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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 17/16679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16679 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4EF
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2016
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Victor CRACAN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 008
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par
Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1655
Décision du 02 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16679 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4EF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffiière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 29 Janvier 2026, présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[J] [N] [L], veuve [V] et veuve [F], est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ab intestat ses deux enfants, [Q] [V] et [Z] [F], selon acte de notoriété dressé le 2 avril 2015 par Maître [A], notaire à [Localité 3].
Les cohéritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net par déclarations enregistrées au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2016 pour [Q] [V] et le 7 juin 2016 pour [Z] [F], [Q] [V] ayant déposé un inventaire le 16 mars 2016.
[Q] [V] a déposé le 1er juillet 2016 une déclaration de succession qui mentionne un passif de 846 869,08 euros ainsi qu’un actif brut de 458 613,04 euros auquel s’ajoutent des donations rapportables, soit 1 888 961 euros pour [Z] [F] au titre d’un don manuel reçu fin 2013, par le versement entre ses mains de sommes détenues par la défunte sur un compte off-shore, et 45 735 euros pour [Q] [V].
Il dépendait notamment de cette succession du mobilier de valeur et des liquidités, ainsi qu’un passif fiscal en raison d’une procédure de régularisation engagée par [Z] [F] auprès de l’administration fiscale pour les sommes détenues par la défunte sur des comptes bancaires situés à l’étranger.
La défunte logeait au jour de son décès dans un appartement situé [Adresse 3] à Paris, propriété de la SCI [1], dont ses deux fils étaient les associés.
Le 27 février 2017, [Q] [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour abus de faiblesse, soutenant que le patrimoine de sa mère, qui avait reçu de son vivant de nombreux héritages, avait été détourné plusieurs années avant son décès par [Z] [F], alors qu’elle n’était plus en pleine possession de ses facultés.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a adopté le dispositif suivant :
« CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [Q] [V] la somme provisionnelle de 718.447 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, à valoir sur ses droits d’héritier réservataire dans la succession de leur mère, tels qu’ils seront établis à l’issue des opérations de liquidation partage. »
Le 14 juillet 2017, [Z] [F] a exécuté l’arrêt en réglant la somme de 758 720,69 euros correspondant au principal, aux intérêts, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les 5 et 10 octobre 2017, [Q] [V] et [Z] [F] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel [Q] [V] cédait à [Z] [F] l’intégralité de ses parts dans la SCI [1] au prix d'1 euro, [Z] [F] prenait à sa charge tout le passif de la SCI sans recours, se désistait de la procédure en cours aux fins de dissolution de la SCI tout en acquiesçant à la demande reconventionnelle en partage de la succession de [J] [N] [L] et réglait la somme de 210 720 euros à [Q] [V], à valoir sur les droits de ce dernier dans la succession de leur mère, en sus de la somme de 718.447 euros arrêtée par la cour d’appel.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, dans l’instance introduite par [Z] [F] en dissolution de la SCI, enregistrée sous le n° de RG 16/6885, a constaté l’extinction de ce chef de cette instance en raison du désistement régularisé par le demandeur, et a renvoyé l’affaire à la 2ème chambre civile du même tribunal pour connaître des demandes en partage.
L’affaire a été enregistrée à la 2ème chambre civile sous le n° de RG 17/16679.
Le 26 juillet 2018, [Z] [F] a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour faux, soutenant que [Q] [V] avait produit des faux relevés bancaires dans l’instance en partage les opposant.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté diverses demandes de communication de pièces formées par [Q] [V] ainsi que sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale.
Par jugement du 10 juillet 2019, la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [J] [N] [L], désigné pour y procéder Me [G], notaire à Paris et rejeté les demandes de présentées par [Q] [V] tendant à voir [Z] [F] condamné pour recel, à le voir déclarer acceptant pur et simple, à voir fixer à une valeur actualisée au jour du partage le don manuel de 1 888 961 euros reçu fin 2013 ainsi que la vente aux enchères du mobilier.
Maître [T] [G] a dressé le 22 septembre 2021 un projet d’état liquidatif et a recueilli les dires détaillés des parties.
