandis que la société Matmut propose 3 500 euros sur une base de 25% d’indemnisation soit 875 euros. La société MAIF ne formule pas d’observation sur ce poste.
Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4 000 euros sera retenue.
— Préjudice d’agrément
Le médecin expert estime que « toutes les activités d’agrément pratiquées antérieurement par la victime sont contre-indiquées », à savoir le football, le futsal, la moto cross, l’endurotrial, le vélo, le tennis et le squash.
Il ressort de la fiche retraçant son historique au sein de la ligue corse de football que monsieur [B] [O] [M] a pratiqué ce sport depuis l’âge de 6 ans sans interruption, jusqu’à son accident.
Monsieur [B] [O] [M] sollicite la somme de 15 000 euros. La société Matmut propose 5 000 euros avec une base de remboursement de 25% soit 1250 euros. La société MAIF ne formule pas d’observation sur ce poste.
Au titre de son préjudice d’agrément, la somme de 15 000 euros sera retenue.
En résumé, les préjudices ont été évalués aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
509,79 euros
Frais divers
4 626 euros
Frais de véhicule adapté
19 156,48 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5 607 euros
Souffrances endurées
15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
60 000 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Préjudice d’agrément
15 000 euros
TOTAL
155 899,27 euros
En conséquence, la société Matmut sera condamnée à payer à monsieur [B] [O] [M] la somme de 77 949,635 euros au titre de son indemnisation limitée à 50% des préjudices subis.
L’application du taux d’intérêts majoré issu de l’article L. 211-9 du code des assurances n’a pas lieu d’être dès lors qu’il n’est justifié d’aucune demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Matmut par monsieur [B] [O] [M].
En revanche, en application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 11 062,20 euros au titre du versement des indemnités journalières à monsieur [B] [O] [M].
2) Sur la demande en garantie formée par monsieur [B] [O] [M] à l’encontre de la société MAIF
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, il résulte de l’attestation du 4 mars 2021 que monsieur [B] [O] [M] a souscrit un contrat « véhicule à moteur » (VAM), assurance du véhicule, et un contrat « PACS », correspondant à l’assurance corporelle du conducteur, auprès de la société MAIF pour l’année 2021.
Il résulte des conditions particulières du contrat VAM que les garanties du contrat PACS s’appliquent préférentiellement pour l’indemnisation des dommages corporels.
Monsieur [B] [O] [M] reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales du contrat PACS d’après le formulaire du 26 juin 2019. Dès lors, les limites de garantie suivantes sont opposables à monsieur [B] [O] [M] :
Le barème d’indemnisation de l’incapacité permanenteL’indemnisation plafonnée des frais d’hospitalisation à hauteur de 16 euros par jour
Doit être rappelé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit qui conduit à prendre en compte l’indemnisation précédemment mise à la charge de la société Matmut.
Monsieur [B] [O] [M] ne chiffre pas la somme qu’il sollicite subsidiairement au titre de la garantie conducteur. Dans la partie discussion, monsieur [B] [O] [M] sollicite plus précisément 784 euros au titre des frais divers, 1 344 euros au titre des frais d’hospitalisation et 37 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son offre du 8 novembre 2023, la société MAIF proposait 12 633 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit un tiers du capital qu’elle estime devoir, à hauteur de 37 900 euros. Elle fait valoir que seul un tiers du capital serait dû en raison de l’absence de transmission des justificatifs de la CPAM.
Cependant, monsieur [B] [O] [M] a depuis produit les relevés de la Caisse primaire d’assurance maladie relatifs aux versements d’indemnités journalières compensatrices de sa perte de salaires. Le montant du capital est calculé selon le barème contractuel :
1895 euros (valeur du point pour une victime âgée de 20 à 39 ans au moment de la consolidation avec un taux d’incapacité entre 20 et 24%)
* 20 (taux d’incapacité permanente)
= 37 900 euros.
Sachant que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de monsieur [O] [M] a été estimé à 60 000 euros et déjà indemnisé par la société Matmut à hauteur de 30 000 euros, la société MAIF sera condamnée à indemniser son assuré à hauteur des 30 000 euros restants.
Au titre des frais divers et des frais d’hospitalisation, la société MAIF proposait dans son offre la somme de 560 euros au titre des frais divers d’hospitalisation restant dus, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 784 euros.
Il est constant que les frais d’hospitalisation sont compris dans le poste relatif aux dépenses de santé actuelles, précédemment évalué à 509,79 euros et indemnisé à hauteur de la moitié par la société Matmut.
Ainsi, monsieur [O] [M] ne peut prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 254,895 euros à ce titre.
En conséquence, en application du contrat d’assurance « PACS », la société MAIF sera condamnée à payer à monsieur [B] [O] [M] la somme de 30 254,895 euros.
