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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 déc. 2024, n° 24/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.A.R.L. FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES |
Texte intégral
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G25P – décision du 11 Décembre 2024
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G25P
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H]
Né le 07 Octobre 1966 à [Localité 9]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [D] épouse [H]
Née le 08 Juin 1965 à [Localité 7] ([Localité 6]-ET-[Localité 8])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L. FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le N° 538 302 647
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 542 073 580
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 11 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G25P – décision du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et au prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] (ci-après « les époux [Y] ») sont propriétaires d’un bien immobilier, à usage de résidence secondaire, situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Désireux d’aménager les combles en pièces habitables, ils ont fait appel aux sociétés DEPANNE TOIT et FRED ECO CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES.
La société FRED ECO CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES a établi un devis n°202104048 en date du 12 avril 2021 d’un montant de 17.880 euros TTC, correspondant aux travaux de dépose de la couverture et de modification de la charpente, puis un second devis 202106070 en date du 12 juin 2021 d’un montant de 33.572,21 euros TTC correspondant à la rénovation en isolation thermique de la toiture.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 1er mars 2022.
Se plaignant de désordres et malfaçons affectant les ouvrages, les époux [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Orléans qui, par ordonnance en date du 16 juin 2023, a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. [M], lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 22 mai 2024.
Autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 3 octobre 2024 par ordonnance du 22 juillet 2024, les époux [H] ont, par acte en date du 26 août 2024, fait assigner la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES devant le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 24-4091).
La SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES a, par acte en date du 17 septembre 2024, fait assigner la société MAAF ASSURANCES en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 24-4278).
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, les époux [H] sollicitent, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
Joindre les instances enrôlées sous les numéros 24/04278 et 24/04091 CONDAMNER solidairement la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la MAAF à verser aux époux [H] :une somme de 84 653.80 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts, une somme de 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance, ce à compter du 1er mars 2022, date de la réception des travaux jusqu’au jugement à intervenir, une somme de 640.40 € au titre du préjudice financier 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 10 641 € ainsi que les frais d’assignation en référé. Débouter la société FRED ECO CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la MAAF de toutes demandes dirigées contre les époux [Y].
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] exposent que la garantie décennale de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, assurée par la société MAAF ASSURANCES, est engagée au regard de l’atteinte majeure portée à la solidité de la charpente. Subsidiairement, ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES doit être engagée pour les désordres signalés par le maître d’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, mettant en cause la planitude de la charpente empêchant la pose de la couverture, de nombreux défauts d’exécution, des problèmes d’étanchéité, d’alignement etc.., et qui n’ont jamais été levées. Ainsi les époux [H] font valoir, rapport d’expertise à l’appui, que la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES a commis des manquements de conception et de réalisation.
En ce qui concerne le préjudice, les époux [H] fait valoir :
Un préjudice matériel chiffré par l’expert à 84.653,80 euros. En réponse à la société MAAF ASSURANCES, les époux [H] expliquent que les travaux confiés à la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES intégraient des travaux de charpente ; Un préjudice de jouissance (évalué à la somme de 400 euros par mois), en raison de l’arrêt du projet immobilier d’extension de la surface avec création de chambres à l’étage, et de l’arrêté du maire de [Localité 11] de péril en date du 5 mars 2024 empêchant toute utilisation de la maison ;Un préjudice financier tenant aux frais de bâchage.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, les époux [H] font valoir que l’expert qui avait pour mission de faire les comptes entre les parties n’a jamais été saisi d’une quelconque réclamation.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES demande de :
Joindre la présente instance avec celle intentée par Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES enrôlée sous le n° de RG n° 24/04091, afin qu’il soit statué par une seule et même décision. Si les demandes de Monsieur et Madame [H] sont accueillies, limiter leur indemnisation aux sommes de : 43 680,10 € HT soit 40 048,11 € TTC au titre du préjudice matériel, dont à déduire la facture impayée de la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES à hauteur de 6 876,49 € TTC, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; 3 000 € au titre du préjudice de jouissance. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. En toute hypothèse, condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, frais et intérêts, y compris au titre des frais et dépens de justice, qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES à la requête de Monsieur et Madame [H].
