Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE c/ A, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G44I
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[X] [L]
62 RUE MARECHAL GALLIENI
76600 LE HAVRE
représentée par Me Stanislas MOREL substitué par Me DOMINGUEZ, Avocats au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[U] [J]
né le 23 Juillet 1970 à SAINTE ADRESSE (SEINE-MARITIME)
12 RUE DES BAYONVILLIERS
76620 LE HAVRE
(Aide Juridctionnelle Totale en date du 04 décembre 2025 N°C-76351-2025-5357)
représenté par Me Arzu SEYREK, Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
M [A] [F]
Mme [K] [D] épouse [F]
56 E BD HERBERT FOURNET
14100 LISIEUX
non comparants
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Monsieur [U] [J] a saisi le 23 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 25 février 2025.
Par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 5 juin 2025 à Madame [X] [L].
Par courrier déposé le 17 juin 2025 au guichet de la Banque de France, Madame [X] [L] a contesté cette décision au motif qu’elle effaçait des dommages intérêts pour les nuisances que Monsieur [J] lui avait fait subir pendant 7 ans, alloués par jugement prononcé fin 2024. Elle a indiqué douter des éléments transmis par le débiteur qui est géomètre, mais au chômage depuis de nombreuses années.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 juin 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025. A la demande du débiteur, alors hospitalisé, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, Madame [X] [L], représentée par conseil, a repris les termes de son recours. Elle a produit un jugement du 16 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE condamnant Monsieur [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral subi en raison des troubles de voisinage outre une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Ce jugement condamne également Monsieur [J] à payer à ses bailleurs, les époux [F], une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour ces mêmes troubles et une somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Madame [L] estime que la situation de Monsieur [J] n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant soigner son alcoolisme afin de reprendre une activité et commencer à payer sa dette. Elle considère que l’effacement de sa créance serait particulièrement injuste après ce qu’elle a enduré. Elle ne soulève pas en revanche la mauvaise foi du débiteur.
A l’audience, Monsieur [U] [J], représenté par conseil, a confirmé avoir une qualification de géomètre, mais ne pas travailler. Il expose souffrir d’alcoolisme, pathologie pour laquelle il est suivi mais avec des périodes de rechute. Il indique avoir pour seuls revenus le RSA et l’APL.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, Madame [X] [L] a contesté par courrier déposé le 17 juin 2025 au guichet de la Banque de France la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 juin 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
1) Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [U] [J] n’est pas contestée.
2) Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [U] [J] s’élève à 8 984,84 euros, dont une dette pénale à l’égard de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes d’un montant de 1 095 euros, écartée de la procédure de surendettement, le solde du passif étant quasi intégralement constitué par ses dettes à l’égard de Madame [L] et des époux [F].
La commission a retenu que Monsieur [U] [J], né le 23 juillet 1970, est célibataire, sans personne à charge.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 776 euros, correspondant au RSA pour 559 euros et à l’APL pour 217 euros.
La commission a considéré qu’il ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 133 euros, correspondant au forfait de base pour 625 euros, au forfait chauffage pour 121 euros, au forfait habitation pour 120 euros et à des frais de logement pour 267 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Monsieur [U] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 8 984,84 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation
À l’audience, Monsieur [U] [J] a précisé sa situation actuelle :
Sur les ressources :
Monsieur [J] perçoit un revenu total de 799,98 euros correspondant au RSA pour 568,94 euros et à l’APL pour 231,04 euros.
Sur les charges
Il peut être retenu les charges suivantes :
— logement : 360,99 euros, y inclus la provision pour charges de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 euros ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 145 euros.
Il ne présente donc en l’état aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [J] dispose d’une qualification de géomètre. Il a produit une attestation de FRANCE TRAVAIL indiquant qu’il est de nouveau inscrit depuis le 1er janvier 2025 sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1, correspondant aux personnes qui recherchent activement un emploi et sont disponibles immédiatement. Il a justifié, par une lettre de liaison de l’unité d’addictologie du 30 octobre 2025, s’inscrire dans une démarche de soins. S’il est actuellement âgé de 55 ans et n’a plus travaillé depuis plusieurs années, ce qui certes rend plus difficile un retour à l’emploi, celui-ci reste envisageable, le cas échéant après une formation.
Le montant de l’endettement est par ailleurs relativement modique et résulte en majeure partie des sommes dues à Madame [L] et aux époux [F] pour les troubles du voisinage qu’il a causés en lien avec son addiction dont il a pris conscience. Il s’agit ainsi de son premier dossier de surendettement.
En l’état de ces éléments, la situation de Monsieur [J] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour qu’il puisse stabiliser sa situation de santé et retrouver un emploi afin qu’à l’issue, il soit en mesure de faire face à l’ensemble de ses obligations dans le cadre d’un plan de désendettement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie des créances déclarées.
Par conséquent, le dossier de Monsieur [J] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Monsieur [J] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [L] et le DIT bien fondé ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [U] [J] ;
INVITE Monsieur [U] [J] à poursuivre ses démarches de soins et de recherche active d’un emploi ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, le cas échéant avec mise en place d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [U] [J] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Code confidentiel ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Europe ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisation ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Banque
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Preuve ·
- Message ·
- Prêt de consommation ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Parc ·
- Clause resolutoire
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Constat
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Siège social
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Mer ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.