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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 9 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6CO
ORDONNANCE du 09 septembre 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le 09 SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Madame [K] [M]
née le 7 août 1983 à Montbéliard (25) demeurant 31 rue de la Gare à 25150 PONT DE ROIDE VERMONDANS
Comparante, assistée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du 9 septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [K] [M] a été admise dans l’établissement le 30 août 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée se souvient d’avoir été hospitalisée en raison d’un épisode psychotique. Elle précise qu’elle se sent mieux en dépit d’un sentiment d’oppression, elle estime qu’il est préférable de rester hospitalisée pour optimiser les chances de mieux être en vue de son retour à son domicile où l’attendent ses enfants.
L’avocat de Madame [K] [M] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, elle relève que la patiente adhère aux soins et à la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [K] [M] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [K] [M] souffre d’un trouble psychotique diagnostiqué il y a un an en raison duquel elle a déjà été hospitalisée au printemps de cette année.
En rupture de traitement elle a présenté une recrudescence délirante, une agitation et une agressivité au domicile.
L’avis motivé du Dr [L] [G] daté du 5 septembre 2025 évoque des idées délirantes à thème mystique, de référence et de persécution. Elle précise que Madame [K] [M] présente un mécanisme délirant hallucinatoire, interprétatif et intuitif. Elle se montre convaincue de parler avec les morts, d’être la jumelle de [E] [F]. Ses troubles ne sont nullement critiqués. Il est en outre apparu une claustration et une incurie au domicile ainsi qu’une incapacité à faire face aux actes de la vie quotidienne mais également des comportements inadaptés dans l’espace public.
Le psychiatre conclut que les conduites de mise en danger personnelles et d’autrui sur fond d’activité délirante floride indiquent la poursuite impérative de la mesure de soins sans consentement.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [K] [M] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [M]
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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