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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 23 sept. 2025, n° 22/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 22/04705 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTVM
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, première vice présidente délégué aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001975 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [F];
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
et
Madame [Y] [S] [F] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
aux torts partagés de Madame [Y] [F] et de Monsieur [L] [B] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [B] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [B], à la date du 11 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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