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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 22/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
06 octobre 2025
2ème Chambre civile
66A
N° RG 22/00468 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JSSB
AFFAIRE :
S.C.P. [W]-[Z],
[T] [W]
C/
SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [H] [F],
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.C.P. [W]-[Z], immatriculée au registre du commerce d’ANGERS sous le numéro 317 001 022, représentée par son gérant M. [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 799 729 371, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
A la suite de la cession par acte sous signatures privées du 30 avril 2020, du fonds libéral d’avocat de la SCP [W]-[Z] à la Selarl BOIZARD-GUILLOU, toutes deux inscrites au barreau d’Angers, celles-ci n’étant pas parvenues à apurer leurs comptes, le 14 janvier 2022, la cédante et [T] [W], avocat retraité, ont fait délivrer assignation à la cessionnaire aux fins de la voir condamnée à payer :
— à la première, les sommes de 14.000 € au titre du solde du prix de cession et de 4.221,73 € au titre des débours avancés non remboursés,
— au second, à titre de dommages-intérêts pour l’utilisation non autorisée de son nom patronymique, la somme de 120.000 €,
outre celle de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats LEXCAP.
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Le 11 janvier 2024, la juge de la mise en état a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par la Selarl BOIZARD-GUILLOU au profit de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers, et a enjoint à celle-ci de conclure pour son audience du 18 avril 2024.
L’affaire a été clôturée une première fois le 6 juin 2024.
Par jugement avant-dire droit du 9 septembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la SCP d’avocats [W]-[Z] et [T] [W] sollicitent condamnation de la Selarl BOIZARD et GUILLOU à payer :
— à la première la somme de 14.558,30 € au titre du “solde du prix de cession des dossiers en cours”, outre les intérêts à compter du 5 juillet 2021, ainsi que la somme de 3925,68 € au titre des débours avancés non remboursés,
— au second, à titre de dommages-intérêts, pour l’utilisation non autorisée de son nom patronymique et du fait de l’absence de contrepartie à la clause de non exercice de la profession d’avocat et de toute consultation même dans le cadre d’associations, la somme de 120.000 €.
Les demandeurs concluent par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles.
Ils sollicitent in fine, chacun, la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnation de la défenderesse aux entiers dépens d’instance avec distraction.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la Selarl G.BOIZARD- G. GUILLOU expose qu’elle a toujours “admis rester à devoir” la somme de 14.000 € sur le prix de cession du fonds libéral et précise qu’elle a remis, à cette fin, un chèque d’un montant de 14.558,30 € au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers le 30 juillet 2021 pour solde de tout compte, incluant le remboursement de frais qui avaient été avancés par la SCP [W]-[Z] dans une affaire [E] contre [B].
Elle précise qu’elle avait demandé au bâtonnier de l’ordre de ne se dessaisir de ce chèque que moyennant paiement en contrepartie de la somme de 8.076,84 € représentant la somme totale des honoraires indûment encaissés par la SCP [W]- [Z] et du coût de l’enlèvement de ses archives.
La Selarl BOIZARD-GUILLOU conteste devoir la somme de 3.925,68 € au titre des débours avancés et non remboursés.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle en remboursement de la somme de 8.276,53 € correspondant à des honoraires indûment perçus et sollicite le bénéfice de la compensation entre les créances réciproques.
Elle demande en outre condamnation de la SCP [W]-[Z] au paiement de la somme de 150 € hors taxes par mois au titre des frais d’entreposage représentant 1,31 € par mois et par dossier à compter du 11 janvier 2021 jusqu’à l’enlèvement complet, lequel devrait être prononcé assorti d’une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.
La société BOIZARD-GUILLOU s’oppose également à la demande en paiement de la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts fondée sur le maintien du nom patronymique de [T] [W] sur le papier à en-tête de son cabinet, et sur l’absence de contrepartie financière à son obligation de non-rétablissement.
Elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre puis 6 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 alinéa 2 du même code dispose que celui qui se prétend libéré une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1344 et 1344-1 de ce code, le point de départ du cours de l’intérêt légal sur une dette d’argent se situe soit au jour d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le présent litige est né dans le prolongement de la vente, le 30 avril 2020, par la SCP à associé unique [W]-[Z] à la Selarl BOIZARD-GUILLOU de son fonds libéral d’exercice de la profession d’avocat, moyennant le prix de 62.500 €, payable comptant pour un montant de 2.500 € et à concurrence de 60.000 € en douze mensualités, la dernière devant être réglée au plus tard le 5 juillet 2021.