Le juge commis au partage a déposé son rapport le 30 septembre 2021 et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions sur le projet d’état liquidatif.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 10 juillet 2019, et a également rejeté les demandes [Q] [V] tendant à voir condamner [Z] [F] à rapporter la somme de 44 210 euros et à lui enjoindre de justifier au notaire des remplois opérés depuis 2013.
[Q] [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 23 mars 2022, lequel a été rejeté par arrêt du 6 mars 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de confier au notaire commis une mission complémentaire quant à la détermination du passif successoral et à ses modalités de règlement et déclaré irrecevables les demandes de ce chef formées par [Z] [F],
— déclaré recevable la demande de provision formée par [Z] [F],
— rejeté la demande de provision formée par [Z] [F] à l’encontre de [Q] [V],
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé par la Cour de cassation de sa décision dans le pourvoi enregistré sous le n° 22-13.817, formé par [Q] [V] contre l’arrêt du 19 janvier 2022 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire l’opposant à [Z] [F],
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024, le pourvoi formé par [Q] [V] a été rejeté.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, [Z] [F] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer à parts égales dans les comptes de la succession des frais de fiscaliste d’un montant de 32.391,60 euros avancés par Monsieur [Z] [F] pour régulariser les avoirs à l’étranger de la défunte ;
Ordonner le règlement du passif successoral selon les conditions qu’il appartiendra au tribunal de fixer, en autorisant Monsieur [Z] [F], s’il y a lieu, à procéder au rachat du mobilier en son nom propre ;
Ordonner l’homologation de l’état liquidatif ainsi modifié et la liquidation partage de la succession ;
Condamner Monsieur [Q] [V] à régler à Monsieur [Z] [F] la somme de 254.347,30 euros, avec intérêts à compter de la date de l’état liquidatif du 28 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
Désigner Maître [T] [G], notaire, avec pour mission complémentaire de prévoir les modalités précises de règlement du passif successoral dans son projet d’état liquidatif du 28 juillet 2021 et d’intégrer dans les comptes de la succession les frais de fiscaliste d’un montant de 32.391,60 euros avancés par Monsieur [Z] [F] pour régulariser les avoirs à l’étranger de la défunte ;
Condamner Monsieur [Q] [V] à verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Q] [V] aux dépens de l’incident. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, [Q] [V] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 787 du code civil,
ORDONNER au notaire de procéder à l’établissement de deux masses : la masse des créanciers et la masse des héritiers ;
FIXER à l’actif de la succession de [J] [N] [L] la somme de 9.250€ au titre des droits de [J] [N] [L] dans la succession de [R] [F], son époux ;
FIXER au passif de la succession de [J] [N] [L] la somme de 720.182,28€ au titre du passif relatif à la régularisation auprès de l’administration fiscale des avoirs bancaires détenus via la société [2].;
DIRE que les créances chirographaires non déclarées dans le délai de 15 mois à compter de l’acceptation à concurrence de l’actif net sont éteintes par application de l’article 792 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 843, 860 et 922 du code civil,
ORDONNER le rapport de la somme de 2.276.817 € au titre du don manuel reçu par Monsieur [F] en 2013 portant sur la liquidation des avoirs de la société [2]. détenus auprès de la banque [3] ;
DIRE qu’il y a lieu de réévaluer cette somme à la valeur partage ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [F] de communiquer les relevés des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX01] bis ouverts au sein de la banque [3] sur la période courant du 1er janvier 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage ;
et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard courant 8 jours après la signification de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées par application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE que le notaire commis tiendra compte des paiements provisionnels suivants effectués entre les cohéritiers :
-921.613 € payés par Monsieur [F] à Monsieur [V] ;
-203.166 € payés par Monsieur [V] à Monsieur [F] ;
-210.720 € payés par Monsieur [F] à Monsieur [V] ;
STATUER ce que de droit sur le sort des meubles dépendant de la succession de [J] [N] [L] ;
ORDONNER la restitution des meubles et objets d’arts dépendant de la succession de feu [D] [V], valorisés 11.115 € et visés à l’annexe C de l’inventaire dressé par Maître [C], huissier de justice, le 16 mars 2016;
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, les parties ont été autorisées à communiquer avant le 5 février 2026 une note en délibéré relative aux meubles restant à partager, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que si les notes en délibéré adressées par [Q] [V] comportent des demandes d’attribution de meubles, il résulte de l’article 753 du code de procédure civile applicable à la présente procédure que le tribunal n’en est pas saisi, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur les contestations émises par [Z] [F]
Sur la demande au titre des frais de fiscaliste avancés par [Z] [F]
[Z] [F] demande d’abord de « Fixer à parts égales dans les comptes de la succession des frais de fiscaliste d’un montant de 32.391,60 euros avancés par Monsieur [Z] [F] pour régulariser les avoirs à l’étranger de la défunte » ;
Il fait valoir que tant les décisions de première instance et d’appel que l’arrêt de la Cour de cassation reconnaissent qu’il s’est contenté de prendre des mesures conservatoires dans l’intérêt de la succession, il s’ensuit que le coût de ces mesures doit être partagé par les deux ayants droits à parts égales.
