Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIPAR c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04929 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQIN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte signé électroniquement le 6 mars 2021, Monsieur [J] [I] a souscrit un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule auprès de la SA CREDIPAR pour un montant de 15 391,76 euros avec un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,94 % et remboursable par 49 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, la SA CREDIPAR a adressé une mise en demeure au débiteur afin de règlement des échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [J] [I] de payer à la SA CREDIPAR la somme de 11 998,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 13 mai 2024, la somme de 62,64 euros au titre de frais accessoires et la somme de 50 euros au titre de la clause pénale.
Cette décision a été signifiée à domicile le 4 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [I].
Monsieur [J] [I] a formé opposition par courrier recommandé envoyé le 26 octobre 2024 et reçu au tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE le 31 suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande orale et a sollicité de pouvoir communiquer son dossier ultérieurement, ce qui a été autorisé très exceptionnellement, le débiteur étant absent à l’audience, avec une date butoir au 30 juin 2025.
A la date du 23 juin 2025, seules des pièces ont été communiquées au greffe du tribunal.
Monsieur [J] [I], convoqué par recommandé rentré non réclamé à l’adresse indiquée sur son courrier d’opposition, n’a pas été comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 a été signifiée le 4 octobre 2024.
La décision ayant été frappée d’opposition le 26 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois, le recours sera déclaré recevable.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes de la SA CREDIPAR:
S’agissant d’une présente procédure orale, en application de l’ article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la note d’audience aucune prétention orale du demandeur.
En outre, aucun écrit auquel il aurait pu se référer ne figure avec les pièces du dossier.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de prétentions de la part de la SA CREDIPAR.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 au bénéfice de la SA CREDIPAR ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2024;
COSNTATE que la SA CREDIPAR ne formule aucune demande ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Père ·
- Education ·
- Code civil ·
- Droit de visite
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Installation ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Cuivre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Titre ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Expulsion ·
- Délais ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Meubles ·
- Don
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Procédure
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Anniversaire ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Bore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.