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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7FU
Minute N° 2026/0094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 2]
[G] [H]
C/
S.C.I. LE 38 IMMO
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 29/01/2026 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
S.D.C. [Adresse 2]
Monsieur [G] [H]
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
S.C.I LE 38 IMMO
copie certifiée conforme le 29/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son SYNDIC [Localité 6] SYNDIC GESTION (RCS [Localité 6] N°843393018), domicilié : chez [Localité 6] SYNDIC GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LE 38 IMMO (RCS [Localité 6] N°879574861), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES et par Maître Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7FU du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. LE 38 IMMO est propriétaire de deux appartements et une cour dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], dans lesquels elle a fait réaliser d’importants travaux. M. [G] [H], est également propriétaire d’un appartement dans l’immeuble.
Soutenant que le gérant de la S.C.I. LE 38 IMMO, M. [F] [D], est avocat au barreau d’ANGERS, ce qui justifie la saisine d’une juridiction d’un ressort limitrophe en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, et se plaignant de désordres en lien avec les travaux exécutés qui excèdent l’autorisation donnée par la copropriété et portent atteinte à la structure de l’immeuble, de la pose d’une plaque professionnelle sur un mur d’enceinte sans autorisation, ainsi que du non paiement de charges, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ANGERS SYNDIC GESTION, et M. [G] [H] ont fait assigner en référé la S.C.I. LE 38 IMMO selon acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 18 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, L 242-1 du code des assurances, R 421-17 du code de l’urbanisme :
— l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la défenderesse :
— à désinstaller la plaque professionnelle et remettre en état le mur sur lequel elle était fixée,
— à payer une somme provisionnelle de 3 425,14 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— à remettre une attestation d’assurance dommages-ouvrage et l’autorisation de changement de destination sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— à payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience des plaidoiries, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] maintient ses prétentions initiales, sauf à actualiser celle de provision au titre des charges impayées à 2 165,25 €, à porter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000,00 € et à réclamer la communication de la liste des entreprises ayant réalisé les travaux sous astreinte, en soulignant que :
— la gérance et les statuts de la S.C.I. LE 38 IMMO ont été modifiés alors cette dernière était informée de l’assignation,
— M. [D] est gérant de fait et le litige concerne des locaux occupés par un cabinet d’avocat,
— l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes indéterminées,
— d’importantes fissures ont été découvertes notamment dans l’appartement de M. [H] après l’exécution des travaux, lesquels ne sont pas conformes à l’autorisation donnée,
— l’installation de la plaque est contraire au règlement de copropriété,
— un arriéré de charges n’a pas été régularisé,
— il doit être justifié d’une assurance décennale, qui est obligatoire,
— les demandes reconventionnelles sont tardives, opportunistes et non justifiées par des pièces probantes, de sorte qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
La S.C.I. LE 38 IMMO conclut in limine litis au renvoi devant le tribunal judiciaire d’ANGERS, à l’irrecevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété faute de tentative préalable de conciliation, au débouté des demandeurs, à la condamnation reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à remettre en état la façade du rez-de-jardin et à supprimer des coulures provenant du solin et de ferrures dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, à mandater l’entreprise BODARD COUVERTURE pour procéder à la mise en place de cordons en zinc ainsi qu’à faire cesser l’occupation du lot n° 5 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois, à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 € dommages et intérêts, en cas de désignation d’un expert, à l’ajout à la mission l’examen des désordres qu’elle allègue en façade, à la condamnation des ses adversaires à lui payer chacun une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exonération de toutes participations aux frais de défense du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout en objectant notamment que :
— elle est gérée par Mme [J] [D], qui n’est pas avocate, et l’article 47 n’est pas applicable dans les circonstances invoquées,
— les travaux exécutés n’ont pas été de l’ampleur alléguée et les conséquences dommageables sont contestées en l’absence de constat avant et après travaux,
— elle subit les conséquences de coulures en façade et l’inertie de la copropriété à ce sujet,
— la plaque professionnelle a été installée sur une partie privative, de manière harmonieuse, en remplacement de la précédente, avec l’accord tacite du syndic,
— les appels de charges sont irréguliers et c’est la copropriété qui est débitrice à son égard,
— l’assurance dommages-ouvrage n’était pas nécessaire et il n’en a pas été souscrit,
— il n’y a pas eu de changement de destination, l’activité d’avocat étant autorisée contrairement celle exercée dans le lot n° 5 qui est loué sur AIRBNB et BOOKING.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’alinéa 1er de l’article 47 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
En l’espèce, si la S.C.I. LE 38 IMMO a été gérée jusqu’à récemment par M. [F] [D], avocat au barreau d’ANGERS, à la date de l’assignation du 11 septembre 2025, il n’était plus le représentant légal de cette société, suite à une décision consignée dans un procès-verbal du 28 juillet 2025 produit aux débats.
La seule circonstance autorisant les demandeurs à se prévaloir des dispositions dérogatoires au droit commun est que l’avocat soit partie en personne ou en qualité de représentant légal d’une personne morale, de sorte qu’il importe peu que les locaux concernés soient occupés par un cabinet d’avocat, ni que l’avocat se comporte comme gérant de fait de la S.C.I., ce dont il n’est d’ailleurs pas rapporté la preuve depuis le 28 juillet 2025.
Il s’ensuit que ces dispositions étant inapplicables, compte tenu de la perte de la qualité de représentant légal de la partie défenderesse de l’avocat avant l’assignation, les règles de droit commun s’imposent, si bien que l’affaire doit être renvoyée à la juridiction dans laquelle la défenderesse à son siège, au titre de l’article 42 du code de procédure civile, étant souligné que la demande d’expertise concernant l’immeuble conduit aussi à la désignation de la même juridiction en vertu de l’article 145 du même code, puisque les deux sont dans le ressort du tribunal judiciaire d’ANGERS.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à la juridiction des référés angevine.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais exposés devant la présente juridiction, pour laisser la juridiction compétente territorialement en faire une appréciation globale, étant toutefois observé que l’erreur de saisine de la juridiction nantaise était pour le moins excusable, puisqu’il n’est pas justifié d’une publication légale informant les tiers de la modification de gérance intervenue avant la date de l’assignation.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement,
Ordonnons le renvoi du dossier devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’ANGERS dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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