À ce jour, les deux dernières échéances d’un montant de 7.000 € chacune, n’ont pas été honorées et les parties ne sont pas parvenues à procéder à l’apurement des comptes d’honoraires, d’avances et de frais dans les dossiers transférés le 30 avril 2020 d’un cabinet à l’autre.
Malgré un accord trouvé le 24 novembre 2020, sous l’égide d’un ancien bâtonnier du barreau d’Angers, l’apurement définitif des comptes entre les deux cabinets n’a pu se faire. (1°)
En outre, un désaccord est apparu sur l’entreposage des archives du cabinet [W] (2°) et le cédant a fait état de prétentions indemnitaires à hauteur de 120.000 €, après la poursuite de l’utilisation de son patronyme sur le papier à en-tête de la Selarl BOIZARD-GUILLO à (3°).
1° L’apurement des comptes
D’emblée, il convient de relever que la Selarl BOIZARD-GUILLOU reconnaît rester devoir à la SCP [W]-[Z] la somme de 14.000 € sur le prix de cession convenu de 62.500 €.
Cette somme n’a jamais été payée, la débitrice s’étant bornée à remettre le 30 juillet 2021 au bâtonnier de l’ordre un chèque de 14.558,30 €, en lui demandant de ne s’en dessaisir qu’en contrepartie du règlement de sa propre créance et de l’engagement de maître [T] [W] de procéder à l’enlèvement de ses archives.
Compte tenu de sa date d’émission, ce titre de paiement est devenu caduc.
Cette créance de prix d’un montant de 14.000 € est donc à inscrire au crédit de la SCP [W]-[Z].
Celle-ci sollicite en outre le “bénéfice des intérêts” à compter du 5 juillet 2021.
Le contrat ne prévoyant pas d’intérêts contractuels, cette réclamation doit par conséquent s’entendre en termes d’intérêts légaux.
La demanderesse ne produit aucune autre mise en demeure de payer la somme de 14.000 € que celle résultant de l’assignation du 14 janvier 2022.
Le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 14.000 € doit donc être fixé au 14 janvier 2022.
Pour le surplus, les parties ne sont pas parvenues à apurer leurs comptes amiablement, la Selarl BOIZARD-GUILLOU prétendant être créancière de 8.276,53 € correspondant à des honoraires facturés par ses soins, mais encaissés par la SCP [W] après la cession, tandis que celle-ci se dit créancière d’une somme reliquataire de 3.925,68 € au titre des débours qu’elle aurait avancés avant la cession et que la cessionnaire devait selon elle lui rembourser.
Le traité de cession prévoit que le cessionnaire s’engage à “rembourser au cédant les débours avancés dans le cadre des dossiers cédés, non encore facturés par la SCP [W]-[Z] s’élevant à la somme de 22.477,76 €, tels qu’ils figurent en annexe 3, au plus tard le dernier jour du mois de leur règlement par le client”.
La SCP [W] expose que sa clientèle était essentiellement institutionnelle et qu’elle avait pour pratique d’effectuer sur ses propres deniers l’avance des frais de justice et débours qu’elle récupérait en fin de mission, soit dans les dépens, soit en les facturant à ses mandants.
Un décompte des encours d’avances pour le compte de clients arrêté le 15 avril 2020 à un montant de 22.477,76 €, est annexé au traité de cession.
Les écritures des parties font ressortir que ce montant doit en réalité être ramené à 14.635,90 € au jour de l’entrée en jouissance.
Pour justifier qu’elle n’a pas remboursé à la SCP [W] la totalité de cette somme, la Selarl BOIZARD-GUILLOU soutient qu’elle a spontanément reconnu l’encaissement direct de la somme de 538,30 € correspondant à une avance de frais dans un dossier [E]/[B], qu’elle a reconnu devoir devant le bâtonnier le 30 juillet 2021, la demanderesse devant être déboutée de ses prétentions à ce titre pour le surplus.
