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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I35O
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [E] épouse [U]
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Mme [C] [E] épouse [U]
M. [V] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par son époux, Monsieur [V] [U], régulièrement muni d’un pouvoir
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2018, la société anonyme CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [V] [U] et Madame [C] [E] épouse [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 63595,70 euros avec intérêts au taux débiteur de remboursable au taux nominal de 4,650 % en 144 mensualités de 588,52 euros hors assurance.
Après des mensualités impayées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3743,56 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées datées du 14 décembre 2022.
Par lettres recommandées datées du 20 janvier 2023, elle a notifié aux époux [U] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 avril 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir :
à titre principal,
sous le bénéfice de la déchéance du terme,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 51.659,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,650 % l’an à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
sous le bénéfice de la résolution judiciaire,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 51.659,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,650 % l’an à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise ou la résolution judiciaire du contrat de prêt n’est pas encourue,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17.796,84 euros, au titre des mensualités impayées de mai 2022 au mois de septembre 2024 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 588,52 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
— le débouté de l’ensemble des demandes des époux [U],
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2025, après trois renvois.
À l’audience, aux termes de ses conclusions, la société CA Consumer Finance, représentée, maintient ses demandes initiales en les actualisant.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil, que les époux [U] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Monsieur [U], comparait et représente son épouse. Il fait valoir qu’ils ont déposé un dossier de surendettement auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE de France et que leur demande a été déclarée recevable. Il expose être actuellement en recherche d’emploi et que son épouse est sans ressources.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non-respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et de la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée, notamment pour enjoindre à la société CA Consumer Finance de produire un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention.
A l’audience du 2 septembre 2025 la société demanderesse a produit des pièces et a précisé que le déblocage des sommes était intervenu le 7 mars 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En revanche, il est acquis que durant la période de suspension, le créancier peut toujours agir au fond pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera suspendue jusqu’à l’adoption des mesures dans la limite de 2 ans, puis pendant la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées.
Ainsi, l’existence d’une procédure de surendettement, qui a été jugée recevable, ne fait pas obstacle à l’éventuelle obtention d’un titre exécutoire de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application et qu’il a fait été usage de cette disposition lors de l’audience du 4 mars 2025.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [U] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CA Consumer Finance, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 14 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte des pièces versées au dossier que les fonds ont été débloqués le 7 mars 2018, soit plus de sept jours après la signature du contrat du 23 février 2018. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non-susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Le respect de cette disposition a été mis dans les débats lors de l’audience du 04 mars 2025, ainsi que cela a été rappelé dans le jugement avant dire droit du 27 mai 2025.
Malgré cela, la SA CA CONSUMER ne produit pas la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) liée à l’offre préalable acceptée le 23 février 2018. L’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1ère civ. 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 34 750,19 euros au titre du capital restant dû (63595,70 – 28845.51 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence les défendeurs seront tenus au paiement de la somme de 34 750,19 euros correspondant au capital restant dû.
Les pièces contractuelles versées ne font apparaître aucune clause de solidarité, laquelle ne se présume pas. Ainsi la condamnation sera conjointe.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 réclamant la somme de 51715,67 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du moratoire ordonné dans le cadre de la mesure de surendettement, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [U] et Madame [C] [E] épouse [U] le 23 février 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [E] épouse [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 34 750,19 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [E] épouse [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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