[Q] [V] indique qu’il ne peut être tenu au paiement la somme au titre des frais de fiscaliste, puisqu’il s’agit d’un passif de la succession et qu’il ne l’a acceptée qu’à concurrence de l’actif net, ce paiement ayant été fait sans demander son accord.
Sur ce,
Selon l’article 1374 du code de procédure civile, « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
En l’espèce, force est de constater que cette contestation du projet d’état liquidatif ne figure sur aucun des dires d'[Z] [F] annexés au projet d’état liquidatif, et notamment sur le dire récapitulatif adressé au notaire commis le 16 décembre 2021.
Le fait que le notaire commis évoque la question de la fixation de créance dans le projet d’état liquidatif où il indique « Monsieur [F] estime que la somme de 32.391,60 €, figurant en annexe G de l’inventaire de succession dressé par huissier (pièce M. [F] n°25) et correspondant aux honoraires d’avocat qu’il a personnellement réglés pour la régularisation des avoirs de madame [J] [N] [L], doit être portée au passif de la succession. Monsieur [V] conteste cette facture. A notre sens, dans la mesure où ces frais concernent le règlement de la succession, ils devraient être supportés à hauteur de moitié par chaque héritier de sorte que monsieur [F] serait fondé à revendiquer une créance contre monsieur [V] » n’est pas équivalent à un dire.
Par conséquent, cette demande d'[Z] [F] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d'[Z] [F] au titre du règlement du passif successoral
[Z] [F] demande d'« Ordonner le règlement du passif successoral selon les conditions qu’il appartiendra au tribunal de fixer, en autorisant Monsieur [Z] [F], s’il y a lieu, à procéder au rachat du mobilier en son nom propre ; »
Il fait valoir que dès lors que les copartageants peuvent soit affecter directement certains biens successoraux au passif, soit prendre en charge directement ce passif sur leurs deniers personnels, les modalités de règlement du passif doivent être précisées au projet d’état liquidatif du 28 juillet 2021, et que ledit projet ne permet pas de liquider la succession de manière pratique. Il rappelle être disposé à racheter le mobilier successoral en contrepartie d’un paiement aux créanciers.
Sur ce,
Selon l’article 796 du code civil, applicable en matière d’acceptation à concurrence de l’actif net :
« L’héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.
Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers. »
L’article 793 du code civil énonce que :
« Dans le délai prévu à l’article 792, l’héritier peut déclarer qu’il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l’inventaire.
Il peut vendre les biens qu’il n’entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation. »
Aux termes de l’article 797 du code civil :
« L’héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l’aliénation est disponible.
Lorsqu’il ne peut s’en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d’une contestation portant sur l’ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste. »
En l’espèce, le notaire commis n’a pas prévu, dans le projet d’état liquidatif, de modalités relatives au règlement du passif de la succession, précisant « Dans la mesure où le notaire commis par le magistrat n’est pas l’administrateur de la succession, il ne lui appartient pas d’organiser la purge du passif de la succession. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de l’éventuel passif dû aux tiers dans la présente liquidation et il appartiendra aux éventuels créanciers de recouvrer leurs créances directement auprès des ayants-droits ».
effet, il résulte de l’article 796 du code civil susvisé qu’il appartient déjà aux héritiers de procéder eux-mêmes au règlement du passif de l’indivision, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter du tribunal une quelconque autorisation ou organisation.
