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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 mai 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DG4
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00135 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DG4
Minute : 25/00181
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 319 937 496
C/
M. [H] [I] [J] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 319 937 496
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [I] [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a consenti à M. [H] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 27173,27 euros, remboursable en 84 mensualités de 397,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,65 % et un taux annuel effectif global de 5,04 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, mis en demeure M. [H] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a ensuite fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
24759,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 septembre 2021, dont 1709,32 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 17 décembre 2024,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 septembre 2021 signé par M. [H] [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 40 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 mai 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 18754,96 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3427,47 euros.
M. [H] [G] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS la somme de 18754,96 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,65% à compter du 7 mai 2024, ainsi que la somme de 3427,47 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS les sommes suivantes :
« 18754,96 euros (dix-huit mille sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 7 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 7 mai 2024,
« 3427,47 euros (trois mille quatre cent vingt-sept euros et quarante-sept centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an sur la somme de 2804,42 euros à compter du 7 mai 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
« 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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