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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 avr. 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00352 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSAA
MINUTE : 26/210
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 24 Avril 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [T] [K]
née le 28 Novembre 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître Lucrèce CHERAMY
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Madame [T] [K] a désigné Maître [M] [W] pour l’assister. Maître [M] [W] n’a pas donné suite ni au courrier du greffe en date du 15/04/2026 ni aux différents appels téléphoniques.
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 15/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [T] [K] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [T] [K] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 26/03/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/04/2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 31 mars 2026 qu’il a constaté que : “ Patiente calme, présentation plutôt fermée;
— Fixité du regard, émoussement des affects.
— Discours présentant des incohérences, rationalisme morbide, légere désorganisation
du cours de la pensée.
— Rationnalise les éléments delirants ayant conduit a son hospitalisation en expliquant
cela comme “de l’humour”.
— Aucune reconnaissance de son trouble et refus des soins.
— Grande fragilite psychiatrique chez cette patiente nécessitant la mise en place d’un
projet de soins coherent avec sa clinique et ses difficultés.
“Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal ludiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent
être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 23 avril 2026 qu’il a constaté que : “ patiente calme, presentation quelque peu incurique.
— Discours pauvre, avec des barrages et périodes de mutisme.
— Pas d’idée délirante objectivée ce jour.
— Pas de franche désorganisation du cours de Ia pensée.
— Anosognosie complete.
— Acceptation des soins passive et fluctuante, engendrant un risque de rupture
prématurée avec ces derniers en cas de levée de Ia mesure de SSC.
— Nécessite de poursuivre l’hospitalisation en temps complet afin d‘établir un projet de soins adapté a la patiente.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [K] a déclaré :” Je souhaite une mise en soins libre, j’aimerais renouveler ce type d’autorisation, c’est propice à mes objectifs, j’en ai parlé au médecin, il m’a dit que si j’obtenais la mainlevée, il me remettrait en soins sous contrainte. Oui, je suis d’accord pour me soigner. Les médecins ont dit que j’étais psychotique, mais j’ai passé un IRM qui dit que tout était normal. Je suis ouverte à ce que les médecins disent. C’est la troisième hospitalisation. Je me sens un peu mieux durant cette hospitalisation. J’ai vécu une agression sexuelle qui a joué dans mon hospitalisation. Au début je prenais bien le traitement après j’avais un peu de mal. Il me semble que je suis censé recevoir les certificats, mais j’en ai reçu aucun, mon médecin à chaque fois il me menace de me mettre en soins sans consentement il ne veut pas me laisser partir, les médecins ne m’ont jamais explicité les certificats, j’ai eu un papier, mais sur le moment j’ai eu aucune explication”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit
Attendu que [T] [K] a été réhospitalisée le 26 mars 2026 à la demande de son père après avoir été précédemment hospitalisée et avoir été rapidement en rupture de traitement ; qu’elle a présenté un décompensation psychotique et une grande fragilité ; qu’à ce jour si la patiente ne présente plus d’éléments délirants, elle ne paraît pas reconnaître véritablement sa maladie de sorte que cette anosognosie peut laisser craindre en cas de mainlevée de la mesure de contrainte une nouvelle rupture de soins ; que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation à temps complet sous surveillance continue demeure nécessaire.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [T] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 24 Avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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