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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/00795 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRNK
N° Minute : 25/01350
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Dominique BISSON,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a établi, le 26 octobre 2021, une déclaration d’accident du travail sans réserve concernant l’un de ses salariés, M. [J] [K], exerçant en qualité d’électricien au sein de la société. Il est fait mention d’un accident survenu le 20 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « déplacement. Selon ses dires, la victime se déplaçait sur le chantier et aurais enjambé un échafaudage, elle aurait perdu l’équilibre et en tombant se serait retenu avec les bras. Lésions : épaule, droite, épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2021 par le docteur [V] [G] fait état d’un accident du travail survenu le 20 octobre 2021, visant une « rupture coiffe épaule dte » et est assorti d’un arrêt de travail.
Le 9 novembre 2021, la [5] a notifié la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 7 janvier 2022 la commission de recours amiable ([7]) de la caisse, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 7 mars 2022.
Par requête du 04 mai 2022, elle a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle seule la société a comparu et a pu émettre des observations. Par courrier électronique adressé le 3 octobre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, la caisse, qui n’a pas comparu, a adressé ses conclusions et pièces, ainsi que sa demande de dispense de comparution.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur (la caisse, par une note en délibéré autorisée par le tribunal du 13 octobre 2025).
Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS [8] demande au tribunal de bien vouloir dire et juger inopposable la décision de prise en charge du 9 novembre 2021, prise par la [5], au titre de l’accident survenu le 20 octobre 2021, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie. Elle demande aussi que soit ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée. En l’absence de témoin, elle argue que le fait accidentel ne repose que sur les déclarations de M. [K] et qu’aucun élément objectif ne vient les corroborer. Elle expose que, à la suite de la survenance du fait accidentel le mercredi 20 octobre 2021, le salarié n’a fait constater ses lésions que le lendemain des faits et a informé tardivement son employeur, soit le 21 octobre 2021, de sorte que, en l’absence d’éléments objectifs, la matérialité des faits ne serait pas établie.
En réplique, la [5] sollicite, aux termes de ses écritures, de :
— constater le respect par la caisse des dispositions légales et règlementaires régissant la procédure d’instruction contradictoire envers l’employeur ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 10 mars 2022 ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 octobre 2021 dont a été victime M. [J] [K] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La [5] soutient que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle précise que le certificat médical initial a été établi le 21 octobre 2021, soit dans un temps proche du fait accidentel, et qu’en l’absence de réserve formulée par l’employeur, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident de travail de l’assuré, de sorte que rien ne permet de remettre en cause la caractérisation de l’accident en accident du travail. Enfin, elle rappelle que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption et ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que la demande tendant à la confirmation de la décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [5] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ces prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas présent, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 26 octobre 2021, que, " selon les dires [de M. [K]], la victime se déplaçait sur le chantier et aurait enjambé un échafaudage, elle aurait perdu l’équilibre et en tombant se serait retenu avec les bras. Lésions : épaule, droite, épaule gauche ".
L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 20 octobre 2021 à 15 heures, soit pendant les horaires de travail qui étaient, ce jour-là, de 6h45 à 12h00 et de 13h00 à 16 heures.
Le certificat médical initial rédigé le 21 octobre 2021 mentionne une « rupture coiffe épaule dte ».
Il en résulte que l’employeur a été informé le lendemain de l’accident, soit dans un temps très proche de celui-ci, et que les constatations médicales, réalisées le lendemain de l’accident, corroborent les circonstances de l’accident telles qu’elles sont retranscrites dans la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur. Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’un évènement soudain aux temps et au lieu de travail, et dont il est résulté une lésion médicalement constatée.
L’absence de témoin est insuffisante à remettre en cause la matérialité de l’accident, que l’employeur n’a d’ailleurs pas contestée par l’envoi de réserves motivées.
L’ensemble de ces éléments ainsi décrits constitue un faisceau suffisant, d’indices précis, graves et concordants, permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Par suite, la présomption d’imputabilité peut être invoquée par la [5] et il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les conditions de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels sont parfaitement réunies et la décision de la [5] sera déclarée opposable à la société.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision prise par la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [J] [K] le 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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