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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKGT
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2245 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurore ARCHAS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKGT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 6 février 2018, le juge d’instance de [Localité 7] a enjoint à Madame [O] [K] épouse [W] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 963,27 € avec intérêts contractuels de 7,44 % à compter de la mise en demeure du 10 août 2017 sur la somme de 4 791,59 €, outre 1 € de la clause pénale.
Cette injonction de payer a été signifiée le 23 février 2018 à Madame [W], recouverte de la formule exécutoire le 13 avril 2018 et signifiée à nouveau à Madame [W] le 7 juin 2018.
Par contrat en date du 21 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Madame [W] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Cette cession de créance a été signifiée à Madame [W] en même temps qu’un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a par ailleurs fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [W] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [W] le 10 février 2025.
Par exploit en date du 5 mars 2025, Madame [W] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution aux fins de contester ce commandement de payer et cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 4 avril 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [O] [K] [W], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
déclarer le commandement de payer du 6 janvier 2025 inopposable à Madame [W] compte tenu de la notification de la cession de créance concomitante,déclarer la saisie attribution pratiquée le 5 février 2025 sur le compte de Madame [W] abusive,ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 5 février 2025 aux frais de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,écarter les intérêts et dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts compte tenu de la prescription des intérêts et de l’abus de saisie,laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED l’intégralité des frais d’exécution soit la somme de 2 437,66 € ,condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à verser à Madame [W] la somme de 2 000 € pour procédure abusive sur la base de l’article 1240 du code civil et de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre,accorder à Madame [W] des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois afin d’apurer la dette restant due après compensation des sommes dues entre les parties,laisser à chacun la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait d’abord valoir qu’il résulte de l’article 1324 du code civil que la cession de créance n’est opposable au débiteur qu’à compter de la notification qui lui en est faite.
De ce fait, Madame [W] soutient que la cession de créance notifiée en même temps qu’un acte de saisie ne lui est pas préalable et doit donc entraîner la nullité de l’acte de saisie, comme de nombreuses fois jugé.
Madame [W] soutient dès lors que le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 lui est inopposable et que la saisie réalisée le 5 février 2025, sans commandement de payer préalable, doit être annulée.
Madame [W] soutient par ailleurs que la cession tardive et spéculative d’une créance prescrite pour permettre un recouvrement forcé plusieurs années après l’obtention d’un titre exécutoire, sans aucune procédure amiable préalable, sans avertissement ou notification préalable, constitue une pratique commerciale abusive et déloyale prohibée plaçant Madame [W] soudainement en très grande difficulté financière alors qu’elle assume seule la prise en charge de trois enfants scolarisés avec des revenus extrêmement modestes.
Le rachat spéculatif de créance est constitutif d’un abus de droit et une pratique déloyale qui doit conduire à l’annulation des mesures d’exécution contestées.
Madame [W] soutient ensuite que les frais demandés ne sont pas justifiés.
Elle prétend que la clause pénale de 1 € n’a aucun fondement.
Elle soutient que les intérêts qui lui sont réclamés sont soumis à la prescription biennale et se trouvent dès lors prescrits et doivent être totalement écartés.
Les frais d’exécution ne sont, selon elle, ni détaillés, ni justifiés.
Madame [W] prétend avoir subi des saisies abusives et soutient en avoir subi un préjudice financier important dont elle demande réparation par l’allocation de 2 000 € de dommages et intérêts.
Madame [W] demande enfin à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer Madame [O] [K] [W] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; l’en débouter,à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses prétentions ; les rejeter,en tout état de cause, condamner Madame [O] [K] [W] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait d’abord valoir que la créance dont elle se prévaut est issue d’un titre exécutoire définitif et non prescrit, différents actes d’exécution entrepris par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant interrompu le cours de la prescription.
La défenderesse soutient ensuite que la cession de créance dont elle bénéficie est valable et parfaitement opposable à Madame [W] à qui elle a été spécifiquement signifiée le 6 janvier 2025.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient ensuite qu’elle ne fait que tenter d’obtenir paiement d’une somme dont Madame [W] a été reconnue redevable, ce qui ne constitue en rien une pratique commerciale déloyale ou trompeuse.
Madame [W] n’a manifestement pas l’intention de payer les sommes qu’elle doit et n’a effectué aucun versement spontané depuis des années. Elle se trouve ainsi de parfaite mauvaise foi et ne peut se prévaloir du temps passé à ne pas vouloir payer pour justifier l’effacement de sa dette.
La défenderesse souligne par ailleurs que la créance n’est aucunement prescrite, que les intérêts ne sont réclamés que dans la limite de la prescription biennale et que tous les frais réclamés sont justifiés par le titre exécutoire ou par les actes d’exécution réalisés depuis.
Les mesures d’exécution entreprises étant parfaitement régulières, Madame [W] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Les délais de paiement ne peuvent porter que sur les sommes restant dues après la saisie attribution mais ils ne pourront être accordés faute pour madame [W] de justifier de sa situation actuelle.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA CESSION DE CREANCE ET DU COMMMANDEMENT DE PAYER
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il résulte de l’acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, que ce dernier a d’abord signifié à Madame [W], en personne « un acte de cession de créance signé sous seing privé en date du 21 janvier 2021 aux termes duquel la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé au demandeur la créance qu’elle détient à votre encontre ».
