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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 7 avr. 2026, n° 22/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 7 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00206 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3WU – 70A
AFFAIRE : [T] [X] épouse [G], [M] [X] épouse [J], [C] [I] [X], [H] [E] [P] [X] C/ [S] [U] [X], [D] [A] [X], [O] [B] [X], [K] [W] [L] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 22/00206 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3WU
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [X] épouse [G]
née le 28 Mai 1961 à TAIOHAE
de nationalité Française
demeurant HITIAA PK 40 côté mer
BP 231 TIAREI (98708)
représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [M] [X] épouse [J]
née le 21 Avril 1955 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAPEARI PK 51,900 côté montagne
représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [C] [I] [X]
née le 26 Octobre 2009 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA PK 16,100 côté mer
BP 381380 PUNAVAI (98718)
représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [H] [E] [P] [X]
né le 02 Octobre 1953 à PAPARA
de nationalité Française
demeurant PAPARA PK 35.5 côté montagne
représenté par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [S] [U] [X]
née le 18 Avril 1966 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant HITIAA
BP 478 HITIAA (98708)
assignée à personne le 10 février 2023
représentée par Me Paméla FRITCH et Me Marie-gwenaëlle MARJOU, avocates au barreau de POLYNESIE (AJ Totale numéro 233492 du 13/05/2024)
Monsieur [D] [A] [X]
né le 09 Avril 1958 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant UA POU
BP 78 HAKAHAU (98745)
assigné à personne le 2 février 2023
non comparant
Monsieur [O] [B] [X]
né le 04 Avril 1960 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PIRAE embouchure de la NAHOATA
assigné à personne le 1er février 2023
BP 51 817 PIRAE (98716)
comparant
Monsieur [K] [W] [L] [X]
né le 24 Mars 1979 à AFAAHITI
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA PUNAVAI MONTAGNE – Résidence MANAVA
assigné à domicile le 2 février 2023
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, à 14 heures
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Garline AGNIE
Bruno LEON
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 23 décembre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 23 décembre 2022
N° RG 22/00206 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3WU
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 7 avril 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022 [T] [X] épouse [G], [M] [X] épouse [J], [C] [X] et [H] [X] ont saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de partage par licitation du lot L dépendant de la terre MOANATOOFA, cadastré AM-54, sis à Papara – TAHITI. La requête était dirigée contre [S], [D], [O] et [K] [X], lesquels ont été appelés en la cause par exploit d’huissier des 1ers et 2 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mars suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 22 octobre 2025 [T] [X] épouse [G], [M] [X] épouse [J], [C] [X] et [H] [X], au visa des articles 815, 815-9, 815-10, 840 et 1686 du Code civil ainsi que des articles 676-7 et 677 du Code de procédure civile de la Polynésie française, demandent au Tribunal de :
— ORDONNER le partage par licitation du lot L dépendant de la terre MOANATOOFA sise à Papara d’une superficie de 795 m², FIXER la mise à prix à 18 000 000 XPF et DIRE que le tribunal devra procéder à la distribution des fonds conformément aux droits de chacun,
— DIRE qu'[S] [X] devra à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 3 600 000 XPF et DIRE que cette somme sera déduite de sa part résultant du produit de la vente du bien.
Ils expliquent que la parcelle litigieuse est le seul bien immobilier composant le patrimoine de [Q] [X] et précisent qu'[S] [X] l’occupe privativement de sorte qu’elle est selon eux redevable d’une indemnité d’occupation soumise à la prescription quinquennale, soit 60 000 XPF sur 60 mois.
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 janvier 2026 et notifiées aux parties le 19 janvier 2026 [S] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande au Tribunal de DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Elle estime que la licitation demeure une mesure d’exception qui ne saurait être ordonnée lorsqu’elle porterait une atteinte disproportionnée aux droits d’une partie alors que des solutions alternatives existent. A ce titre, elle indique que des partages judiciaires des biens de leurs ascendants sont en cours et explique que cela permettra d’accroître la masse à partager dans la succession de [Q] [X] et ainsi éviter la vente de la maison familiale et conserver dès lors le patrimoine familial.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par les requérants, elle rappelle qu’une telle demande est subordonnée à la démonstration d’une jouissance privative par l’indivisaire de l’immeuble indivis, qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas ; au contraire, elle indique que la maison a toujours été accessible à la famille et elle précise avoir assumé seule les charges communes, ce qui ouvre droit à un remboursement selon l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil.
S’agissant des attestations qu’elle produit, elle estime que le Code de procédure civile de la Polynésie française ne fait pas obstacle à la production d’attestations émanant de proches dès lors que ces attestations sont fondées sur des faits qu’ils ont personnellement observés et dont ils ont une connaissance directe, d’autant que seules les membres de la famille peuvent témoigner du fait que la maison reste ouverte à tous. De plus, elle considère que l’absence de la mention de l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne constitue en aucun cas une preuve de mauvaise foi, ni un indice de falsification des attestations.
