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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 oct. 2025, n° 24/07397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/07397 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DKO
AFFAIRE : Mme [U] [M] veuve [D] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] veuve [D] en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 3] 2021 et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
— [O] [D], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16]
— [L] [D], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française, médecin anato-cytopathologiste, domiciliée à l’Hôpital [17], sis [Adresse 10] – [Localité 12]
représentée par Maître Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [I] [D], âgé de 40 ans, a constaté en 2018 l’apparition d’une lésion de la cuisse droite.
En raison de la suspicion d’un éventuel mélanome, monsieur [D] a été reçu en consultation au sein du cabinet du docteur [H] [X], dermatologue.
En raison de la suspicion d’un éventuel mélanome, une exérèse du naevus sera réalisée, lequel sera ensuite adressé au cabinet MEDIPATH, à [Localité 13], le 21 juin 2018 où il a été analysé par le docteur [S] [E]. Celle-ci a conclu à l’absence de malignité du naevus de la cuisse.
Courant avril 2020 monsieur [D] a constaté l’apparition d’une masse douloureuse inguinale droite.
Une échographie du 22 avril 2020, suivie d’une IRM le 24 avril 2020 d’une biopsie et d’une analyse anatomopathologique de l’adénomégalie inguinale permettront de poser le diagnostic de métastase loco-régionale d’un mélanome.
Monsieur [D] a été pris en charge par le professeur [J] au sein de l’AP-HM.
Monsieur [D] a ainsi dû subir par la suite un curage ganglionnaire, ainsi qu’un traitement adjuvant par immunothérapie en injection.
En outre, un body scanner réalisé le 30 septembre 2020 révélera l’existence de lésions pulmonaires et hépatiques puis une IRM cérébrale révèlera une métastase cérébrale.
Le 5 octobre 2020, monsieur [D] a consulté un dermatologue qui a mis en exergue une immunorésistance primaire au traitement adjuvant. La thérapeutique a été donc modifiée pour un autre essai.
Le 12 octobre 2020, monsieur [D] a été pris en charge en hospitalisation de jour au service de dermatologie de l’AP-HM.
Le 14 octobre 2020, une IRM cérébrale a mis en évidence une lésion nodulaire suspecte de 4 mm frontale gauche, soit une métastase cérébrale.
Une consultation oncologique a conclu à une modification de thérapeutique.
Les 26 octobre, 2 novembre, 30 novembre 2020, monsieur [D] a été hospitalisé de jour pour bénéficier d’une chimiothérapie. Il est noté au décours de ces séances la survenue de dorsalgies, la majoration des douleurs musculaires et osseuses avec asthénie de grade 1 et anomalies du bilan biologique liées au traitement ou à la maladie elle-même.
Le 27 novembre 2020, un body scanner a montré de multiples lésions ostéolytiques suspectes au niveau du rachis thoraco – lombaire et de la scapula droite ainsi que des lésions viscérales, pulmonaires, hépatiques et spléniques.
Le 2 décembre 2020, il est noté l’apparition d’une paresthésie des membres inférieurs remontant jusqu’à l’abdomen.
Du 3 décembre au 9 décembre 2020, monsieur [D] a été hospitalisé en urgence au sein du service de dermatologie pour compression médullaire T5-T6 sur épidurite métastatique. Le 3 décembre 2020, une IRM rachidienne a mis en évidence de multiples lésions secondaires rachidiennes avec fracture pathologique, épidurite tumorale et compression médullaire.
Le 4 décembre, une bithérapie ciblée est débutée en urgence.
Le 17 décembre 2020, monsieur [D] a été hospitalisé de jour au service oncologie de l’AP-HM. Il a été noté une minoration des douleurs musculaires et osseuses avec persistance de l’asthénie de grade 1 et des anomalies de bilan biologique.
Le 8 janvier 2021, un scanner cérébral et thoraco – abdomino – pelvien a mis en évidence une réponse thérapeutique dissociée avec réponse partielle franche et apparition d’une seule lésion hépatique du segment VII.
Le 5 mars 2021, monsieur [D] a été de nouveau hospitalisé de jour au sein du service de dermatologie de l’AP-HM. Le même jour, un body-scanner a conclu à l’apparition d’une prise de contraste punctiforme cortico-sous-corticale frontale droite de 4 mm.
Le 11 mars 2021, le patient a consulté le professeur [J] qui a souligné une amélioration clinique et une stabilisation radiologique. Il est noté une tolérance au traitement globalement bonne mais marquée par des épisodes fébriles.
Du 12 au 16 avril 2021, monsieur [D] a été hospitalisé au sein du service de dermatologie en raison d’une altération de son état général, de céphalées et de vomissements.
