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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3EA
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le dix-sept décembre deux mil vingt-cinq, prorogé au neuf mars deux mil vingt-six puis au vingt trois mars deux mil vingt-six
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 novembre 2023, Monsieur [K] [I] a acquis un bien immobilier. Selon le DPE annexé à l’acte de vente, le logement présente une classe énergie C.
Monsieur [K] [I] a fait réaliser un nouveau DPE postérieurement à la vente: le logement est alors classé E.
Monsieur [K] [I] a sollicité son assurance pour la réalisation d’une expertise. Un rapport a été déposé le 14 octobre 2024.
En l’absence de solution amiable au litige, par actes de commissaire de justice des15 et 16 mai 2025, Monsieur [K] [I] a fait assigner l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL et la société d’assurance AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir condamner L’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL à réparer son préjudice du fait du classement énergétique erroné du bâtiment.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.
Par conclusions du 7 juillet 2025, l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL et la société d’assurance AXA FRANCE IARD ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, par autres conclusions du 7 août 2025, les défendeurs, représentés par un nouveau Conseil, ont à nouveau sollicité le rabat de la clôture.
Par ordonnance du 18 août 2025, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture a été rejetée.
A la suite de l’audience du 8 décembre 2025, l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL et la société d’assurance AXA FRANCE IARD sollicitent à nouveau le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 9 mars 2026 puis au 23 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [I] sollicite du tribunal voir:
Rejeter pour infondées les demandes et prétentions que viendraient à formuler l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL et AXA France IARD ;
Dire qu’en produisant le DPE du 13 février 2023 empli d’erreurs tant de diagnostic que d’appreciation l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL a manqué à ses obligations professionnelles et de ce fait engagé sa responsabilité civile envers M. [I];
En conséquence
Condamner l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL à régler à M. [I] la somme de 29.314,58 euros en réparation du préjudice matériel immédiat (travaux de mise en conformité avec le DPE réalisé par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL), ou subsidiairement, 9.512,43 euros ;
Condamner l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL à régler à M. [I] la somme de 6.567 euros en réparation du préjudice matériel résultant dans la perte de chance pour M. [I] de pouvoir éviter un surcoût lié aux consomrnations électriques.
Condamner l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL à régler à M. [I] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance confondus.
Très subsidiairement :
Surseoir à statuer au principal et désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec compétence en matière de DPE, avec pour mission habituelle en pareil cas, et dans tous les cas devant notamment :
— Dire si le DPE réalisé par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL le 13 février 2023 comporte des erreurs ou omissions par rapport à la réalité du bien ;
— Identifier lesdites erreurs, poste par poste, item par item ;
— Dire si ces erreurs relèvent d’erreurs de diagnostic, de méthode, ou d’appréciation par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL ;
— Dire si ces manquements sont imputables à l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL en sa qualité de professionnel;
— Préconiser les solutions appropriées pour remédier aux erreurs du DPE réalisé par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL le 13 février 2023 et en chiffrer le coût, sur la base notamment des devis et propositions des parties ;
— Donner son avis sur la durée des travaux, ainsi que les éventuels préjudices annexes (préjudice de jouissance, préjudices matériels, préjudices moraux, etc.).
En tout état de cause,
Condamner AXA France IARD à relever et garantir l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir ;
Condamner l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL et AXA France IARD in solidum à verser à M. [K] [I] la somme totale de 5.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Invoquant les articles 1101, 1103 et 1240 du code civil, Monsieur [K] [I] rappelle que l’action d’un acheteur contre le diagnostiqueur est possible, la faut commise dans l’exécution du contrat qui le liait avec le vendeur ayant un caractère délictuel à l’égard des tiers, la mauvaise évaluation de la consommation énergétique d’un bien étant susceptible d’engager sa responsabilité.
Il produit au soutien de ses prétentions, un diagnostic énergétique qu’il lui-même fait réaliser, par une autre entreprise et un rapport d’expertise. Ce dernier conclut notamment que la responsabilité de L’EURL CHANCEL est susceptible d’être engagée. Il considère en conséquence que les défendeurs doivent réparer son préjudice.