Au soutien de ses prétentions, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES expose, sur le fondement des articles 1792 du code civil et 12 du code de procédure civile, que le régime de la garantie décennale, étant d’ordre public, doit s’appliquer, aux motifs que les dommages portent atteinte à la solidité de l’ouvrage alors que le procès-verbal de réception ne contient pas de réserves relatives à des désordres en lien avec les défauts de solidité allégués qui sont imputables à un défaut de conception. Selon la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, seul ce défaut structurel est à l’origine du risque d’effondrement justifiant de déposer et refaire la charpente.
Ainsi, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES soutient que l’assurance décennale de son assureur (la société MAAF ASSURANCES) doit en conséquence être mobilisée.
Subsidiairement, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES fait valoir que la garantie facultative effondrement souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES est mobilisable, conformément aux conditions générales applicables, dès lors que l’expert fait état d’un risque d’effondrement.
La SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES expose que :
l’exclusion de garantie opposée par la société MAAF ASSURANCES n’est pas applicable dans la mesure où elle n’a pas employé de procédés, produits ou travaux relevant de techniques non courantes qui seraient à l’origine des dommages ; la déchéance de garantie opposée par la société MAAF ASSURANCES n’est pas non plus applicable dans la mesure où les manquements n’ont pas le caractère d’ « inobservation inexcusable », et qu’en tout état de cause, la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES n’a pas eu la volonté de créer le dommage ; la société MAAF ASSURANCES ne peut opposer une prétendue inaction de la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, alors que le conseil de la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES écrivait à la MAAF dès le 30 décembre 2022.
Sur les préjudices allégués par les époux [H], la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES expose que l’indemnisation doit être limitée aux seuls travaux de réfection de la charpente, et ce à l’exclusion des autres travaux, soit la somme de 43 680,10 € HT ou 40 048,11 € TTC, auquel il convient de déduire les factures impayées à hauteur de la somme de 6.876,49 euros. S’agissant de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES fait valoir qu’elle ne pourra qu’être réduite à la somme forfaitaire de 3 000 €, dès lors qu’il n’existe aucune privation de jouissance, mais un simple retard de jouissance, puisque les travaux visaient à rendre aménageables des combles dont les époux [H] n’avaient pas la jouissance.
Enfin, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES soutient que la MAAF n’est pas fondée à opposer sa franchise d’assurance décennale, qui est une assurance de responsabilité obligatoire, aux époux [H].
Aux termes de conclusions n°2, notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande, sur le fondement des articles du code civil, de :
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la SA la société MAAF ASSURANCES, DÉBOUTER la société FRED ECO CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DÉBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA la société MAAF ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
LIMITER la garantie la société MAAF ASSURANCES aux seuls préjudices matériels justifiés portant sur la perte de main d’œuvre et/ou matériaux mis en œuvre par l’assuré, les frais de démolition, dépose et démontage, et mesures de sauvegarde à l’exclusion des autres travaux, notamment de mise en conformité et de reconstruction, et à l’exclusion des préjudices de jouissance et financiers, DECLARER opposable la franchise applicable à la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, à hauteur de 300,00 euros, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES ou toute autre partie succombant à verser à la SA la société MAAF ASSURANCES, une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES ou toute autre partie succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES expose qu’elle doit être mise hors de cause au regard de l’évolution de la position des autres parties :
les époux [H] exposaient initialement que les conditions d’application des garanties légales souscrites par la société FRED ECO auprès de MAAF ASSURANCES n’étaient pas réunies, alors que dans leurs dernières conclusions ils sollicitent désormais que la société MAAF ASSURANCES soit tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ; la société FRED ECO entendait initialement mettre en cause son assureur MAAF, sur le seul fondement des dispositions de l’article L.121-2 du Code des assurances qui sont relatives à la responsabilité extracontractuelle, et a substitué ce fondement aux dispositions de l’article 1792 du Code civil, qui n’étaient pas invoquées par les demandeurs.