Le 16 avril 2021, un body scanner a été réalisé. Il résulte de cet examen une prise de contraste punctiforme cortico-sous-corticale frontale droite de 6 mm avec progression en taille et en nombre des lésions pulmonaires, hépatiques et spléniques, apparition d’un nodule sous cutané glutéal gauche en faveur d’une progression cérébrale et extra-cérébrale de la maladie.
Le 23 avril 2021, il est décidé en réunion pluridisciplinaire de mettre fin à la bithérapie.
Du 26 au 28 avril 2021, monsieur [D] a été hospitalisé au sein du service de neurosciences cliniques pour traitement par radiochirurgie Gamma Knife par masque thermoformé.
Du 3 au 5 mai 2021, monsieur [D] a été hospitalisé au sein du service de dermatologie en raison de vomissements et de céphalées. Des soins de support ont été mis en place. Le 10 mai 2021, monsieur [D] a été hospitalisé au sein du service de dermatologie pour altération de l’état général et confusion. Il est décédé le [Date décès 3] 2021.
Le 24 novembre 2020 monsieur [D] a fait assigner le docteur [E] et la MGEN devant le juge des référés afin d’obtenir l’instauration d’une expertise, qui a été ordonnée le 12 mars 2021.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
« L’erreur diagnostique avérée de 2018 est responsable d’une perte de chance qui doit être rapportée au pronostic d’emblée très réservé de la lésion lié à sa profondeur, sa tendance à l’extension rapide et son immunorésistance primaire. L’apparition d’une atteinte ganglionnaire précoce démontre en particulier que l’extension secondaire avait débuté au moment de la découverte de la lésion primitive et de son exérèse complète.
Pour toutes ces raisons elle ne dépasse pas 20% ».
Le préjudice est évalué ainsi que suit :
DFTT de 28 jours,DFTP à 30% pendant le curage ganglionnaireDFTP à 33% à la sortie d’hospitalisation du 24 juin au 22 juillet 2020 DFTP à 75% correspondant au traitement par immunothérapie du 23 juillet 2020 au 11 octobre 2020, DFTP à 50 % : du 13 au 25 octobre 2020, puis du 27 octobre au 1er novembre 2020, DFTP à 75 % : correspondant au traitement par immunothérapie du 2 au 29 novembre 2020, puis du 1er au 2 décembre 2020, DFTP à 50% : du 10 au 16 décembre 2020, puis du 18 décembre 2020 au 4 mars 2021 et du 6 mars au 11 avril 2021, Date de consolidation : patient décédé le [Date décès 3] 2021, Souffrances endurées évaluées à 6/7, Préjudice d’angoisse de mort imminente : 5/7, Préjudice esthétique temporaire : 3/7, Assistance par une tierce personne : • 3 h par jour durant la période de DFTP à 33%,
• 6h par jour durant les périodes de DFTP à 75%,
• 4h par jour durant les périodes de DFTP à 50%,
• 2h par jour durant les périodes de DFTP à 30%.
Pertes de gains professionnels :• Arrêt de travail le 8 juin 2020 régulièrement renouvelé jusqu’à son décès
• Arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 juin 2020 au 13 mai 2021
Préjudice esthétique permanent : 1/7Frais d’obsèques ».
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 madame [M] [D], en son nom propre et en qualité de représentante légale de mademoiselle [O] [D] et de monsieur [L] [D] a fait assigner le docteur [E], en présence de la MGEN.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2025 madame [D] demande au tribunal de :
— condamner le docteur [E] à verser à madame [D] en sa qualité d’ayant droit de son époux la somme de 167.103,57 € se ventilant comme suit :
Au titre des frais divers : 1.500 €
Au titre de l’assistance par une tierce personne : 20.603,40 €
Au titre du DFT : 3.104,97 €
Au titre des souffrances endurées : 39.000 €
Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 24 000 €
Au titre du pretium mortis (perte d’espérance de vie) : 75.895,20 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— condamner le docteur [E] à verser à madame [D] la somme de 683.328,05 € ventilée comme suit :
Au titre de son préjudice moral d’affection, la somme de 21.000 €,
Au titre de son préjudice d’accompagnement la somme de 12.000 €
Au titre de ses pertes de revenus, la somme de 646.871,25 €
Au titre de ses frais divers, la somme de 3.456,80 €
— condamner le docteur [E] à verser à madame [D], en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs la somme de 54.000 € ventilée comme suit :
Au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 42.000 €,
Au titre de leur préjudice d’accompagnement, la somme de 12.000 €
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— condamner le docteur [E] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le docteur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la MGEN
— condamner le docteur [E] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Pascal CONSOLIN, avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes madame [D] fait valoir que l’expert a mis en évidence le fait que la conclusion de lésion bénigne par le docteur [E] lors de l’analyse histologique de la lésion cutanée ayant fait l’objet d’une exérèse est erronée, que celle-ci a eu une attitude attentiste contraire aux recommandations des sociétés savantes et qu’elle n’a pas mis en œuvre tous les moyens qu’elle avait à disposition pour poser le diagnostic, notamment la réalisation de coupes étagées, une étude immunohistochimique et une demande de relecture auprès d’un pathologiste spécialisé. Elle en déduit que cette erreur de diagnostic est à l’origine d’un retard de prise en charge.
