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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTE
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LE HOME DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] est propriétaire des lots n°34,35,38 et 39 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société LE CABINET LE HOME DE FRANCE, a fait assigner Mme [T] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4197,13 euros au titre des charges de copropriétés et frais impayés (échéances du 2ème trimestre 2025 incluse) ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 2000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [T] [D] (citée à l’étude) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 65-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 65 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
— un extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [T] [D] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°34,35,38 et 39,
— un décompte individuel des sommes dues, sur la période du 01/04/2023 au 25/04/2025,
— les appels de fonds pour la période concernée,
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date des 19/05/2021, 12/01/2023, 23/11/2023 et 27/03/2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels de charges et travaux et l’attestation de non recours contre ces assemblées générales.
Il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de Mme [T] [D] est débiteur, au 25 avril 2025 de la somme de 3 949,13 euros au titre des charges impayées, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés infra.
Mme [T] [D] ni comparante, ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, Mme [T] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 3 949,13 euros au titre des charges impayées au 25 avril 2025 provision du 2ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. En outre, les frais doivent être en juste proportion avec le montant de la créance.
Il convient à ce titre de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour constitution et transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances antérieures à la mise en demeure et postérieures à la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte qu’une somme de 248 euros a été facturée au titre des frais de recouvrement correspondant à cinq mises demeure.
Toutefois, une seule mise en demeure est produite aux débats et il ressort du contrat de syndic que l’envoi d’une mise en demeure est facturé 15 euros.
En conséquence, Mme [T] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation est le 10 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, Mme [T] [D] n’effectue plus aucun règlement depuis plus de deux ans.
Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions au regard du montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner Mme [T] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ LE CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 390 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [D], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [T] [D] est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 3 949,13 euros au titre des charges impayées au 25 avril 2025 provision du 2ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 15 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 390 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société le CABINET LE HOME DE FRANCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [D] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
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