Par conséquent, cette demande d'[Z] [F] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d'[Z] [F] de désigner le notaire commis avec pour mission complémentaire de prévoir les modalités précises de règlement du passif et d’intégrer la créance de 32 391,60 euros
[Z] [F] expose qu’il résulte de ses contestations du projet d’état liquidatif que si le tribunal estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, celui-ci doit être désigné afin de compléter son projet d’état liquidatif sur les modalités de règlement du passif et l’intégration des frais de fiscaliste.
[Q] [V] conteste la recevabilité de cette demande subsidiaire, au motif qu’elle n’aurait pas été présentée au notaire commis.
Sur la recevabilité :
L’article 1374 du code de procédure civile a été rappelé plus haut.
En l’espèce, la demande subsidiaire d'[Z] [F] tend à confier deux missions au notaire commis :
— une mission de règlement du passif envers des tiers,
— une mission de règlement du passif envers un indivisaire, la créance dont se prévaut [Z] [F] au titre des frais de fiscaliste. S’agissant de la mission de règlement du passif envers les tiers, l’irrecevabilité édictée par l’article 1374 du code de procédure civile ne concerne que les demandes relatives aux opérations de partage judiciaire. Or, un tel règlement du passif indivisn’est pas une opération de partage. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être rejetée en ce qu’elle est opposée à cette première mission.
S’agissant de la mission tendant à l’intégration de la créance dont se prévaut [Z] [F] au titre des frais de fiscaliste, il résulte de ce qui précède que celui-ci n’a formé aucun dire à ce sujet, de sorte que la demande de confier au notaire commis cette mission sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que la mission du notaire commis est d’établir un projet d’état liquidatif, et non de procéder au règlement du passif envers des tiers, ce qui appartient aux héritiers sans qu’il ne soit nécessaire d’en confier la mission au notaire.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les contestations émises par [Q] [V]
Sur la demande d’établissement de deux masses
[Q] [V] demande d'« ORDONNER au notaire de procéder à l’établissement de deux masses : la masse des créanciers et la masse des héritiers ; »
Il considère qu’il résulte de l’article 791 du code civil que l’acceptation à concurrence de l’actif net interdit toute confusion entre le patrimoine du défunt et celui des héritiers, ce qui explique la constitution de ces deux masses.
Il fait valoir que le notaire commis a liquidé la succession comme si elle avait fait l’objet d’une acceptation pure et simple par les héritiers, alors qu’en présence d’une acceptation à concurrence de l’actif net, une masse doit être destinée au paiement des créanciers, et une masse doit être à partage entre les héritiers (CA Limoges 7 décembre 1900).
Il soutient que dans l’actif existant, les indemnités de rapport dus entre cohéritiers ne doivent pas figurer, et que celui-ci est entièrement épuisé par le passif successoral. Il considère que les héritiers ne se partagent que les indemnités de rapport sur lesquels les créanciers n’ont aucun droit.
Sur ce,
L’article 791 du code civil énonce que :
« L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :
1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. »
Aux termes de l’article 825 du code civil :
« La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision »
En l’espèce, en présence d’une acceptation à concurrence de l’actif net, s’il résulte de l’article 791 du code civil qu’au regard du gage des créanciers, il existe bien deux masses, l’une réservée aux créanciers successoraux et l’autre réservée aux créanciers personnels, il n’en demeure pas moins qu’au regard des droits au partage des indivisaires, l’indivision successorale n’est composée que d’une seule masse définie à l’article 825 du code civil, ceci même en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net.
Par conséquent, cette contestation formée par [Q] [V] sera rejetée.
Sur la contestation de [Q] [V] au titre des prélèvements et des paiements provisionnels
[Q] [V] soutient d’une part que le notaire commis a retenu un droit de prélèvement d'[Z] [F] sur l’actif successoral sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, alors que celui-ci n’est pas applicable aux règlements de comptes d’indivision mais confère aux créanciers d’un indivisaire le droit d’agir sur les biens indivis.
