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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVZP
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS ET DE BIENS
DU 12 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Hélène SARAFIAN a déposé son dossier le 08 septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001111 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] Wilaya de [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez HOPITAL DE [Localité 7], [Adresse 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en séparation de corps ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :
Madame [W] [R] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE),
et
Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] WILAYA de [Localité 10](ALGERIE),
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [W] [R] et Monsieur [Y] [R], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
REPORTE la date des effets de la séparation de corps au 18 avril 2013 ;
DIT que l’autorité parentale sur [T] s’exerce exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [R] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [R] sur sa fille mineure [T] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [R] ;
DECHARGE par conséquent Monsieur [Y] [R] du paiement de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [R] [T] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (LOIRE) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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