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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 oct. 2025, n° 19/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître NICOLAS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00117 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHD
N° MINUTE :
1
Requête du :
22 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00117 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHD
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [I], né le 04 avril 1981, salarié intérimaire au sein de la société [7] et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident de travail le 15 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail du 16 mars 2018 indiquait que « Selon les dires de [J] [I], il était entrain de boucher les trous dans le mur récemment couler quand il serait tombé avec l’échelle ».
Le certificat médical initial du 15 mars 2018 « facture de l’extrémité inférieure du radius droit et de P1 du pouce droit. Plaie de la lèvre et de la cavité buccale ».
L’état de santé de Monsieur [J] [I] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 04 septembre 2018.
Par décision du 08 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du MORBIHAN a fixé à 11% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 15 mars 2018 pour « blocage de l’articulation interphalangienne du pouce droit chez un droitier après fracture cicatrice inesthétique de la lèvre supérieure ne gênant pas la mimique ».
Par courrier adressé le 22 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [7] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du MORBIHAN en date du 08 novembre 2018 attribuant à Monsieur [J] [I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% consécutivement à l’accident du travail du 15 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, le tribunal a désigné le docteur [N] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [J] [I] imputable à l’accident du travail du 15 mars 2018, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 31 janvier 2025
Le rapport du médecin-expert indique que Monsieur [J] [I] « droitier. Au niveau de la face, cicatrice inesthétique de la lèvre supérieure. Pour la cicatrice inesthétique de la lèvre supérieure sans retentissement sur la mimique, le taux partiel d’IPP de 5% n’est pas justifié et il y a lieu de la ramener à 2% (chapitre 15.1.2 dans le barème indicatif).
L’évaluation d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale mais d’une évaluation administrative ».
Le médecin-expert conclut « à la date de consolidation du 04/09/2018, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 11% à 8%. L’évaluation du coefficient professionnel est d’ordre administratif et non médical ».
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [P] [N] le 31 janvier 2025,
— Déclarer que dans le cadre des rapports Caisse-employeur, le taux d’IPP de Monsieur [J] [I] doit être réduit à 8%,
— Débouter la Caisse Primaire maladie du Morbihan de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse primaire d’Assurance maladie du Morbihan à rembourser à la société [7] la somme de 600 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00117 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHD
Par conclusions déposées au greffe, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan sollicite du tribunal de :
— Rejeter le moyen de la société [7] tendant à la réduction du taux professionnel à 0%,
— S’agissant du taux d’incapacité permanente, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan s’en rapporte à la justice, compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [N]
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 juillet 2025.
La société [7] dûment représentée par son conseil a présenté ses observations. Elle sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du médecin expert, le Docteur [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 01 juillet 2025, n’a pas comparu mais a sollicité par courriel du 19 juin 2025, une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 01 juillet 2025, ne s’est pas fait représenter mais a sollicité par courriel du 19 juin 2025, une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la Société [7]
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [J] [I], salarié intérimaire au sein de la société [7], a été déclaré comme consolidé le 4 septembre 2018.
Il ressort du rapport du médecin-expert, le docteur [N], que Monsieur [J] [I] « droitier. Au niveau de la face, cicatrice inesthétique de la lèvre supérieure. Pour la cicatrice inesthétique de la lèvre supérieure sans retentissement sur la mimique, le taux partiel d’IPP de 5% n’est pas justifié et il y a lieu de la ramener à 2% (chapitre 15.1.2 dans le barème indicatif).
L’évaluation d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale mais d’une évaluation administrative ».
IL conclut que « à la date de consolidation du 04/09/2018, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 11% à 8%. L’évaluation du coefficient professionnel est d’ordre administratif et non médical ».
Il résulte des pièces médicales que « Selon les dires de [J] [I], il était entrain de boucher les trous dans le mur récemment couler quand il serait tombé avec l’échelle ». Le certificat médical initial du 15 mars 2018 « facture de l’extrémité inférieure du radius droit et de P1 du pouce droit. Plaie de la lèvre et de la cavité buccale ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan a fixé à 11% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 15 mars 2018 pour « blocage de l’articulation interphalangienne du pouce droit chez un droitier après fracture cicatrice inesthétique de la lèvre supérieure ne gênant pas la mimique ».
Le médecin-expert observe que dans le certificat médical final le médecin ne fait pas état de cicatrice et que dans les doléances du patient il n’est pas rapporté de gêne au niveau de la lèvre supérieure. Se fondant sur le chapitre 1.2.2. du guide-barème, le docteur [N] en déduit que le taux d’IPP partielle doit être ramené à 6%. Quant à la cicatrice de la lèvre supérieure « sans retentissement sur la mimique » mais « inesthétique », l’expert ramène le taux y afférent de 5 à 2% en référence au chapitre 15 1.2 du guide-barème, soit un taux d’IP global de 8%.
Contrairement à ce que soutient dans ses écritures la CPAM du MORBIHAN, la demande de la société [7] ne tend pas à voir ramener à 0% le taux d’IPP de Monsieur [J] [I]. Il ressort des conclusions, confirmées oralement à l’audience, que la société [7] demande l’homologation du rapport d’expertise du docteur [N], en conséquence, de « Déclarer que dans les rapports caisse-employeur le taux d’IPP de M. [J] [I] doit être réduit à 8% ».
Le tribunal relève que dans ses conclusions ainsi qu’à l’audience, la CPAM du MORBIHAN « s’en rapporte à justice quant aux taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [I], au vu du rapport d’expertise du docteur [N] ».
Dès lors, au vu de l’avis clair, solidement argumenté, et dépourvu d’ambiguïté de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu d’homologuer celui-ci.
3. Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant fondé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la CPAM du MORBIHAN succombant à l’instance, elle sera condamnée à rembourser à la société [7] la somme de 600 euros avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [7] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan du 08 novembre 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [J] [I] salarié de la société [7] a été victime le 15 mars 2018 est fixé à 8 % dans les rapports employeur/caisse ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN supportera la charge des dépens.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN à rembourser à la société [7] la somme de 600 euros avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00117 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUHD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : CPAM DU MORBIHAN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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