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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 16 janv. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL, rep/assistant : Me Sophie BONICEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [P], rep/assistant : Me Anaïs DROBNIAK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 16 janvier 2025
A : Me Sophie BONICEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 16 janvier 2025
A : Me Sophie BONICEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL dont le siège social est 32 Rue de Blanzat 63000 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie BONICEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
16 rue Toussaint l 'Ouverture
Les Allées Fleuries
63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne assisté de Me Anaïs DROBNIAK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2017, l’OPHIS a donné à bail à Monsieur [T] [P] un logement situé Résidence Allées Fleuries, 16, rue Toussaint L’Ouverture, Appart. 163 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 378,39 €, provision sur charges comprise.
Le 4 octobre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.530,11 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [P] le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, l’OPHIS a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.871,49 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2023,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 décembre 2023.
A l’audience l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.213,82 €. Il indique que bien que Monsieur [P] verse la somme mensuelle de 50,00 € la situation n’évolue pas
Monsieur [T] [P], tant à l’audience que par note en délibéré indique qu’à son arrivé en France, le 1er juillet 2015, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. A ce titre, la Préfecture du Puy-de-Dôme lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2022. Cette carte ne lui a pas été renouvelée par la suite ce qui a eu de graves conséquences sur sa situation. Il a notamment perdu son emploi alors qu’il bénéficiait d’un C.D.I. à temps plein depuis le 21 décembre 2017. Cependant sa situation administrative tend à évoluer. Il a déposé une demande de titre de séjour ; laquelle est en cours d’instruction. Il doit se rendre à la Préfecture le 3 décembre 2024 afin de se voir remettre le récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Celui-ci confirme ce qui a été dit sur la situation administrative et financière de Monsieur [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [P] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, l’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 4 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.530,11 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 4 décembre 2023.
Monsieur [T] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 21 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.213,82 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [P] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
En vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant et sa situation personnelle, tant administrative que financière trop incertaine, ne permet pas de lui accorder des délais de paiement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [T] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 477,70 €.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [T] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2017 entre l’OPHIS et Monsieur [T] [P] à compter du 4 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [T] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence Allées Fleuries, 16, rue Toussaint L’Ouverture, Appart. 163 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à l’OPHIS la somme de 8.213,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [P] à la somme mensuelle de 477,70 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à l’OPHIS la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 octobre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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