Il indique que le notaire commis a reporté une somme de 30 627 euros en page 17 de son projet d’état liquidatif, obtenue par compensation entre, d’une part, la provision qui lui a été accordée par la cour d’appel et l’indemnité transactionnelle pour un total de 929 167 euros et d’autre part le montant du rapport dû par [Z] [F] de 1 888 961 euros, alors qu’avant toute compensation, il faut inclure l’indemnité de rapport dans l’actif à partager entre héritiers, la compensation n’intervenant que lorsque les droits de chacun sont déterminés et les attributions faites.
[Q] [V] demande d’autre part de :
« DIRE que le notaire commis tiendra compte des paiements provisionnels suivants effectués entre les cohéritiers :
-921.613 € payés par Monsieur [F] à Monsieur [V] ;
-203.166 € payés par Monsieur [V] à Monsieur [F] ;
-210.720 € payés par Monsieur [F] à Monsieur [V] ; »
Sur ce thème, il poursuit en indiquant avoir compensé la somme de 921 613 euros due au titre de l’indemnité de rapport avec la somme de 203 166 euros dont se prévaut [Z] [F] au titre des droits de succession, de sorte qu’il y a eu trois paiements provisionnels tel que cela résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2017.
[Z] [F] fait valoir d’une part qu’étant créancier de [Q] [V], il peut donc être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Il fait valoir d’autre part qu’aucune compensation judiciaire n’ayant été ordonnée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 juin 2017, celle-ci ayant tenu compte, pour apprécier la demande de [Q] [V] de provision sur l’indemnité de rapport, de l’existence d’une créance à son bénéfice sur ce dernier au titre des droits de succession.
Sur ce,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte de l’article 1375 du code de procédure civile que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il est constant qu’à défaut de chiffrage, la juridiction n’est pas saisie d’une contestation du projet d’état liquidatif.
S’agissant des contestations élevées par [Q] [V] quant aux prélèvements opérés par le notaire, il doit être observé qu’elles ne sont pas chiffrées, de sorte qu’elles ne saisissent pas le tribunal, et qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.
S’agissant de la contestation de [Q] [V] tendant à dire qu’il doit être tenu compte des paiements provisionnels, il ne s’agit pas davantage d’une demande en ce qu’il ne précise pas s’il sollicite la fixation d’une créance de l’indivision, ou sur celle-ci. [Q] [V] n’explique pas davantage quelles conséquences emportent les paiements allégués sur le projet d’état liquidatif, puisqu’il ne précise pas non plus si leur prise en compte fait naître des créances entre indivisaires et sur l’indivision. Ainsi, cette contestation n’est pas non plus une demande saisissant le tribunal, et il n’y sera pas davantage répondu au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de [Q] [V] au titre du rapport d’un don manuel reçu par [Z] [F] en 2013 et la demande de communication de pièces
[Q] [V] demande d'« ORDONNER le rapport de la somme de 2.276.817 € au titre du don manuel reçu par Monsieur [F] en 2013 portant sur la liquidation des avoirs de la société [2]. détenus auprès de la banque [3] ; » et de « DIRE qu’il y a lieu de réévaluer cette somme à la valeur partage ; »
Il demande à cet effet de « FAIRE INJONCTION à Monsieur [F] de communiquer les relevés des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX01] bis ouverts au sein de la banque [3] sur la période courant du 1er janvier 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage ; et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard courant 8 jours après la signification de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; », le tribunal devant se réserver la liquidation de l’astreinte.
[Q] [V] soutient que le montant du don manuel à rapporter n’est pas de 1 888 961 euros tel que retenu par le notaire au projet d’état liquidatif.
Il indique que le solde du compte bancaire destinataire du don était, au moment de la réalisation de ce don, égal à zéro, alors que le total des sorties sur ce compte bancaire s’élève à 2 289 678 euros alors que seule une somme de 52 653 euros a été versée en 2014, outre le don manuel, sur ce compte. Selon lui, le total des sorties du compte s’élève à 2 289 678 euros, alors que le total des entrées n’est que de 1 941 614 euros.
Il en déduit que la somme de 1 888 961 euros a été remployée dans l’achat et la vente de valeurs mobilières, ce qui a permis de dégager une plus-value nette de 387 856 euros au 31 décembre 2020 (correspondant au différentiel entre les entrées et sortie du compte).
