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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05411 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKPC
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[G] [H], [G] [H] c/ [R], [M]
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
—
— [F] [M]
[E] [R]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [Y] [G] [H]
née le 27 Avril 1954 à [Localité 8] (VAR)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [G] [H]
né le 04 Octobre 1942 à [Localité 10] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [E] [R]
née le 24 Avril 1986 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [M]
né le 25 Décembre 1986 à [Localité 6] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 11 juin 2022, madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] ont donné à bail à madame [E] [R] et monsieur [F] [M] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 €, outre des provisions sur charges de 40 €.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 10.653 € a été délivré le 29 février 2024 à madame [E] [R] et monsieur [F] [M], qui n’ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois prévu à l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] ont fait assigner madame [E] [R] et monsieur [F] [M] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 octobre 2024, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion des locataires et obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 octobre 2024, madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H], représentés par leur conseil, ont confirmé les termes de leur assignation et présenté un décompte actualisé de leur créance.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivrés à l’étude, madame [E] [R] et monsieur [F] [M] n’était ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 11 juin 2022, tel que produit aux débats, ne contient aucune clause résolutoire, sauf à ce que celle-ci figure dans les conditions générales visées à l’acte, lesquelles ne sont pas produites ni mentionnées au bordereau de pièces des demandeurs. Par suite, le commandement de payer signifié le 29 février 2024, pour la somme en principal de 10.653 €, ne pouvait viser une telle clause. Ce commandement, s’il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ne peut avoir pour effet de constater la résolution du bail.
Madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] seront déboutés de leur demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Or, aucune demande de résiliation judiciaire du bail n’est formée sur le fondement de l’article 1227 du code civil, de sorte que le juge ne peut la prononcer.
Madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] seront déboutés de leurs demandes subséquentes d’expulsion de madame [E] [R] et monsieur [F] [M] et de paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle à compter du 30 avril 2024, étant par ailleurs relevé que la demande d’indemnité d’occupation portait partiellement sur une somme déjà comptabilisée au titre des loyers (mois de mai 2024).
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] produisent un décompte actualisé démontrant que madame [E] [R] et monsieur [F] [M] restaient devoir, après appel du loyer du 1er mai 2024, la somme de 12.294 € en principal.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il est sollicité paiement des loyers échus postérieurement au 1er mai 2024 à titre d’indemnité d’occupation. En l’absence de résiliation du bail, il ne peut être donné suite à cette demande.
Madame [E] [R] et monsieur [F] [M] seront par conséquent condamnés à payer à madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] :
la somme de 12.294 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés après appel de fonds n°9212 sur le loyer dû au 1er mai 2024,
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il est sollicité paiement des loyers échus postérieurement au 30 avril 2024 à titre d’indemnité d’occupation. En l’absence de résiliation du bail, il ne peut être donné suite à cette demande. Elle sera rejetée.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [R] et monsieur [F] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H], madame [E] [R] et monsieur [F] [M] seront condamnés à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] de leur demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec madame [E] [R] et monsieur [F] [M] le 11 juin 2022 ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] de leurs demandes subséquentes d’expulsion de madame [E] [R] et monsieur [F] [M] du logement loué et de paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle à compter du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement madame [E] [R] et monsieur [F] [M] à verser à la somme de 12.294 € (décompte arrêté au 1er mai 2024 , incluant les loyers et charges du mois de mai 2024), produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] de leur demande en paiement au titre d’une indemnité d’occupation due à compter du 2 mai 2024, en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE madame [E] [R] et monsieur [F] [M] à verser à madame [Y] [G] [H] et monsieur [U] [G] [H] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [E] [R] et monsieur [F] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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