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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03794 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ3K
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [Y], [W]
Madame, [K], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [W]
et
Madame, [K], [W]
demeurant ensemble, [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail verbal consenti à Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W], l’EPIC ACTIS a donné en location un logement situé, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 l’EPIC ACTIS a assigné Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] ainsi que tout occupant de leur chef,
— Condamner solidairement les locataires à lui payer :
La somme de 6.208,32 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,-Condamner in solidum Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, l’EPIC ACTIS, représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2025 à la somme de 7.320,40 euros, hors frais de procédure. Le bailleur s’oppose aux délais.
Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W], comparants en personne, souhaitent se maintenir dans les lieux et proposent de verser la somme de 33 euros mensuellement pour apurer la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 3 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 juillet 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail
A défaut de production de contrat de bail, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges et par l’absence de contestation de la locataire de l’existence de bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du Code civil dispose ensuite que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié aux locataires le 24 septembre 2024 pour la somme de 4.102,86 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date 18 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis la sommation.
Par conséquent, il convient de constater que les preneurs ont gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 29 janvier 2026. Il y’a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]."
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7.320,40 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Les intéressés ne justifient d’aucune initiative concrète attestant d’une réelle volonté de régulariser leur situation.
Par ailleurs, il est constaté que, depuis plusieurs mois, le paiement des loyers s’effectue de manière irrégulière, voire inexistante, creusant ainsi leur endettement. À ce jour, le montant du loyer résiduel s’élève à environ 600 euros. Bien que des efforts ponctuels soient observés, le versement d’une somme supplémentaire de 33 euros, en sus du loyer courant, reste insuffisant pour apurer la dette dans le délai légal. Une telle contribution ne permettrait ni de résorber l’arriéré locatif, ni d’assurer le règlement des échéances futures de manière durable et adaptée à leur situation.
Faute de garanties tangibles quant à la pérennité des engagements proposés, les demandes de délai de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ne peuvent être retenues.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 29 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 24 septembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugementcontradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 29 janvier 2026,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé, [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] à payer à l’EPIC ACTIS, la somme de 7.320,40 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE solidairement Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] à payer à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] à payer à l’EPIC ACTIS la somme de 200 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame, [K], [W] et Monsieur, [Y], [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 24 septembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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