Il indique que dans ses conclusions d’appelant, [Z] [F] avait indiqué en page 3-4 qu’il avait employé les fonds de sa mère dans l’achat de valeurs mobilières.
[Q] [V] en conclut que la somme de 387 856 euros, correspond à la plus-value générée par ce compte, de sorte que cette somme doit être ajoutée au montant du rapport.
Sur la demande de communication de pièces, [Q] [V] soutient que l’indemnité de rapport doit être calculée par rapport à la valeur actuelle, de sorte qu’il est nécessaire de communiquer les relevés des comptes bancaires de 2013 jusqu’à la date du partage.
[Z] [F] s’oppose à ce qu’un montant supérieur soit retenu au titre du rapport qu’il doit à la succession, ceci au visa de l’article 860-I du code civil, faisant sienne l’analyse du notaire commis en page 11 du projet selon laquelle « Dans la mesure où ces sommes ont été dépensées et n’existent plus à ce jour, il n’y a pas lieu de procéder à une revalorisation. » et selon laquelle « En l’espèce, l’attestation de la banque [3] (pièce M. [F] n°6-2) indique clairement que le montant de la donation s’est élevé à la somme de 1.888.961 €. ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon les dispositions de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l’article 860 du code civil.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, force est de constater que [Q] [V] n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence d’un remploi par [Z] [F] du don manuel de 1 888 961 euros dans l’acquisition de valeurs mobilières, ce que ne peut faire présumer les seuls mouvements sur le compte bancaire.
A défaut de tout élément sérieux corroborant le remploi allégué, il y a lieu de rejeter tant la contestation de [Q] [V] portant sur le montant du rapport proposé par le notaire commis dans son état liquidatif que la demande de communication de pièces.
Sur la demande d’intégrer à l’actif une créance de 9 250 euros sur la succession de [R] [F]
[Q] [V] demande de « FIXER à l’actif de la succession de [J] [N] [L] la somme de 9.250€ au titre des droits de [J] [N] [L] dans la succession de [R] [F], son époux ; »
Sur ce,
Les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile sont applicables.
En l’espèce, il apparaît que [Q] [V] avait dans son dire adressé au notaire commis indiqué « la somme de 6 612,80 euros a été déclarée aux termes de la clôture d’inventaire établie par Maître [C], huissier de justice, comme étant issue de la succession de [R] [F] ». [Q] [V] ne demandait alors pas au notaire commis de fixer une créance, mais uniquement au notaire de se faire adresser la copie de la déclaration de succession. Il en résulte que la demande d’intégrer à l’actif de la succession de la défunte une créance de 9 250 euros sur la succession de [R] [F] sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 1374 du code de procédure civile, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Sur la demandes au titre des meubles
[Q] [V] demande d’ « ORDONNER la restitution des meubles et objets d’arts dépendant de la succession de feu [D] [V], valorisés 11.115 € et visés à l’annexe C de l’inventaire dressé par Maître [C], huissier de justice, le 16 mars 2016 »
Il expose que le 1er décembre 2022, l’administration fiscale a procédé à la saisie du mobilier du château de [Localité 4] (Sarthe) afin de recouvrer une partie de sa créance fiscale, soit la somme de 533.208 euros et qu’une nouvelle expertise de ces meubles a été effectuées par les experts mandatés par la DNID, que les nouvelles estimations sont inférieures à la prisée de 2015 et qu’une saisie vente devrait intervenir.
Il indique qu’il sollicite la restitution des meubles et objets d’arts ayant appartenus à son père, valorisés à 11 115 euros et visés à l’annexe C de l’inventaire réalisé par Maître [C] puisqu’ils ne font pas partie de l’actif successoral.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ont déjà été rappelées.
En l’espèce, [Q] [V] indique demander « la restitution des meubles et objets d’arts dépendant de la succession de feu [D] [V], valorisés 11.115 € et visés à l’annexe C de l’inventaire dressé par Maître [C], huissier de justice, le 16 mars 2016 », sans désigner plus précisément dans ses dernières écritures les meubles objet de cette demande, ni produire la pièce sur laquelle il s’appuie.
Le classeur de pièces établi par le notaire commis comporte deux inventaires, à savoir l’inventaire des meubles du château de [Localité 4] (correspondant à l’ancienne pièce 3b) du conseil de [Q] [V]) et l’inventaire des meubles du bien de la [Adresse 3] à [Localité 3], et aucun de ces inventaires ne valorise les meubles à 11 115 euros.