3) Sur la demande de majoration des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, " quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, il a été statué sur cette demande à l’égard de la société Matmut. Il convient de l’étudier sur la condamnation de la société MAIF. Il convient de souligner qu’il ne ressort pas des débats qu’un mandat aurait été confié à l’un d’eux par l’autre.
Sur le délai d’offre, il convient de rappeler que l’accident de la circulation a eu lieu le 7 janvier 2021 et que la société MAIF en a été avisée par courrier du 26 janvier 2021 de monsieur [O] [M].
Par courrier du 4 juin 2021, la société MAIF a fait valoir qu’en raison de la faute commise par monsieur [B] [O] [M], elle n’était pas en mesure d’exercer un recours contre un tiers responsable, précisant que ses garanties contractuelles restaient applicables.
L’expertise médicale réalisée à l’initiative de la société MAIF a été rendue le 7 octobre 2022 avec copie destinée au médecin chef de la compagnie d’assurance. Il convient de considérer qu’à cette date, la société MAIF a été informée de la date de consolidation fixée au 7 janvier 2022.
La société MAIF n’a pas contesté sa qualité d’assureur du conducteur victime mais n’a formulé une offre d’indemnisation que le 8 novembre 2023.
Cependant, ce courrier d’offre indique qu’une provision de 784 euros a déjà été versée au titre des frais divers d’hospitalisation à monsieur [B] [O] [M], sans qu’une date de paiement ou une quittance ne soient pour autant produites par la société MAIF.
A considérer qu’une offre provisionnelle a été réalisée dans le délai imparti, il incombait à l’assureur de formuler une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation soit, en l’espèce, avant le 7 mars 2022.
Or, l’offre définitive est intervenue le 8 novembre 2023 soit 34 mois après l’accident et 13 mois après le dépôt du rapport d’expertise l’informant de la date de consolidation.
En conséquence, l’offre a été réalisée manifestement hors délai, ce qui justifie l’application d’une majoration des intérêts sur la condamnation de la société MAIF.
Sur l’assiette de la pénalité, l’offre de l’assureur peut être retenue en raison de son caractère suffisant. Dès lors, le doublement des intérêts légaux aura pour assiette l’offre réalisée par la société MAIF (13 193,33 euros), sans déduction de la provision versée (784 euros) et avant imputation de la créance des organismes sociaux (11 062,20 euros), ce qui correspond à la somme de 25 039,20 euros.
Sur la période de majoration des intérêts, il convient de retenir pour point de départ le délai le plus favorable à la victime soit le délai de 8 mois suivant l’accident dans lequel une offre aurait dû être formulée, soit un point de départ au 8 septembre 2021. L’offre réalisée étant considérée comme suffisante, la majoration des intérêts sera due jusqu’à la date de cette offre, le 8 novembre 2023.
Ainsi, la société MAIF sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 25 039,20 euros sur la période du 8 septembre 2021 au 8 novembre 2023, soit 792 jours.
De plus, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés.
4) Sur la demande en garantie formulée par la société MAIF à l’égard de la société Matmut
La société MAIF estime « qu’il appartiendra à la Matmut de garantir la concluante des sommes mises à sa charge dans la limite des sommes mises à la charge de la Matmut ».
Néanmoins, aucun fondement n’est invoqué au soutien d’une telle garantie et, au demeurant, le demandeur ne sollicite pas de condamnation solidaire des assureurs.
En conséquence, la société MAIF sera déboutée de sa demande en garantie formulée à l’égard de la société Matmut.
5) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAIF et la société Matmut, parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MAIF et la société Matmut, parties perdantes, seront condamnées à payer à monsieur [B] [O] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des préjudices. Par ailleurs, la consignation des sommes ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Matmut à payer à monsieur [B] [O] [M] la somme de 77 949,635 euros en réparation des préjudices subis tenant compte de son droit à indemnisation limité à 50% ;
DEBOUTE monsieur [B] [O] [M] de sa demande de majoration des intérêts sur cette somme ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 11 062,20 euros au titre des indemnités journalières versées à monsieur [B] [O] [M] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à monsieur [B] [O] [M] la somme de 30 254,895 euros en application de la garantie conducteur issue du contrat d’assurance « PACS » ;
CONDAMNE la société MAIF à payer les intérêts au taux légal doublé sur la période du 8 septembre 2021 au 8 novembre 2023, soit 792 jours, intérêts calculés sur une assiette de 25 039,20 euros ;
DIT que les intérêts échus, dus par la société MAIF au moins pour une année entière, seront capitalisés ;
DEBOUTE la société MAIF de sa demande en garantie formulée à l’égard de la société Matmut ;
CONDAMNE la société MAIF et la société Matmut aux dépens ;
CONDAMNE la société MAIF et la société Matmut à payer à monsieur [B] [O] [M] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE la société Matmut de sa demande de consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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