La société MAAF ASSURANCES soutient tout d’abord que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage aux motifs que :
aucune demande n’était initialement formulée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, ce qui a été fait par les demandeurs et la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES la veille de l’audience de plaidoirie ;dans leur assignation, les époux [H] indiquaient que les travaux étaient inachevés et que les conditions d’application des garanties légales souscrites par la société FRED ECO auprès de MAAF ASSURANCES n’étaient pas réunies ;la régularisation d’un procès-verbal de réception ne constitue pas nécessairement une réception des travaux, dès lors que la réception résulte d’une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; il ressort de la chronologie et des prétentions des demandeurs que les consorts [H] ont fait procéder à un constat d’huissier dès le 22 février 2022 afin de faire constater « le caractère inachevé des travaux », ce qui ressort des pièces produites par les parties ; le prix n’a pas été payé ; le procès-verbal de réception en date du 1er mars 2022 comporte nombre de réserves, qui exigeaient des modifications par la société FRED ECO avant la fin du chantier ;l’ensemble des désordres et malfaçons étaient visibles, et constatés par huissier dès le mois de février 2022 ; les désordres étaient nécessairement connus avant la réception, puisque le rapport du bureau d’études BTP CONSULTANT en date du 24 novembre 2021 notifiait déjà lesdits désordres.
A titre subsidiaire, la société MAAF ASSURANCES indique que :
les désordres incriminés sont des désordres réservés à la réception de sorte que les dommages s’y rapportant ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, à l’exclusion de sa responsabilité décennale ; en conséquence, les garanties de la police Responsabilité Civile Décennale ne sont pas mobilisables ; les travaux ou les parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs tant que ces réserves n’ont pas été levées. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’une réception est caractérisée, la société MAAF ASSURANCES expose que la garantie des dommages résultant d’un effondrement avant réception n’est pas non plus mobilisable. Ainsi, elle soutient que, conformément aux conditions générales applicables, la réalité d’un risque d’effondrement imminent n’est pas rapportée, aux motifs que :
« l’effet du temps » visé par l’expert comme cause possible apparaît en contradiction totale avec le caractère « imminent » d’un risque d’effondrement ; depuis le rapport du bureau d’études BTP CONSULTANT en date du 24 novembre 2021, aucun effondrement ne s’est produit à ce jour, soit depuis presque 3 ans ;les précédents experts amiables ont effectivement émis des réserves sur la stabilité de la structure et évoqué un risque d’effondrement « brutal » qui ne doit pas être confondue avec le caractère « imminent ».
En outre, la société MAAF ASSURANCES oppose, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, une exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour les dommages affectant les ouvrages réalisés mettant en œuvre des procédés, produits ou travaux relevant de techniques non courantes et pour lesquels aucune extension de garantie n’a été sollicitée.
Elle oppose aussi une déchéance de garantie des dommages pour inexécution inexcusable des règles de l’art par l’entreprise, ainsi que l’expert a pu le constater au terme de son rapport.
À titre très subsidiaire, sur les préjudices allégués, la société MAAF ASSURANCES expose que :
les demandeurs n’expliquent pas pourquoi ils sollicitent l’application du devis à hauteur de 84.653,80 euros ; le devis du 12 juin 2021 prévoyait une rénovation en isolation thermique de la toiture mais ne comprenait pas la réalisation de la nouvelle charpente, qui n’a jamais été facturée aux maîtres d’ouvrage ;dans l’hypothèse où la MAAF serait tenue à garantie, la garantie résultant d’un effondrement avant réception est analysée comme une assurance de chose ne bénéficiant qu’à l’assuré, de sorte que la garantie ne porte que sur la perte de main d’œuvre et/ou matériaux mis en œuvre par l’assuré, les frais de démolition, dépose et démontage, et mesures de sauvegarde, ce qui exclut les autres travaux, notamment la mise en conformité et la reconstruction.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance et les préjudices financiers, la MAAF soutient qu’aucune condamnation à ce titre ne peut intervenir en application des conditions générales, le préjudice de jouissance ou le préjudice moral ne faisant pas partie de la garantie des dommages immatériels.