Cette ligne de défense est inopérante dans la mesure où le 30 juillet 2021 la Selarl BOIZARD-GUILLOU a écrit au bâtonnier de l’ordre : “notre cabinet a demandé à Madame [P] de faire le point sur le montant de la créance détenue par la SCP sur la clientèle, au titre des frais avancés par elle.
Il résulte des investigations menées par cette ancienne salariée de notre confrère dont il a reconnu devant vous la parfaite honnêteté, que le montant total de ces frais s’élevait à la somme de 14.635,90 € au 1er mai 2020, sur lequel il reste dû la somme de 4.240,04 € selon le décompte joint.
Ces frais continueront à être remboursés à notre confrère au fur et à mesure de leur encaissement ainsi que cela était prévu aux termes de l’acte de cession”.
Nonobstant l’écart d’un peu plus de 8.000 € entre l’annexe 3 du traité de cession, imprimée le 15 avril 2020, et le décompte arrêté 15 mois plus tard par l’ancienne employée de la SCP, il convient de tenir pour acquis qu’au 30 juillet 2021 la Selarl a reconnu devant le bâtonnier de l’ordre devoir la somme de 4.240,04 € ressortant du pointage effectué par madame [P].
La Selarl ne justifie pas avoir dédommagé postérieurement la SCP d’un solde arrêté par celle-ci à 3.925,68 € dans ses dernières écritures.
Le moyen de défense selon lequel il appartenait à la SCP [W] de procéder elle-même au recouvrement de ces avances auprès de sa clientèle, et qu’elle doit supporter les conséquences de sa légèreté, ne peut prospérer sauf à méconnaître les termes mêmes de l’accord du 30 avril 2020, dès lors que la Selarl s’était engagée à les recouvrer, et ce de plus fort que par l’effet de la cession, les dossiers en cours lui étaient transférés et que la SCP [W] se trouvait dans l’impossibilité juridique, du fait de la clause de non-concurrence, de poursuivre elle-même son activité.
Dans ces conditions, aucun grief de négligence dans le recouvrement de ses frais avancés ne peut être retenu à l’encontre de la SCP [W], pour la priver du droit de recouvrer la somme de 3.925,68 €.
Il y a donc lieu de débouter la société BOIZARD-GUILLOU de sa demande de “rejet pour le surplus” et il convient de consacrer la créance reliquataire de la SCP [W] au titre des frais et débours avancés à 3.925,68 €.
Par ailleurs, nonobstant le silence de l’acte sur le sort des honoraires à percevoir sur des dossiers en cours au jour de la cession du cabinet, il ressort de la pratique contractuelle des deux parties que celles-ci ont entendu en réserver le bénéfice à la société cessionnaire.
Elles ont consacré ce mécanisme dans l’article 2 de l’accord ultérieur du 24 novembre 2020, aux termes duquel monsieur [W] s’est engagé à transférer à la Selarl tous les règlements qu’il pourrait recevoir sur le compte de la SCP [W] [Z] “au titre des dossiers cédés”.
A cet égard, la Selarl BOIZARD-GUILLOU soutient que la SCP [W]-[Z] a perçu de deux clients institutionnels, AREAS et GROUPAMA, postérieurement à l’acte, pour 8.276,53 € d’honoraires correspondant à des affaires en cours.
À l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de cette somme, elle soutient que maître [T] [W] n’a pas contesté devant le confrère désigné par le bâtonnier, être redevable de cette somme, et que c’est tardivement qu’elle a élevé une contestation à ce sujet pour les besoins de la cause.
De leur côté, la SCP [W] [Z] et [T] [W] expliquent que malgré leur annonce du changement de compte à créditer effectué auprès des institutionnels, des règlements concernant des dossiers en cours leur sont néanmoins parvenus, et qu’ils se sont empressés de répercuter à la Selarl BOIZARD-GUILLOU, le 10 décembre 2020 (3.109,52 €), le 3 mars 2021 (3.170,44 €) et le 14 juin 2021 (4.942,40 €).
Qualifiant d’action en “répétition d’indu”, la réclamation de 8.276,53 €, de la Selarl BOIZARD-GUILLOU, ils soutiennent qu’elle ne peut prospérer dès lors qu’elle n’est ouverte qu’à celui qui a payé à tort.
