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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRUR
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [F] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRUR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 28 février 2008, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 6] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [Z] [I] un logement situé à [Adresse 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 31 mars 2011, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 21 septembre 2011, le bailleur a fait assigner Madame [I] devant le tribunal d’instance de LILLE pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [I] et la condamnation de celle-ci au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 15 novembre 2012, le tribunal d’instance de LILLE a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [I] à payer la somme de 4 534,64 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 60 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [I] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Madame [I] le 6 décembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2017, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 11 juin 2019.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [I] un délai jusqu’au 31 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, Madame [I] a sollicité l’octroi d’un nouveau délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [I], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de six mois avant de quitter les lieux à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, Madame [I] fait d’abord valoir qu’elle ne vit actuellement que du R.S.A et des prestations sociales.
Elle souligne que, mère isolée ayant la charge de six enfants, dont une enfant de 20 mois, elle ne peut que difficilement travailler et sa composition familiale interdit toute recherche de logement dans le parc public où les logements de taille suffisante sont quasiment inexistants.
Madame [I] doit donc chercher un relogement dans le parc privé mais sa situation de fortune ne lui permet pas de trouver facilement.
Elle recherche donc actuellement un travail pour faciliter ses recherches.
Elle indique avoir également déposé un plan de surendettement pour cadrer sa dette.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRUR
En défense, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes suivantes :
rejeter la demande de délais,condamner Madame [I] aux dépens,rejeter toutes les autres demandes de Madame [I].
Au soutien de ses demandes, [Localité 6] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir qu’en dépit de toutes les mesures d’aide dont elle a pu bénéficier Madame [I] n’a jamais pu résorber sa dette depuis onze ans. La dette locative s’établit aujourd’hui à la somme de 13 733,35 € et dépit d’un précédent effacement de dette dans le cadre d’un plan de rétablissement personnel effaçant une dette locative en octobre 2021 pour la somme de 10 961 €.
Madame [I] a donc déjà bénéficié des plus larges délais, de la plus grande patience et de la plus grande mansuétude. Elle a particulièrement bénéficié de la solidarité nationale mais ne justifie de son côté d’aucune démarche de recherche de logement ou de travail, uniquement du dépôt, très tardif, d’un nouveau plan de surendettement pour, à nouveau, effacer ses dettes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [I] justifie par sa pièce n°3 vivre seule avec six enfants à charge, nés entre 2007 et 2023.
Elle ne vit que du R.S.A et des prestations familiales pour un montant d’environ 3 000 € par mois.
Madame [I] n’allègue ni ne prouve quelque problème de santé que ce soit. Elle n’évoque aucune situation de handicap.
Madame [I] ne justifie d’aucune démarche de relogement que ce soit dans le parc public ou le parc privé.
Elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi ni d’aucune démarche pour obtenir paiement d’une pension alimentaire ou d’un soutien du père de ses enfants.
Madame [I] ne justifie d’aucun paiement, même partiel, de son indemnité d’occupation.
Elle a par ailleurs d’ores et déjà bénéficié d’un effacement de dette et de nombreux délais et plans d’apurement depuis un jugement d’expulsion en date du 2012 et d’un commandement de quitter datant de 2017.
Madame [I] ne justifie d’aucune démarche particulière pour sortir de cette situation si ce n’est les différents plans d’apurement de son passif.
En conséquence de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Madame [I] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [I] le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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