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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SICOVAR exerçant sous l' enseigne DEMEURES CALADOIS ES c/ Compagnie d'assurance LA PARISIENNE ASSURANCE DESORMAIS DENOMMEE WAKAM, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Société GPF FACADE, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7G3 (RG 24/814 )
Affaire: Société SICOVAR exerçant sous l’enseigne DEMEURES CALADOIS ES C/ S.A. WAKAM, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Compagnie d’assurance LA PARISIENNE ASSURANCE DESORMAIS DENOMMEE WAKAM ès qualité d’assureur de Mr [K] (AFM Maçonnerie), Société GPF FACADE, Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE MIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 04 Décembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Société SICOVAR exerçant sous l’enseigne DEMEURES CALADOIS ES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM, ( anciennement LA PARISIENNE ASSURANCE) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société GPF FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE MIC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juillet 2023, Monsieur [N] [L] a acquis de Monsieur [S] [M] et de Madame [R] [P] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].
La maison a été construite par la société Sicovar, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date des 8 et 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [N] [L], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire Monsieur [S] [M] et de Madame [R] [P], de la société Sicovar et de la société BPC Entreprise, expertise confiée à Monsieur [O] [U].
Par ordonnance du 12 juin 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé, à la SAS Mattieu Varela Etanchéité Service et à son assureur la société QBE Europe, à M. [T] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination AFM Maçonnerie, et à son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre et 3 novembre 2025, la société Sicovar a procédé à l’appel en cause de la compagnie Abeille, en qualité d’assureur dommages ouvrage de la société SICOVAR, de la compagnie Wakam, en qualité d’assureur de Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne AFM Maçonnerie, de la SAS GPF Façade et de son assureur la société Millenium Insurance (MIC).
A l’audience du 27 novembre 2025, la société Sicovar a indiqué qu’à la suite de l’accédit tenu le 8 octobre 2025, il est apparu nécessaire d’appeler en cause de nouvelles parties, qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage successifs auprès de la compagnie Abeille, par ailleurs assureur RC + RCD de la société Sicovar ; que la société Wakam est assureur de la société AFM Maçonnerie en base réclamation ; et que les façades ont été réalisées par la société GFP Façade, assurée auprès de la compagnie MIC.
Les sociétés Wakam et MIC formulent protestations et réserves.
Les sociétés Abeille Iard et Santé et GPF Façade, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, le marché de travaux « Façades » a été confiée par la société Sicovar à la société GPF Façade, assurée auprès de la compagnie MIC. La compagnie Abeille Iard et Santé est l’assureur dommages-ouvrage de la société Sicovar. Enfin, la société Wakam a assuré la société AFM Maçonnerie au titre d’un contrat d’assurance décennale.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la compagnie Abeille, en qualité d’assureur dommages ouvrage de la société Sicovar, la compagnie Wakam, en qualité d’assureur de Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne AFM Maçonnerie, la SAS GPF Façade et à son assureur la société Millenium Insurance (MIC) la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 13 mars 2025, confiée à Monsieur [O] [U] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS Sicovar avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SAS Sicovar aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL [Localité 9] BORDET ORSI TETREAU
COPIEs à :
— Me BERARD
— Me [Localité 6]
— régie
— Me POIRIEUX
— Me CAVROIS
— Me GANDIN
— dossier
— dossier expertise
— M. [U] (Expert)
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