Ceci étant, il convient d’emblée d’évacuer ce moyen de défense dès l’instant que la demande reconventionnelle a pour fondement l’accord sous signatures privées du 24 novembre 2020, aux termes duquel maître [W] s’est engagé à “transférer à la Selarl les règlements qui pourraient recevoir sur le compte de la SCP [W]-[Z] au titre des dossiers cédés”.
[T] [W] et la SCP [W] ne contestent pas que celle-ci a été rendue destinataire, postérieurement à la cession de trois règlements d’honoraires provenant de AREAS et de six émanant de GROUPAMA, pour un total de 8.276,53 €.
Les défendeurs au principal soutiennent avoir rétrocédé l’intégralité de ces honoraires en présentant à cette fin pour preuve de leurs remboursements trois courriers adressés au représentant de bâtonnier aux dates visées ci-dessus, censés contenir en pièces jointes trois lettres chèques.
La lecture de ces courriers sibyllins ne permet pas de déterminer si les règlements s’additionnent ou se remplacent, étant en outre relevé que maître [T] [W] indiquait au destinataire qu’il ne devait s’en dessaisir que “en contrepartie d’un chèque du montant de l’ensemble des sommes qui me sont dues visées dans la plainte du 31 mai 2021”.
Il en résulte que la preuve du paiement de cette créance n’est pas rapportée.
En conséquence, la créance de rétrocession d’honoraires de la Selarl BOIZARD-GUILLOU doit être arrêtée à la somme de 8.276,53 €.
Les obligations réciproques étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, il s’ensuit que la SCP [W] doit être, reconnue créancière de la somme de 4.350,85 €.
Le point de départ de l’intérêt légal sur cette somme se situe au jour de sa demande reconventionnelle soit le 16 avril 2024.
2° Sur le sort des archives
La société défenderesse expose être en possession de 197 dossiers papier traités par la SCP [W], encombrant ses locaux, dont elle entend se débarrasser.
Elle soutient que les archives dont le traité de cession dit qu’elles lui ont été transférées ne s’entendent en réalité que des fichiers informatiques qui ont été sauvegardés sur un support de stockage sous forme compressée ou non.
Elle ajoute que n’ayant pas poursuivi par l’effet d’une cession de parts sociales, la personnalité juridique de la SCP [W], c’est à celle-ci que peuvent servir les archives dans l’hypothèse où sa responsabilité civile viendrait à être mise en cause.
La demanderesse, de son côté, résiste à la demande de prise en charge d’un coût de stockage de 1,31 € par mois et par dossier à compter du 11 janvier 2021 et d’enlèvement sous astreinte, dans la mesure où le traité de cession ne s’est pas limité au transfert des archives numériques, et où la détention des dossiers papier peut être utile à la Selarl pour relancer une procédure ou défendre sur une nouvelle procédure initiée par une partie adverse, l’hypothèse s’étant ainsi déjà présentée pour l’un des dossiers.
En l’espèce, le contrat prévoit le transfert de toutes les archives sans exception, et ne fait donc pas de distinguo entre papier et numérique.
Par ailleurs la Selarl en a bien pris possession au mois d’avril 2020, sans qu’aucun tarif d’entreposage fût jamais convenu entre les parties.
Il lui appartient par conséquent d’en disposer comme elle l’entend, et il ne peut être fait droit à ses demandes de paiement de frais d’entreposage et d’enlèvement forcé dont elle sera déboutée.
3° Sur la demande de dommages-intérêts de [T] [W]
[T] [W] expose que le traité de cession n’a porté que sur le transfert de dossiers, sans présentation de clientèle, et qu’il n’a jamais consenti à l’utilisation de son nom par la société cessionnaire, ce qui explique un prix de cession fixé à 25 % du chiffre d’affaires, alors que dans l’hypothèse d’une cession de cabinet le prix usuellement pratiqué dans la profession aurait été de 50 %.
Il explique que dans la réalité il y a bien eu cession de clientèle puisque la Selarl a récupéré sans coup férir trois clients institutionnels, les compagnies AREAS et GROUPAMA ainsi que la communauté d’agglomération du Choletais
[T] [W] soutient par ailleurs que la clause de non rétablissement qui lui a été imposée au dernier moment aurait dû comporter une contrepartie financière, ce qui n’est pas.
