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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 20 juin 2025
DOSSIER N° : RG 25/00198 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7S
AFFAIRE : [Y] [L]
c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ATOLL ayant son siège [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ATOLL ayant son siège [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [L] a fait appel à la société ATOLL exerçant sous l’enseigne ATOLL PISCINE pour la construction d’une piscine dans sa propriété située [Adresse 4]) au cours de l’année 2023.Trois devis ont été établis pour un montant total de 40559,50 € entre mars 2023 et février 2024.
RG 25/00198 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7S
La société ATOLL est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de QBE sous le contrat n°0085629/21293.
Les travaux ont débuté en janvier 2024 et sur le montant total, monsieur [L] a déjà réglé la somme de 38 956 €. Il a cependant refusé le chantier en raison des nombreux désordres constatés. Il a alors demandé à la société d’y remédier. Cependant, elle ne l’a pas fait et monsieur [L] a alors contacté sa protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC pour l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire. Une réunion a eu lieu le 15 novembre 2024, sans la présence de la société. L’expert a relevé les désordres suivants :
— absence d’évacuation des terres et absence de remise en état du terrain,
— désordres relatifs aux joints des margelles,
— présence de déchets de mortier de calfeutrement, joints friables,
— mur endommagé,
— défaut de pose de la PAC,
— pluralité de bavure des margelles qui sont blessantes,
— défaut de fonctionnement de la pompe à PH. Monsieur [L] a d’ailleurs fait un malaise et a été prise en charge par les urgences après un bain en juillet 2024.
Une seconde réunion a eu lieu en février 2025. Les mêmes désordres ont été constatés et il a été relevé que monsieur [L] n’avait jamais reçu de notice relative au mode de fonctionnement de la piscine et de ses équipements. De plus, l’expert a noté la présence de tâches au niveau de la coque de la piscine ou en fond de bassin, sur la marche inférieure périphérique sous les margelles mais aussi au niveau de la ligne d’eau. Selon l’expert, certains désordres se sont aggravés depuis novembre 2024 et il conclut en la réfection totale globale, les équipements étant défaillants et mal installés.
La SAS ATOLL a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et maître [J] de la SELARL SLEMJ et associés a été désigné comme mandataire liquidateur selon jugement du tribunal de commerce de LAVAL du 5 mars 2025.
Par acte du 29 avril 2025, monsieur [L] a donc assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SAS ATOLL et la SERLARL SLEMJ et associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATOLL pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Il demande également la condamnation de la SAS ATOLL représentée par son mandataire liquidateur à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il demande enfin que les dépens soient réservés.
La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SAS ATOLL et la SERLARL SLEMJ et associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATOLL, régulièrement assignées n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience du 23 mai 2025, au cours de laquelle, monsieur [L], représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
RG 25/00198 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7S
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée devra être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [L] et plus particulièrement du rapport d’expertise que l’expert a relevé un certain nombre de désordres. Il a d’ailleurs pris soin de préciser après la seconde expertise que ces désordres s’étaient aggravés et que de nouveaux étaient apparus. Sa conclusion préconisant une réfection globale totale en raison d’équipements défaillants et mal installés, justifie à elle seule, l’organisation d’une expertise judiciaire.
En conséquence, monsieur [L] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise et il y sera fait droit selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, monsieur [L] sollicite la condamnation sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pour obtenir la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société ATOLL, représentée par son mandataire liquidateur. Il sera fait droit à cette demande, ce document étant essentiel pour la suite de la procédure.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [L], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [C] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité de l’installation,
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Donner son avis sur une éventuelle réception de certains travaux ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
RG 25/00198 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7S
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le(s) demandeur(s) à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société ATOLL, prise en la personne de maître [R] [J], mandataire judiciaire, membre de la SELARL SLEMJ et associés, à communiquer l’attestation responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai de 30 jours ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [L] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND
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