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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6AL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [V] [J]
née le 01 Janvier 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [K] [J]
né le 28 Janvier 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 13
DÉFENDERESSE
Société JARDINS BLEUS,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 419 915 855
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 46
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Madame [V] [J] née [N] et Monsieur [K] [J] ont fait assigner en référé la société JARDINS BLEUS afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant leur piscine, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les époux [J] exposent au soutien de leur demande être avoir acquis et fait installer une piscine et un jacuzzi en 2015 à leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 9] ; ils indiquent que la mise en service de l’installation a eu lieu le 27 août 2015 ; ils expliquent que dès les jours qui ont suivi la réception des éléments, plusieurs dysfonctionnements sont apparus ; ils ajoutent avoir fait établir deux procès-verbaux de constat le 24 avril 2018 et le 12 septembre 2024 par un Commissaire de justice ; ils expliquent qu’en l’absence de réponse, ils ont fait délivrer une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2024 à la société JARDINS BLEUS exerçant sous le nom commercial PISCINE JEAN DESJOYAUX afin de faire avancer d’éventuelles démarches amiables ; ils ajoutent avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur par lettre recommandée datée du 1er avril 2025 ; ils indiquent qu’à la suite d’une expertise d’assurance réalisée le 9 avril 2025, un rapport était rendu dans lequel il était indiqué que les désordres ne pouvaient avoir pour origine un défaut d’entretien.
La société JARDINS BLEUS, représentée, demande à titre principal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et demande de dire et juger que les mesures d’instructions seront aux frais avancés des requérants ; en tout état de cause, demande de condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Vu l’article 271 et 488 du code de procédure civile,
Les époux [J] versent au dossier le bon de commande pour la fourniture et la pose d’une piscine et d’un jacuzzi ; le certificat de garantie établi le 27 août 2015 ; les procès-verbaux de constat, la déclaration de sinistre en date du 1er avril 2025, le rapport d’intervention de recherche de fuite rendu à la suite de l’intervention du 12 mai 2025 ainsi que les différents courriers échangés.
La société JARDINS BLEUS s’opposent à la demande et argue du fait qu’une ordonnance de référé en date du 2 juillet 2018 a été rendue avec pour objet les désordres présentement dénoncés. De ce fait, elle considère que la demande d’expertise est irrecevable, faute de nouvelles circonstances.
Les époux [J] démontrent toutefois par la production des procès-verbaux de constat qu’il existe des désordres qui n’étaient pas connus au moment de la première procédure, et notamment en lien avec une recherche de fuite récente et ayant justifié une déclaration de sinistre le 1er avril 2025. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [V] [J] née [N] et Monsieur [K] [J] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société JARDINS BLEUS.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Y] [H]
SAS ALPES EXPERTISES [Adresse 1]
[Localité 4]
Tél. : 06.95.74.33.88
Mail.: [Courriel 6]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Examiner les désordres et les dommages allégués dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci ;
— Dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit de toute autre cause ;
— Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres constituent des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
— Evaluer les préjudices immatériels subis et coût de relogement le cas échéant ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Madame [V] [J] née [N] et Monsieur [K] [J] avant le 20 janvier 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [V] [J] née [N] et Monsieur [K] [J], et la société JARDINS BLEUS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [J] née [N] et Monsieur [K] [J] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Cécile MONCENIS-DELVILLE de la SELARL AVANNE
Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
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