Enfin, il considère que l’utilisation prolongée de son nom patronymique sans son autorisation lui a causé préjudice.
En réparation du préjudice ainsi subi à titre personnel, il réclame une indemnité de 120.000 €.
La Selarl BOIZARD-GUILLOU concède qu’elle a fait figurer le nom de [T] [W] sur son papier en-tête jusqu’au mois d’avril 2021, tout en répliquant que le droit au nom est un droit de la personnalité revêtant une double nature à la fois extra patrimoniale et patrimoniale et que l’atteinte au nom n’est constituée qu’en cas de confusion préjudiciable à son titulaire.
Elle soutient qu’elle n’a pas utilisé abusivement le nom patronymique du fondateur de la SCP [W], qu’il n’y avait pas lieu à prévoir une contrepartie financière à l’obligation de non rétablissement et ce de plus fort que l’intéressé a sollicité le 1er octobre 2021 son omission du tableau après avoir fait valoir ses droits à la retraite, et qu’enfin le prix de cession de 62.500 € a été librement débattu, sans que l’on puisse le remettre en cause.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le papier à en-tête utilisé par la Selarl pendant un an suivant la cession comportait effectivement le nom de [T] [W].
Jusqu’au 30 septembre 2020, cette mention se justifiait par le statut d’avocat collaborateur libéral de maître [T] [W] au sein du cabinet BOIZARD-GUILLOU, rémunéré à hauteur de 3.000 € par mois.
[T] [W] ne démontre pas que le maintien sur le papier en-tête du cabinet BOIZARD-GUILLOU pendant les 6 mois qui ont suivi la fin de son contrat de collaboration, a pu porter atteinte à sa notoriété ou à sa renommée.
Par ailleurs, le maintien de son nom sur le papier à en-tête n’était pas de nature à emporter la confusion dès lors que toute reprise d’une activité professionnelle par le demandeur était prohibée.
Qui plus est, le traité de cession ne peut se résumer à un simple acte de transfert de dossiers, dès lors que les parties sont convenues de céder un “fonds libéral”, que l’abonnement et le numéro téléphonique ont été poursuivis, que les contrats de travail de deux salariées, dont une ayant 30 années d’ancienneté ont été transférés, et que le cédant s’est engagé dans l’article 11 à accompagner le cessionnaire afin de favoriser non seulement le transfert des dossiers mais aussi des clients.
Dès lors, la thèse selon laquelle il faudrait admettre l’existence d’une insuffisance de prix de 25 % par rapport d’affaires de référence ne résiste pas à l’analyse.
En outre, aucune faute de la part de la société cessionnaire dans le processus ayant conduit à la fixation du prix d’un commun accord n’est démontré, si bien que le montant de 62.500 € incluant éléments incorporels et corporels du fonds de cabinet d’avocats constitue la loi des parties.
Enfin, en cas de cession d’un cabinet d’avocats incluant la présentation de clientèle, la clause de non-rétablissement est tout à fait valable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit assortie d’une contrepartie financière pendant la durée de celle-ci.
En effet la licéité de la patrimonialité de la présentation de clientèle d’un cabinet d’avocats ne fait pas débat en droit positif, dès lors qu’elle n’est pas hors commerce et qu’elle ne porte pas atteinte à sa liberté de choix.
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que l’engagement de non-rétablissement auquel il a librement consenti l’année précédant son départ volontaire à la retraite ne serait pas justifié par un intérêt légitime, ou qu’il serait disproportionné, voire que la jurisprudence exigerait à l’instar de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail, la stipulation d’une contrepartie financière.
Pour toutes ces raisons, il convient de débouter [T] [W] de sa demande de condamnation de la Selarl BOIZARD-GUILLOU en paiement d’une indemnité de 120.000 €.
Chaque partie succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et il convient de laisser à chaque partie la charge de supporter ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Selarl BOIZARD-GUILLOU à payer à la SCP [W]-[Z] la somme de 14.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022.
CONDAMNE la SCP [W]-[Z] à payer à la Selarl BOIZARD-GUILLOU la somme de 4.350,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024.
DÉBOUTE [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts, de frais d’entreposage et d’enlèvement sous astreinte du stock d’archives.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes relatives aux frais non répétibles.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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