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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWQZ (RG 24/00147 )
Affaire: [A] [E], [K] [E] née [S] C/ [P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
né le 27 Janvier 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [E] née [S]
née le 29 Juin 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 4]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
DELIBERE : audience du 22 Mai 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 décembre 1998, Madame [K] [S] épouse [E] et Monsieur [A] [E] ont fait l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation au 3ème étage du bâtiment A d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [E], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de Monsieur [U] [B], de Monsieur [M] [C], de Monsieur [W] [I] et de Madame [Y] [I], expertise confiée à Monsieur [D] [Z].
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, les époux [E] ont procédé à l’appel en cause de Monsieur [P] [L].
A l’audience du 24 avril 2025, les époux [E] ont indiqué que l’expert judiciaire a, dans son compte-rendu d’expertise n°1 du 13 septembre 2024, préconisé la mise en cause du copropriétaire du local commercial aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment A, qui n’est autre que Monsieur [L].
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude d’huissier, Monsieur [P] [L] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son courrier du 10 janvier 2025 que la mise en cause du propriétaire du local commercial Monsieur [P] [L] lui parait nécessaire.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Monsieur [P] [L] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 02 mai 2024, confiée à Monsieur [D] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [S] épouse [E] et Monsieur [A] [E] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [N] (Expert)
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