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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00437 – N° Portalis DBX4-W-B7H-S32H
AFFAIRE : [P] [D] [N] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[R] [I], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
Le 21 septembre 2022, Monsieur [D] [N] a formé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion mention stationnement auprès de la MDPH 31.
Par décision du 12 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué :
— la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée ;
— une orientation vers le marché du travail sans limitation de durée et une carte mobilité inclusion mention priorité.
Dans le même temps, la CDAPH lui refusait l’octroi de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Monsieur [D] [N] a alors formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 3 octobre 2024 par la CDAPH maintenant sa décision initiale.
Par requête déposée le 17 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a alors saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [D] [N], présent, accompagné de son épouse et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale,
Au fond :
— Infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023, en ce qu’elle a rejeté la demande d’allocation adulte handicapé et la demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement, confirmée par la décision du 3 octobre 2023, notifiée le 4 octobre 2023,
— Juger que Monsieur [D] [N] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale,
— Accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [D] [N], et ce rétroactivement à compter de sa demande,
— Accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement Monsieur [D] [N],
— Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute Garonne aux dépens de l’instance.
La MDPH, régulièrement représentée ne s’oppose pas à la demande de consultation médicale et sollicite du tribunal de :
— rejeter le recours de Monsieur [D] [N] à l’encontre de la CDAPH du 12/07/2023 ;
— maintenir la décision de la CDAPH en date du 12/07/2023 et confirmée par la décision de CDAPH en date du 03/10/2023 ;
A titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, la juridiction déclarait monsieur [D] [N] éligible à l’AAH, de fixer :
— un nouveau taux d’incapacité (entre 50 et 79% ou supérieur à 80%) et le cas échéant, la raison de la présence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi compte tenu du handicap (RSDAE) ;
— la durée d’attribution de l’AAH, de nature à permettre à la CAF de la HAUTE-GARONNE la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Q].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
*
À l’appui de son recours, Monsieur [D] [N] explique avoir exercé sa profession de maçon- carreleur durant trente-cinq ans après avoir débuté son activité professionnelle à l’âge de treize ans. Il précise vivre sur le territoire national depuis 2012 et avoir exercé son métier au sein de sa propre entreprise individuelle à compter de 2013.
Il rappelle qu’en 2020, il été contraint de subir une première opération du dos à la suite de l’apparition de douleurs au cours de l’année 2019 en lien avec une hernie ainsi qu’une sténose du canal rachidien très sévère. Tandis que des douleurs dans les jambes apparaissaient, il subissait une arthrodèse. Il précise que malgré ces premiers gestes chirurgicaux, de nombreuses infiltrations, un lourd traitement médicamenteux, des séances de rééducation, il n’a eu d’autre choix que de subir une seconde intervention chirurgicale, plus lourde que la première, en 2023 et qu’il a dès lors été soumis à de nombreuses hospitalisations au sein d’un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Monsieur [D] [N] rapporte également souffrir du bras gauche et avoir reçu en 2021 le diagnostic suivant : tendinopathie du tendon conjoint des épicondyliens latéraux gauches avec nette hypertrophie et hyperémie. Et il déplore que, si une infiltration de plasma riche en plaquettes a été réalisée le 16 mars 2023 afin de soulager ses douleurs, son état physique dégradé a cependant engendré une dépression nécessitant une prise en charge par des antidépresseurs.
Monsieur [D] [N] indique alors avoir été placé en arrêt maladie durant trois années sans avoir aucun revenu en raison de son statut d’indépendant. Il informe enfin le tribunal qu’il vit désormais du revenu de solidarité active et explique être diminué physiquement au point de devoir être assisté au quotidien par son épouse qui a dû réduire son temps de travail afin de lui venir en aide.
*
Le médecin consultant à l’audience constate de manière concordante avec les déclarations de monsieur [D] [N] que ce dernier présente une raideur du segment lombaire sans complication neurologique, une pathologie au niveau du coude ainsi qu’une pathologie psychiatrique. Le médecin explique que le demandeur est soumis à un traitement médicamenteux quotidien de type antalgique et antidépresseur ainsi qu’à la nécessité de bénéficier de l’assistance d’une personne tierce pour l’habillement du bas du corps. Le médecin précise que monsieur [D] [N] ne peut ni rester debout, ni rester assis, ni conduire ni s’habiller en autonomie et conclut à un taux d’incapacité entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
*
Monsieur [D] [N] sollicite l’homologation des conclusions du rapport du médecin consultant à l’audience.
*
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et inéquivoques du médecin consultant qui seront annexées au présent jugement.
Ainsi, la demande de monsieur [D] [N] de bénéficier de l’allocation adulte handicapé sera accueillie.
II. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :
Concernant la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, cette demande est irrecevable au regard de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
III. Sur les demandes accessoires :
La MDPH 31, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [Q] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande quant à carte mobilité inclusion mention stationnement au regard de l’incompétence du tribunal judiciaire ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [N] est compris entre 50% et 79% et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’au moins 50% ;
DIT que Monsieur [D] [N] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande initiale soit le 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE la MDPH 31 aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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