À titre infiniment subsidiaire, la société MAAF ASSURANCES soutient que le montant de la franchise contractuelle peut être opposée à son assurée en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2024, les instances ont été jointes, par mentions aux dossiers, sous le numéro RG 24-4091. Après avoir entendu les plaidoiries des parties, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’état des dernières conclusions signifiées, la société MAAF ASSURANCES invite le tribunal à apprécier, au regard de l’article 841 du code de procédure civile, la régularité de l’assignation qui a été délivrée mais aucune demande n’a été reprise dans le dispositif de sorte que la régularité de l’assignation ne sera par conséquent pas examinée.
Sur la réception des travaux
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception.
En l’espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er mars 2022 entre les maîtres d’ouvrage et la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES.
Si les maîtres d’ouvrage ont réglé la somme de 26.864 euros sur la somme de 33.572,21 euros, le règlement partiel des sommes dues n’est pas un obstacle à la réception.
De même, s’ils n’ont finalement pu prendre pleinement possession de leur maison, c’est en raison du risque d’effondrement qui s’est révélé postérieurement à la date de réception et de l’invitation de leur assureur à éviter tout déplacement sur les lieux (cf. pièce des demandeurs n°11).
En tout état de cause, la prise de possession des travaux réceptionnés ne saurait se confondre avec la prise de possession de la maison et son caractère habitable.
Dès lors, la réception est intervenue le 1er mars 2022, l’inachèvement des travaux étant indifférent à la réception des travaux contrairement à ce qu’expose la société MAAF ASSURANCES.
Sur la nature des désordres et la responsabilité de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il se déduit de cet article, le maître d’ouvrage peut mettre en jeu la garantie décennale de l’entrepreneur pour la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences. Sont donc considérés comme cachés les désordres qui, bien que signalés dans le procès-verbal de réception, ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences.
En application de l’article 1792 du code civil, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
À titre liminaire, il sera fait observer qu’il importe peu que les demandeurs aient modifié le fondement juridique de leur demande entre la date d’assignation et leurs dernières conclusions, le tribunal ne statuant que sur celles-ci conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert judiciaire a pu constater, durant les opérations, que :
« Les lisses basses, sablières ne reposent pas sur une surface plane et ont un calage décalé par rapport à la descente de charges » (p.15) ; Il existe un « glissement » au niveau de l’assemblage entre l’arbalétier et le potelet vertical (p.15) ;Un affaissement de l’isolant (p.22) ; « le mur en ossature bois vertical n’est plus dans son plan vertical » (p.24) ;Plus généralement « une réalisation de charpente et isolant qui sont en l’état INSTABLE » (p.24).
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que l’ouvrage réalisé par la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES est affecté d’une instabilité générale de la charpente et des isolants, et l’expert judiciaire conclut à sa dangerosité, avec un risque d’effondrement imminent selon les conditions climatiques, (p.24). Un arrêté de péril a d’ailleurs été pris par le maire de [Localité 11] le 5 mars 2024 (pièce n°25).
Ainsi, au regard de ces éléments, et peu important l’absence d’effondrement de la charpente comme le soutient la société MAAF ASSURANCES, la solidité de la charpente réalisée par la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES reste compromise.
Il n’est pas établi que les réserves mentionnés au procès-verbal de réception, à savoir « planitude du toit (…) pas fait correctement impossibilité de poser les tuiles par le couvreur », « isolation du mur en ossature bois côté buanderie (…) tombée dans la buanderie », « arêtier du toit côté rue pas droit » soient en lien avec l’instabilité générale de la charpente.
En tout état de cause, l’instabilité générale de la charpente ne s’est révélée que postérieurement au procès-verbal de réception dans toute son ampleur et ses conséquences.
Par ailleurs, si le diagnostic technique en date du 24 novembre 2021, antérieur à la réception de l’ouvrage, indiquait qu’il était nécessaire de réaliser une opération de consolidation de la charpente neuve et une reprise de certains éléments, il ne rapporte aucun désordre précis qui se serait manifesté avant la réception mais fait des préconisations. A supposer que la déformation du pan de toiture du pignon de la toiture existait avant la réception, la qualité de profane des maîtres d’ouvrage fait obstacle à considérer que les désordres étaient pré-existants, ou à tout le moins visibles, au moment de la réception des travaux.
