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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05013 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQQK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. POINT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me TENKODOGO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 septembre 2018, la SCI POINT a donné à bail à Monsieur [R] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre une provision sur charges de 21 euros.
Le 27 septembre 2018, Monsieur [G] [S] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [R] [S], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
La SCI POINT a fait délivrer le 28 mai 2024 à Monsieur [R] [S] :
un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 556,72 €, signifié à la caution le 30 mai 2024.
L’immeuble a été vendu le 2 décembre 2024 à la SCI MARINA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la SCI POINT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 octobre 2024 et signifiée à étude, la SCI POINTa attrait Monsieur [R] [S] et Monsieur [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] ;
— de condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [G] [S] au paiement des sommes suivantes :
987,95 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’audience s’est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SCI POINT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 252,64 € sa créance locative arrêtée au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [R] [S], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [G] [S], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le conseil de la SCI POINT a adressé une note en délibéré reçue le 13 mars 2025, dans laquelle il indique que la SCI POINT n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis le 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SCI POINT a cédé l’immeuble litigieux à la SCI MARINA par acte notarié du 02 décembre 2024, et il est établi par le décompte versé au débat que les deux propriétaires successifs sont créanciers de Monsieur [S]. Toutefois, seule la SCI MARINA a qualité à agir pour solliciter l’expulsion du preneur ainsi que sa condamnation à lui verser des indemnités d’occupation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour mise en cause de la SCI MARINA.
Les demandes sont réservées.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 13h30, en salle H niveau 1 ;
ENJOINT à la SCI POINT de mettre en cause la SCI MARINA ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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