Puis, le commissaire de justice a fait commandement à Madame [W] de payer les sommes dues au nouveau créancier.
La cession de créance a donc bien été signifiée à Madame [W] préalablement au commandement de payer qui lui a été fait.
En conséquence, le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 est bien valable et peut être utilement opposé à Madame [W].
SUR L’ABUS DE SAISIE ET LES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse, que Madame [O] [K] épouse [W] a souscrit un prêt à la consommation le 14 novembre 2014 au titre duquel elle a été définitivement reconnue débitrice d’une somme de 4 963,27 € outre 1 € au titre de la clause pénale.
Madame [W] n’a par ailleurs jamais contesté l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à deux reprises, le 23 février 2018 puis le 7 juin 2018.
Le créancier initial, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite tenté de réaliser une saisie vente au domicile de Madame [W] le 29 juin 2018.
Le même jour, il a été effectué une saisie attribution sur les comptes de Madame [W] qui en a été informée le 5 juillet 2018.
Une nouvelle saisie ente a été effectuée le 14 décembre 2018.
Madame [W] ne peut donc pas prétendre ne pas avoir été informée qu’elle devait rembourser certaines sommes.
Elle ne justifie pas pour sa part avoir commencé à régler quelque somme que ce soit ou avoir demandé à bénéficier d’un échéancier.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKGT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Madame [W] en 2021.
Le nouveau créancier a signifié la cession de créance et un commandement de payer le 6 janvier 2025 et a attendu un mois, en l’absence de toute réaction de Madame [W], avant d’entreprendre une saisie attribution.
Madame [W] ne peut donc pas soutenir avoir fait l’objet de saisie par surprise et de façon déloyale.
Le créancier cessionnaire ne fait que poursuivre le paiement d’une créance qu’il détient d’un titre exécutoire valable et non prescrit.
En conséquence, la saisie attribution en date du 5 février 2025 ne saurait être déclarée comme abusive et Madame [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES SOMMES DUES
Madame [W] conteste les sommes réclamées figurant au décompte produit au soutien de la saisie attribution.
La somme de 1 € réclamée au titre de la clause pénale résulte du titre exécuté.
Les intérêts à la date du 10 janvier 2025 pour un montant de 1 129,42 € apparaissent également parfaitement fondés.
Lors du commandement de payer en date du 6 janvier 2025, le détail de calcul des intérêts alors évalués à 1 089,26 € démontre que ces intérêts n’étaient réclamés que sur une période de deux années. Le commandement de payer a interrompu cette prescription et, un mois après, le montant des intérêts a donc un peu augmenté, tout en respectant toujours la prescription biennale de ces intérêts.
Le mois d’intérêt supplémentaire réclamé résulte de l’application des dispositions de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de procédure antérieure sont justifiés par les pièces n°5 à 9 produites aux débats par la défenderesse.
Les frais d’exécution de l’étude pour 60,29 € correspondent au coût du commandement de payer en date du 6 janvier 2025.
Le droit proportionnel, le coût de la saisie attribution et de sa dénonciation, effectuée le 10 février 2025, sont également justifiés.
Seuls ne sont pas justifiés et doivent être exclus des sommes dues les provisions pour frais futurs, ces sommes n’ayant pas encore été exposées par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, soit une somme de 51,6 + 77,62 + 59,59 = 188,81 €.
La saisie attribution sera donc cantonnée à la somme de 7 421,27 – 188,81 = 7 232,46 €.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie attribution en date du 5 février 2025 à la somme de 7 232,46 €.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la saisie attribution critiquée a été fructueuse pour une somme de 1 096,11 €.
Cette somme est d’ores et déjà passée dans le patrimoine de la saisissante de sorte que la demande de délais de paiement présentée par Madame [W] ne peut plus porter que sur une somme de :
7 232,46 – 1 096,11 =6 136,35 €.
Madame [W] justifie par les pièces qu’elle produit aux débats avoir bénéficié d’un traitement mensuel moyen de 1 095 € en 2024 auquel s’ajoute des prestations familiales et sociales pour un montant de 1 581,78 €.
Madame [W] justifie également assumer la charge de trois enfants encore à charge mais dont deux sont désormais majeurs.
Au vu des pièces produites, Madame [W] est toujours mariée mais la situation de son époux n’est pas justifiée.
Aucune pièce fiscale des revenus du couple n’est produite.
En conséquence, il convient d’autoriser Madame [W] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la cession de créance opposable à Madame [O] [K] épouse [W] ;
DIT le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 régulier et valable ;
DIT que la saisie attribution en date du 5 février 2025 n’est pas abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [K] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la saisie attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 € ;
AUTORISE Madame [O] [K] épouse [W] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral et ponctuel de chaque échéance ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai de grâce sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que les procédures d’exécution forcée pourront alors reprendre ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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