Dans son projet d’état liquidatif, le notaire commis indiquait, déjà que les pièces alors visées par [Q] [V] ne faisaient pas état d’un total de 11 115 euros.
Il résulte de ce qui précède que les biens dont [Q] [V] demande la restitution ne sont pas déterminables, et que cette demande indéterminée ne saisit donc pas le tribunal, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de [Q] [V] de diminuer à 720 182, 28 euros la dette due à l’administration fiscale
[Q] [V] demande de « FIXER au passif de la succession de [J] [N] [L] la somme de 720.182,28€ au titre du passif relatif à la régularisation auprès de l’administration fiscale des avoirs bancaires détenus via la société [2].; »
Il expose que le passif fiscal, fixé à 837 150 euros dans le projet d’état liquidatif sur la base de l’inventaire réalisé en mars 2016, a été d’abord réduit à 743 063 euros par suite d’un second redressement.
Il indique aussi que cette somme doit être minorée de la somme de 22 880 euros qui a été encaissée par le Trésor public à l’occasion de la vente du 22 octobre 2021 du mobilier saisi chez [4].
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, en l’absence de demande de réduction de libéralités, l’étendue du passif successoral est sans incidence sur les rapports entre les parties à l’instance.
Par conséquent, cette demande de [Q] [V] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de [Q] [V] de dire que les créances chirographaires sont éteintes par application de l’article 792 du code civil
[Q] [V] demande de « DIRE que les créances chirographaires non déclarées dans le délai de 15 mois à compter de l’acceptation à concurrence de l’actif net sont éteintes par application de l’article 792 du code civil ; »
Il explique que les créances qui n’ont pas été déclarées par les créanciers chirographaires dans les quinze mois suivants l’acceptation à concurrence de l’actif net sont éteintes de plein droit par application des dispositions de l’article 792 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 792 du code civil :
« Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. »
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ont déjà été rappelées.
En l’espèce, à défaut pour [Q] [V] de préciser les créances concernées, cette demande est indéterminée et ne saisit pas le tribunal. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d'[Z] [F] de condamner [Q] [V] à lui payer la somme de 254 447,30 euros avec intérêts de retard à compter du 28 juillet 2021
[Z] [F] demande de « Condamner Monsieur [Q] [V] à régler à Monsieur [Z] [F] la somme de 254.347,30 euros, avec intérêts à compter de la date de l’état liquidatif du 28 juillet 2021 »
Il explique que ce montant correspond pour 203 166 euros à la somme des droits de succession qu’il a réglé pour le compte de [Q] [V] et à la moitié des sommes qu’il a réglées en 2015 au titre de l’impôt sur la fortune dû par la succession, soit 34 985,20 euros.
Il ajoute que le notaire commis dans le projet d’état liquidatif du 28 juillet 2021 comme le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 juin 2023 confirment que cette créance n’a pas été réglée, alors qu’elle pas contestable en son principe.
Il indique qu’à ces deux premières sommes, s’ajoute la moitié de la créance de 32 391,60 euros au titre des frais de fiscaliste.
[Q] [V] indique qu’il ne peut être tenu au paiement la somme au titre des frais de fiscaliste, puisqu’il s’agit d’un passif de la succession et qu’il ne l’a acceptée qu’à concurrence de l’actif net, ce paiement ayant été fait sans demander son accord.
Il indique que l’indemnité de rapport due par [Z] [F] constitue l’essentiel de l’actif entre cohéritiers et qu’il doit être procédé dans un second temps aux compensations, pour tenir compte des paiements provisionnels entre héritier. Il s’oppose à la demande au titre de l’intérêt de retard, puisque le projet d’état liquidatif n’avait aucun caractère définitif.
Sur ce,
L’article 1317 du code civil énonce notamment que :
« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. (…) ».
Selon l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».
