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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01970 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHNV
Minute : 25/00130
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [P] [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0768
Et
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole PAINBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0384
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11er février 2023
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[H], [P], [G] [F], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Hérault)
et de
[Y] [O], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Côte-d’Or)
Lesquelles se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que, en accord avec [H] [F], [Y] [O] conservera l’usage du nom [F] après le prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents Madame [Y] [O] et Madame [H], [P], [G] [F] à l’égard de l’enfant mineur [Z] [F], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis);
Fixe en alternance la résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord entre les parents :
— En période scolaire et pendant les petites vacances, à l’exception de celles de Noël : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes suivant chez Madame [H], [P], [G] [F] et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes suivant chez Madame [Y] [O] ;
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances de Noël chez Madame [H], [P], [G] [F] les années paires et la seconde moitié les années impaires ; la première moitié des vacances de Noël chez Madame [Y] [O] les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Pendant les vacances scolaires d’Eté :
« Les années impaires : les premières quinzaines de mois de juillet et d’août chez Madame [Y] [O], les secondes quinzaines des mois de juillets et d’août chez Madame [H], [P], [G] [F] ;
« Les années paires : les premières quinzaines de mois de juillet et d’août chez Madame [H], [P], [G] [F], les secondes quinzaines des mois de juillets et d’août chez Madame [Y] [O] ;
à charge pour le parent qui finit sa période d’accueil d’amener l’enfant au domicile de l’autre parent, et à défaut de meilleur accord entre les parents ;
Constate l’absence de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que Madame [H], [P], [G] [F] prendra en charge les frais de cantine et l’accueil périscolaire de l’enfant commun, au besoin l’y condamne ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant commun seront pris en charge à hauteur de 50% par chacun des parents, sous réserve que celui qui engage la dépense ait obtenu l’accord préalable écrit de l’autre parent.
Condamne [Y] [O] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [H] [F] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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