De manière générale, la société MAAF ASSURANCES échoue à rapporter la preuve que les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient apparents au moment de la réception, d’autant que les maîtres d’ouvrage ne pouvaient visualiser la nouvelle charpente du fait de l’isolant (cf. pièces 8 et 9 notamment).
Dès lors, les désordres affectant la charpente neuve relèvent de la garantie décennale de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES.
III. Sur la garantie de la MAAF
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Au vu de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale (pièce la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES n°1), la société MAAF ASSURANCES doit garantir son assuré, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, des dommages relevant de la responsabilité décennale de ce dernier.
Toutefois, il convient de constater que la garantie de l’assureur est limitée aux seuls dommages matériels atteignant l’ouvrage (conditions générales p. 21).
Enfin, conformément à l’article L.112-6 du code des assurances, la société MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES la franchise de 300 euros définie aux conditions particulières (cf. pièce la société MAAF ASSURANCES n°1).
IV. Sur la réparation des préjudices
Sur la réparation du préjudice matériel
L’expert préconise une dépose totale de la charpente et de la remplacer, et, au vu des devis communiqués, chiffre la solution de réparation à la somme de 84.653,80 euros TTC ou 77.227,65 euros TTC, comprenant la reprise de la charpente, la partie bois bardé et l’isolation, ainsi qu’une arase en béton armé. Contrairement à ce que soutient la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, l’indemnisation du préjudice ne se limite pas à la réalisation de la charpente, mais doit comprendre la réparation de l’ensemble des préjudices consécutifs aux désordres affectant la charpente.
Contrairement à ce que soutient la société MAAF ASSURANCES, le devis initial comprenait bien la réalisation d’une charpente neuve, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise et des emails échangés entre les parties en 2021 à la suite du devis accepté par les maîtres d’ouvrage (cf. rapports p.5-6).
Il convient donc de retenir la réparation des préjudices subis à la somme de 80.940,73 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [H] la somme de 80.940,73 euros, au titre du préjudice matériel.
Enfin, comme le soutient la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, il convient de déduire des sommes dues par cette dernière le solde du marché, soit la somme de 6.876,49 euros (pièces de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES n°5 et 6), qui n’a pas été réglée par les maîtres d’ouvrage, ce que ces derniers ne contestent pas.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l’impossibilité de jouir de l’extension de surface du bien et de la création de chambres supplémentaires projetés depuis le 1er mars 2022, et de l’impossibilité totale de jouir de leur résidence secondaire depuis le 1er juillet 2022 en raison d’une lettre de leur assureur les invitant à éviter tout déplacement sur les lieux au regard de sa dangerosité, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance des époux [H] à la somme de 6.000 euros.
Compte tenu du périmètre de la garantie de l’assureur en matière décennale, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES sera tenue seule d’indemniser les époux [H] de ce préjudice.
Sur les autres frais
Compte tenu de l’impossibilité de procéder à la couverture de leur maison d’habitation, les époux [H] ont été contraints de procéder à l’acquisition de bâches pour un montant total de 640,40 euros TTC.
Compte tenu du périmètre de la garantie de l’assureur en matière décennale, la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES sera tenue seule d’indemniser les époux [H] de ce préjudice.
V. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la société MAAF ASSURANCES qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise liquidés et taxés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner solidairement la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les désordres relevant de la charpente
DIT que la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] ;
CONDAMNE solidairement la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la société MAAF ASSURANCES à régler à M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] la somme de 80.940,73 euros au titre de la réfaction de la charpente ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES de toute condamnation au titre de la réfaction de la charpente ;
DIT que la société MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES sa franchise contractuelle de 300 euros ;
CONSTATE que M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] sont débiteurs de la somme de 6.876,49 euros, au titre du solde du marché, à l’égard de la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] d’une part et la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES d’autre part ;
Sur les autres préjudices
CONDAMNE la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES à régler à M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES à régler à M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] la somme de 640,40 euros au titre de l’acquisition de bâches ;
DEBOUTE M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] de toute demande dirigée contre la société MAAF ASSURANCES au titre de ces préjudices ;
En tout état de cause
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES et la société MAAF ASSURANCES à régler à M. [J] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir la SARL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES de toute condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MAAF ASSURANCES de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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