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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 3 V IMMOBILIER immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro 839 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01554 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWT
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. 3 V IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 839 172 102 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T], [B], [O] [N]
né le 16 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X], [K] [N]
née le 28 Juin 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2025, prenant effet le 4 janvier 2025, la SCI 3 V IMMOBILIER a donné à bail à M. [T] [N] et à Mme [X] [N], un logement, situé [Adresse 1], à ALES (30100), pour un loyer mensuel de 1350 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI 3 V IMMOBILIER a fait signifier à M. [T] [N] et à Mme [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4146 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SCI 3 V IMMOBILIER, a fait assigner M. [T] [N] et Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Condamner M. [T] [N] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 4055,78 € ;
— Condamner M. [T] [N] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 2000€ à tire des dommages et intérêts ;
— Condamner M. [T] [N] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI 3 V IMMOBILIER, représentée par son avocat, dépose son dossier et demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que les locataires ont quitté le logement.
M. [T] [N] et Mme [X] [N], régulièrement assignés (selon exploit remis à personne pour Mme [N] et remis à domicile pour M. [N]) ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [N] et Mme [X] [N], assignés par acte de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur le paiement des loyers :
Selon l’article 1728-2°du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [T] [N] et Mme [X] [N], non comparants, n’apportent aucun élément permettant de contester ni le principe ni le montant de la dette locative, par ailleurs justifié par le relevé de compte versé aux débats.
M. [T] [N] et Mme [X] [N], seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 4055,78 €, arrêtée à la date de juillet 2025
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-2 du Code civil, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu’à la condition pour le créancier de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul non-paiement de la somme due. Le simple retard ou défaut de paiement du loyer est déjà réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré, sauf démonstration d’un dommage autonome, matériel ou moral.
La SCI 3V IMMOBILIER sollicite la condamnation des locataires au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle n’apporte aucun élément établissant l’existence d’un préjudice différent du simple défaut de perception des loyers.
Aucun frais particulier, aucun dommage financier supplémentaire, ni aucun autre préjudice n’est justifié.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie et sera rejetée.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] [N] et Mme [X] [N], parties perdantes, supporteront, la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner les débiteurs au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de M. [T] [N] et Mme [X] [N] à leurs obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [X] [N] à payer à la SCI 3V IMMOBILIER la somme de 4055,78 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée à la date de juillet 2025.
DEBOUTE la SCI 3V IMMOBILIER de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de la SCI 3V IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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