Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 21 janv. 2025, n° 24/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02849 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VH
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat postulant au barreau de l’EURE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat postulant au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. LA SOCIETE GENERALE FACTORING
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 17 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Olivier BECHET
Me Eric CHEVALIER
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Olivier BECHET
Me Eric CHEVALIER
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 22 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE FACTORING a fait délivrer à Madame [I] [U] et à Madame [O] [T] commandements aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 22.135,84 euros pour la première et de la somme de 22.197,45 euros pour la seconde.
Par acte d’huissier du 1er août 2024 2024, Mme [T] et Mme [U] on fait assigner la SA Société Générale Factoring devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A l’audience, Mme [T] et Mme [U], représentées par leur avocat, s’en rapportent à leur assignation aux termes de laquelle elles sollicitent de :
Constater que le jugement prononcé le 26 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre ne leur a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date ; Dire que, dès lors, le jugement précité est non avenu et ne constitue plus un titre exécutoire permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée ; Annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 22 mars 2024 ; Condamner la SA Société Générale Factoring à leur payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric CHEVALIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme [T] et Mme [U] invoquent, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le caractère irrégulier de la signification du titre fondant les mesures d’exécution contestées. En effet, affirmant justifier de leur domiciliation au lieu de signification, elle reproche, en tout état de cause, au commissaire de justice instrumentaire des diligences insuffisantes préalablement à la délivrance de procès-verbaux de recherches infructueuses pour n’avoir pas recherché leurs lieux de travail respectifs. A ce titre, elles déclarent que l’identification de tels lieux était aisément accessible.
Poursuivant la nullité des commandements aux fins de saisie-vente, elles estiment, ainsi sur le fondement de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, que le titre fondant lesdites mesures est non avenu pour n’avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 1er août 2024 remis à personne morale, la SA Société Générale Factoring n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 21janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification du titre
Selon les articles 653 à 659 du même code, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte.
Il est précisé à l’article 693 du même code que ce qui est prescrit notamment « par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. »
En l’espèce, la SA Société Générale Factoring fonde les mesures d’exécution litigieuses sur un jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre ayant condamné solidairement les défenderesses à lui payer, en leur qualité de caution de la SARL 15 PRODUCTION, la somme de 20.600,42 euros outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les actes de signification dudit jugement ont été délivrés à Mme [T] et à Mme [U] selon procès-verbaux de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile par la SCP O. PEROLLE, F. SOUBIE-NINET, le 20 septembre 2023, à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Ces actes comportent l’ensemble des diligences effectuées par l’huissier instrumentaire comme suit : « sur place, son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres. Il n’y a pas de gardien pour renseigner. Un voisin du rez-de-chaussée la déclare partie sans laisser d’adresse depuis un an et demi (pour Mme [T]) et depuis environ un an (pour Mme [U]). De retour à l’étude, mes recherches à l’aide des pages jaunes sur Internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur. »
Si Mmes [T] et [U] produisent un relevé bancaire à une époque contemporaine des significations litigieuses et portant mention de l’adresse susvisée, une telle pièce se révèle insuffisante à établir la réalité de leur domiciliation à cette adresse au moment desdites significations.
Toutefois, il ressort du jugement fondant les mesures d’exécution qu’étaient également parties à l’instance la SARL 15 PRODUCTION gérée par Mme [U] ainsi que la SARL MR GROUP, associée unique de la SARL 15 PRODUCTION, et dont Mme [T] était actionnaire. Il était, en outre, précisé la dissolution anticipée de la SARL 15 PRODUCTION le 19 septembre 2022 et la transmission universelle de son patrimoine à la SARL MR GROUP. Ainsi, et dès lors que ces deux entités partageaient la même adresse, il y a lieu de considérer que la seule lecture de la décision contenait informations utiles sur les lieux d’activités professionnelles des défenderesses.
Au surplus, ces dernières démontrent que des recherches effectives et efficientes sur Internet permettaient de localiser leurs lieux de travail respectifs. Ainsi, s’agissant de Mme [T], il ressort d’une consultation publique du site société.com qu’elle est dirigeante de la SARL P.A.T PRET A TOURNER depuis le 21 mars 2018 dont le siège social se trouve également à [Localité 6].
S’agissant de Mme [U], la consultation publique du site « pappers » établit sa qualité de gérante de la SARL MR GROUP depuis le 17 août 2020 et l’adresse du siège social au moment des significations litigieuses.
En tout état de cause, il convient de rappeler que selon l’article 659 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, le jour de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Par son défaut de comparution, la SA Société Générale Factoring se révèle défaillante à justifier du respect de telles formalités et il convient d’en tirer toutes conséquences sur la régularité des significations du jugement fondant les mesures d’exécution, outre qu’il vient d’être démontré le caractère particulièrement insuffisant des diligences entreprises pour identifier les lieux de travail de chacune des défenderesses.
Il résulte de ce qui précède que le commissaire de justice en charge des significations a méconnu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en constatant que Mmes [T] et [U] n’avaient ni domicile, ni résidence, ni lieux de travail connus.
Les actes de signification du jugement réputé contradictoire du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2023 délivrés le 20 septembre 2023 sont, par conséquent, irréguliers.
Sur la nullité des actes de signification
Aux termes de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Enfin, selon l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l’article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief.
Il est constant que l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
Or, aux termes de leur assignation, Mesdames [T] et [U] se contentent de considérer qu’ « en ne procédant pas à cette recherche pourtant simple et totalement gratuite, le commissaire de justice n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile » et d’en déduire en faisant l’économie de la moindre démonstration d’un grief que « les procès-verbaux dressés le 20 septembre 2023 sont donc entachés de nullité. »
Force est, ainsi, de constater que les défenderesses n’excipent aucun grief se contentant d’affirmer que faute de leur avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, le titre doit être réputé non avenu et ne peut, dès lors, fonder les mesures d’exécution contestées.
Au surplus, il ne peut nullement être tiré des pièces produites une quelconque intention des défenderesses de remettre en cause les droits de la SA Société Générale Factoring à leur encontre bien qu’elles aient été assignées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 540 du même code, la possibilité leur était ouverte d’être relevées de la forclusion du délai d’appel dans les deux mois suivant les mesures d’exécution contestées. Or, il n’est nullement justifié d’une telle démarche outre que le contenu de leur assignation ne révèle nullement leur intention de contester leur condamnation.
Ainsi et en méconnaissance des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile obligeant celui qui invoque une nullité de forme à « prouver le grief que lui cause l’irrégularité », Mmes [T] et [U] semblent considérer que la seule constatation de celle-ci est suffisante à déclarer nul l’acte litigieux.
Par conséquent et dès lors qu’il n’est non seulement nullement invoqué ni davantage tiré des circonstances l’existence d’un grief consécutif aux irrégularités relevées ci-avant, aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Mmes [T] et [U] seront, ainsi, déboutées de l’intégralité de leurs demandes et condamnées à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DEBOUTE Madame [I] [U] et Madame [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [U] et Madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 21 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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