***
MOTIVATION
A titre liminaire
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort de la mise en état que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a d’ores et déjà été tranchée par ordonnance du 18 août 2025, aucune cause grave n’ayant été avancée au soutien de la demande.
Dans leurs conclusions au soutien de cette nouvelle demande, les défendeurs rappellent avoir informé le demandeur de ce qu’ils avaient constitué avocat dès le 21 mai 2025, que toutefois cette constitution n’a été enregistrée par RPVA que le 18 juin 2025, date de l’audience, qu’à cette date, la clôture a été prononcée, conformément aux dispositions légales précitées.
Le fait que le Conseil des défendeurs n’ait pas été en mesure d’adresser ses conclusions par RPVA avant la date de la clôture ne relève pas d’une cause grave.
Ainsi, la demande de rabat de clôture pour renvoi à la mise en état est rejetée.
Sur les demandes en réparations formulées par Monsieur [K] [I]
Les articles 1101 et 1103 du code civil disposent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] justifie de ce que le DPE réalisé préalablement à la vente, le 13 février 2023 et annexé à l’acte authentique, classe le logement acquis en classe énergie C. Le DPE qu’il a fait réaliser le 5 décembre 2023 à la suite de son entrée dans les lieux classe le logement en catégorie E. Les estimations de coût annuel d’énergie passent également de 1490 euros à 3380 euros par an en fourchette haute.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire relève un certain nombre d’erreur dans le DPE de l’entreprise CHANCEL et notamment:
— date de construction de l’immeuble
— erreur dans le schéma de déperdition de la chaleur
— erreur dans l’épaisseur de l’isolation des murs extérieurs, le fait qu’ils seraient adjacents à un local chauffé
— existence d’un local chauffé sous la dalle béton non isolée au lieu d’un vide sanitaire
— menuiseries du séjour en aluminium au lieu de bois
— type de radiateurs
Le courrier électronique adressé par l’assureur AXA le 6 novembre 2024 indique “il est clairement démontré que le DPE de notre assuré présente des écarts avec la réalité de l’état du bien” et propose une indemnisation en réparation du préjudice à hauteur des sommes relatives au changement des huisseries. Dans ce courrier, AXA conteste les travaux sollicités par Monsieur [K] [I] et considère que le changement des fenêtres à lui seul suffirait à atteindre la catégorie énergie C.
Le tribunal ne s’estime en conséquence pas suffisamment informé pour trancher le litige.
Par conséquent, une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
[H] [G]
Cabinet [H] – [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06 83 57 47 57 Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ; recueillir leurs observations et procéder à toutes constatations utiles ;
Décrire les lieux ;
Dire si le DPE réalisé par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL le 13 février 2023 comporte des erreurs ou omissions par rapport à la réalité du bien ;
Identifier lesdites erreurs, poste par poste, item par item ;
Dire si ces erreurs relèvent d’erreurs de diagnostic, de méthode, ou d’appréciation par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL ;
Dire si ces manquements sont imputables à l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL en sa qualité de professionnel, sans se prononcer se prononcer sur les responsablités juridiques ;
Préconiser les solutions appropriées pour remédier aux erreurs du DPE réalisé par l’EURL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS CHANCEL le 13 février 2023, notamment quelle serait l’amélioration énergétique, en termes de catégorie ABCDE, du changement des menuiseries du logement, et quelles menuiseries doivent être changées avec quelle qualité de produit et en chiffrer le coût, sur la base notamment des devis et propositions des parties ;
Indiquer ce qu’apporterait l’isolation extérieure du bâtiment en termes de gain énergétique;
Etudier la faisabilité de l’isolation par l’extérieur par rapport à la confirguration des lieux (le bien étant un appartement dans un ensemble immobilier), en chiffrer le coût, sur la base notamment des devis et propositions des parties ;
Donner son avis sur la durée des travaux, ainsi que les éventuels préjudices annexes (préjudice de jouissance, préjudices matériels, préjudices moraux, etc.).
Dit que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2],
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
Ordonne la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Monsieur [K] [I] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
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