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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. GENCO c/ S.A.S.U. NEO PLATRERIE, S.A.S.U. BROTHERS, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ( CA MCA ), Société QBE EUROPE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Entreprise SMABTP |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LM (RG 24/427 )
Affaire: S.A.S. GENCO C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. BROTHERS, Entreprise SMABTP, S.A.S.U. NEO PLATRERIE , CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CA MCA), [L] [E] , Société QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. GENCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, subsitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
S.A.S.U. BROTHERS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Entreprise SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.S.U. NEO PLATRERIE RCS 914 500 624, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CA MCA), dont le siège social est sis [Adresse 9] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 256
Monsieur [L] [E] SIRET n°922 829 924 00013, demeurant [Adresse 6]
non représentée
QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 novembre 2023, les époux [C] ont acquis de la société Genco une propriété située [Adresse 7] à [Localité 10].
Pour la construction de la maison, sont intervenues les entreprises suivantes :
Les travaux d’étanchéité : M. [Y] [N], entrepreneur individuel radié du registre le 10 juillet 2022 et assuré auprès de la société MIC Insurance Company
Le système de ventilation contrôlée et distribution d’eau chaude : M. [L] [E] assuré auprès de la société QBE Europe
Les travaux de menuiserie : la SASU Brothers assurée auprès de la SMABTP
Les travaux d’isolation, plâtrerie et peinture : la SASU Néo Plâtrerie assurée par la CAMCA.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [C], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Genco, M. [G] [V] titulaire d’un mandat du vendeur, et la société Delorina Immobilier en qualité d’agence immobilière qui aurait négocié la vente, expertise confiée à M. [Z] [O] selon ordonnance de remplacement d’expert du 02 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 24, 26 et 27 juin 2025, la SAS Genco a procédé à l’appel en cause de la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de M. [Y] [N], la SASU Brothers et son assureur la SMABTP, la SASU Néo Plâtrerie, nouvellement dénommée Lila, et son assureur la CAMCA, M. [L] [E] et son assureur la société QBE Europe.
A l’audience du 17 juillet 2025, la société Genco a indiqué qu’à la suite des premières investigations effectuées, l’expert judiciaire a demandé la mise en cause des entreprises concernées par les désordres.
La société MIC Insurance Company, la SASU Néo Plâtrerie et la CAMCA formulent protestations et réserves d’usage.
La SASU Brothers, la SMABTP, et la société QBE Europe, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
M. [L] [E] comparait en personne mais n’est pas représenté. Il déclare ne pas être opposé à la mesure d’expertise. Il lui est rappelé les règles sur la représentation obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans un courrier du 05 juin 2025 avoir recommandé la mise en cause des entreprises ayant réalisé les travaux compte tenu des désordres constatés.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de M. [Y] [N], la SASU Brothers, son assureur la SMABTP, la SASU Néo Plâtrerie, nouvellement dénommée Lila, son assureur la CAMCA et M. [L] [E] et son assureur la société QBE Europe la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 31 juillet 2024, confiée à M. [Z] [O],
FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS Genco avant le 04 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SAS Genco aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE04 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS
— Me ASTOR
— Me MADJIRI
— Me QUETTIER
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [O] (Expert)
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