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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 févr. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
C/
Monsieur [D] [X]
Madame [L] [S] épouse [X]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOXZ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier (BPI), à la suite de la fusion par absorption en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), Maître Céline CASTINETTI de la SELAS ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [D] [X]
et
Mme [L] [S] épouse [X]
demeurant ensemble au [Adresse 2]
Représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par la SCP TRIBILLAC-MAYNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 Mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [D] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 142.418,77 euros arrêtée au 08 mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte de prêt dressé par Maître [W], Notaire à [Localité 3], en date du 15 octobre 2007, contenant prêt au profit des époux [X] d’un montant de 105 000 euros.
Monsieur [D] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 26 Avril 2024 au SPF de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er bureau / 2024 S / N° 84, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 27 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [D] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2024, aux fins, de voir ordonner la vente forcée du bien.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 04 février 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ayant accepté le désistement, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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