● Par conclusions distinctes reçues au greffe et notifiées aux parties le 28 janvier 2025 mais dont la teneur est identique, [D] [A] et [O] [B] [X] indiquent, selon ses termes qui seront littéralement repris, être « contre la vente aux enchères sur licitation du lot L dépendant de la terre MOANATOOFA sise à Papara d’une superficie de 795 m² » et, également, ne pas être « d’accord avec la demande de loyer et que la maison familiale reste ouverte à toute la famille, voire aux amis de la famille ».
• Malgré son assignation en justice, [K] [X] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de partage et licitation
L’article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage, sauf cas de sursis à partage et à la condition que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit personnellement dans la cause.
Conformément à l’article 838 du Code civil, le partage peut n’être que partiel, mais seulement en cas d’accord de tous les indivisaires sur ce point.
En l’espèce il est certes établi, par la production de son acte de notoriété après décès, que [Q] [E] [L] [X] est décédé le 11 janvier 1998 à Papara en laissant comme héritiers ses enfants [R], [H], [M], [T], [D], [O] et [S] ; il est aussi établi par la production des actes de décès qu'[R] est par la suite décédé et, même si cela n’est pas prouvé par les actes versés, il n’est pas contesté que ses héritiers actuellement vivants sont [K] et [C] [X]. Il est aussi justifié, par la production de la donation-partage du 11 décembre 1968, de la propriété de [Q] [E] [L] [X] sur la terre MOANATOOFA 2 lot L de la partie A cadastrée AM 54 pour 801 m2 selon l’extrait de plan cadastral également produit.
Il est cependant également versé aux débats par les défendeurs les documents suivants : une fiche généalogique établissant que [Q] [E] [L] [X] est le fils de [Y] [X], décédé le 9 février 1994 en laissant également deux autres enfants : [Z] et [N] ; des extraits de plan cadastral mentionnant à la matrice que [Y] [X] est propriétaire de la terre VAITIPATIPA partie cadastrée AE 105 pour 988 m2 à Papara, et qu’il a également des droits indivis dans la vallée TEMARUA à Papara ; les extraits de plan cadastral produits mentionnent aussi que « [Q] [X] » a, avec [N] [X] épouse [V] et [Z] [X], des droits indivis dans le lot 1 de la terre TEPANIURU 1 cadastrée AR 71 pour 743 m2 à Papara.
Il est indiqué par les défendeurs que ces terres, ou certaines d’entre elles, feraient l’objet d’un partage judiciaire en cours, ce qui n’est pas prouvé mais qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Dans ces conditions, le tribunal doit considérer que la demande de partage de la seule parcelle lot L dépendant de la terre MOANATOOFA constitue une demande de partage partiel, qui ne reçoit pas l’accord des coindivisaires. Dans ces conditions, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
II- Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil, dans son second alinéa, rend l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis redevable d’une indemnité envers l’indivision. Conformément à l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, il revient aux indivisaires qui sollicitent le paiement par leur co-indivisaire d’une telle indemnité d’en établir, d’une part, l’existence par la preuve d’une l’utilisation du bien par cet indivisaire excluant la même utilisation par les autres et, d’autre part, d’apporter les éléments permettant de chiffrer cette indemnité. Celle-ci se trouve en outre soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du même code.
En l’espèce les requérants produisent un rapport d’évaluation immobilière daté du 31 mai 2022 établi à la demande de [T] [G], dans lequel il est mentionné que « sa sœur » occupe la propriété et en a interdit l’entrée à l’expert. Ils produisent aussi des factures de redevance d’eau 2016 à 2021 pour cette parcelle AM 54 au nom d'[S] [X].
De son côté [S] [X] produit des photographies, que le tribunal n’est pas mis en mesure d’exploiter, ainsi que les attestations de ses frères [O] et [D] [A] [X] et de sa nièce [F] [CX] [HK], fille de sa sœur [M] [X] épouse [J], requérante à la présente, indiquant que son utilisation du bien n’excluait pas les autres. Elle produit aussi un contrat EDT et une facture EDT de 2025 à son nom.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants succombent dans la charge de la preuve d’une occupation privative du bien litigieux par [S] [X], qui leur incombait. Dans ces conditions, leur demande d’indemnité d’occupation ne pourra qu’être rejetée.
III – Sur les autres demandes et les dépens
Les requérants succombant dans leurs demandes, les dépens seront laissés à leur charge, in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort
DEBOUTE [T] [X] épouse [G], [M] [X] épouse [J], [C] [X] et [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum [T] [X] épouse [G], [M] [X] épouse [J], [C] [X] et [H] [X] aux dépens
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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