Contrairement aux conclusions de l’expert madame [D] soutient que la perte de chance doit être évaluée à 60 % compte tenu du caractère courant des mélanomes naévocytoïdes, du fait que la résistance du mélanome à l’immunothérapie n’a été constatée que deux ans après l’examen, et que le taux de survie en 2018 était de l’ordre de 60 %.
Le docteur [E] a conclu le 17 mars 2025 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’elle a été confrontée à l’établissement d’un diagnostic particulièrement difficile, ce qui explique l’erreur d’interprétation des résultats anatomopathologique, et qu’elle a mis en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir au bon diagnostic, l’expert ayant indiqué que « le diagnostic de bénignité a été posé de manière non équivoque et demeurait compatible avec la description clinique de la lésion, à savoir une lésion tumorale pigmentée. Hormis l’inexactitude de diagnostic, la description histologique réalisée de bonne foi ne va pas dans le sens d’un défaut de moyens puisque l’échantillonnage de la lésion et la réalisation de niveaux de coupe itératifs suffisent habituellement à poser le diagnostic ». Elle ajoute qu’il n’existait aucun élément permettant de suspecter une malignité de la lésion, et que ce n’est qu’à la lumière de la dégradation de l’état de santé du patient que le bon diagnostic a été posé.
Le docteur [E] soutient encore que le retard de diagnostic n’a pas entraîné de perte de chance en considération du caractère très agressif du mélanome dont était atteint monsieur [D].
La MGEN n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage. Ainsi, le seul caractère inexact d’un diagnostic ne peut à lui seul caractériser la faute du médecin, s’il n’est pas en outre démontré que le médecin n’a pas mis en œuvre les moyens et techniques nécessaires pour éviter cette erreur conformément aux données acquises de la science à l’époque de son intervention, ou que son erreur résulte d’une négligence fautive ou d’une fausse interprétation des résultats qui étaient à sa disposition.
En outre la faute du médecin doit s’apprécier en fonction des éléments existants au moment de son intervention, et non a posteriori en prenant en considération l’évolution ultérieure de l’état de son patient.
En l’espèce l’expert a relevé, sans être contredit sur ce point, que « le diagnostic de bénignité a été posé de manière non équivoque et demeurait compatible avec la description clinique de la lésion, à savoir une lésion tumorale pigmentée. Hormis l’inexactitude de diagnostic, la description histologique réalisée de bonne foi ne va pas dans le sens d’un défaut de moyens puisque l’échantillonnage de la lésion et la réalisation de niveaux de coupe itératifs suffisent habituellement à poser le diagnostic ».
Ainsi, la description clinique et la description histologique de la lésion de monsieur [D] étaient en faveur d’un diagnostic de bénignité.
L’expert ajoute qu’il n’est pas observé de défaut technique gênant l’analyse systématique de la lésion, et que l’analyse du bon de demande de l’examen anatomopathologique montre l’absence de caractère d’urgence ou de suspicion de lésion cancéreuse qui aurait été de nature à influencer l’appréciation du pathologiste.
Il retient en définitive l’existence d’une erreur diagnostique initiale d’une lésion réputée particulièrement trompeuse et difficile à classer. Il s’agissait à l’époque d’un diagnostic rare et difficile, car il s’agit d’une pathologie frontière avec chevauchement entre aspects bénins et malins.
Sur la question des investigations supplémentaires, l’expert indique, toujours sans être contredit par la production d’un élément médical nouveau, que la réalisation de niveaux de coupes complémentaires n’aurait pas apporté de bénéfice et que les techniques immunohistochimiques ont été prises en défaut par des résultats atypiques, et qu’une seconde lecture ne s’imposait pas dans la mesure où ce diagnostic ne présentait pas de discordance clinique et n’a pas été discuté par le clinicien qui en a fait la demande.
Il résulte de ces éléments que le docteur [E] a mis en œuvre les moyens indiqués par les données acquises de la science en 2018, qu’elle a été confrontée à un diagnostic rare et difficile avec des éléments trompeurs, et que la réalisation d’investigations supplémentaires n’aurait pas été de nature à le corriger.
L’erreur de diagnostic, si elle est bien constituée, ne résulte donc pas d’une faute du docteur [E] au sens des dispositions susvisées. Il s’ensuit que madame [D] devra être déboutée de ses demandes à son encontre.
Succombant à l’instance, madame [D] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [U] [M] veuve [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de mademoiselle [O] [D] et de monsieur [L] [D], de ses demandes ;
Déboute le docteur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [U] [M] veuve [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de mademoiselle [O] [D] et de monsieur [L] [D] au dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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