L’article 1346-4 du code civil énonce que :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. »
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil susvisé que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est donc créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage, et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
En l’espèce, la demande d'[Z] [F] en paiement d’une somme totale de 254 347,30 euros est composée de l’addition de trois sommes n’obéissant pas toutes au même régime juridique :
S’agissant de la somme de 203 166 euros au titre des droits de succession, elle est une créance née d’un rapport interpersonnel entre indivisaires, et relève du recours entre codébiteurs solidaires d’une même dette, [Z] [F] étant subrogé dans les droits de l’administration fiscale.
Le montant des droits de succession ni leur règlement par [Z] [F] ne sont contestés par [Q] [V], lequel oppose toutefois l’existence d’une compensation. Cependant, il s’avère que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2017 n’a pas procédé à une compensation de cette créance avec la somme accordée à [Q] [V] à titre de provision sur l’indemnité de rapport, aucune mention d’une quelconque compensation ne figurant au dispositif de l’arrêt, alors que la cour s’est limitée dans ses motifs à faire état de cette créance pour apprécier l’étendue de la provision devant être accordée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [Q] [V] à payer à [Z] [F] la somme de 203 166 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date à laquelle celui-ci a formé pour la première fois une demande en paiement contre [Q] [V] ayant cet objet, à savoir une demande de provision dans le cadre de ses conclusions d’incident.
S’agissant de la somme de 34 985,20 euros demandée par [Z] [F] à [Q] [V], elle correspond à la moitié de la créance d'[Z] [F] contre la succession au titre du règlement par ce dernier de l’impôt sur la fortune immobilière qui incombait à la de cujus. En payant l’intégralité de la dette, [Z] [F] s’est trouvé subrogé dans les droits de l’administration fiscale, et est devenu créancier de l’indivision successorale.
[Z] [F] pouvant diviser son recours, [Q] [V] sera condamné à lui payer la somme de 34 985,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date à laquelle celui-ci a formé pour la première fois une demande en paiement contre [Q] [V] ayant cet objet, à savoir une demande de provision dans le cadre de ses conclusions d’incident.
S’agissant de la somme 32 391,60 euros, dont le paiement de la moitié est demandé par [Z] [F] à [Q] [V] au titre des frais de fiscaliste, il s’agit d’une dépense relevant de l’article 815-13 du code civil, pour laquelle il est possible pour l’indivisaire créancier de diviser son recours. Cependant, [Z] [F] ne justifie pas, ni même n’explique la nécessité de recourir à un fiscaliste, se limitant à indiquer de façon générique qu’il résulte des précédentes décisions de justice qu’il s’est borné à prendre de mesure conservatoire. Or, le fait que son acceptation à concurrence de l’actif net n’ait pas été remise en cause par les précédentes décisions de justice en ce qu’il n’était pas démontré qu’il avait pris des mesures conservatoires ne signifie pas que toutes les mesures qu’il a pu prendre sont des mesures conservatoires au sens de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi, à défaut pour [Z] [F] d’expliquer en quoi ces frais étaient des mesures conservatoires, il ne détient à ce titre aucune créance contre la succession. La division du recours d'[Z] [F] ayant pour support une créance inexistante, la demande en paiement dirigée contre [Q] [V] sera rejetée pour ce qui concerne le règlement des frais de fiscaliste.
Sur les autres mesures
Il a déjà été statué sur les dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il est justifié de rejeter la prétention formée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de renvoyer l’affaire au notaire commis pour établissement par celui-ci d’un nouveau projet d’état liquidatif précisant les meubles restant indivis, et distribuant dans chacun des lots chacun des articles mobiliers et non une quote-part de droits sur les meubles, de sorte que des lots pouvant être tirés au sort puissent être composés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d'[Z] [F] de « Fixer à parts égales dans les comptes de la succession des frais de fiscaliste d’un montant de 32.391,60 euros avancés par Monsieur [Z] [F] pour régulariser les avoirs à l’étranger de la défunte » ;
REJETTE la demande d'[Z] [F] d'« Ordonner le règlement du passif successoral selon les conditions qu’il appartiendra au tribunal de fixer, en autorisant Monsieur [Z] [F], s’il y a lieu, à procéder au rachat du mobilier en son nom propre ; »
REJETTE la demande de [Q] [V] de déclarer irrecevable la demande subsidiaire d'[Z] [F] de confier au notaire commis une mission de règlement du passif ;
REJETTE la demande d'[Z] [F] de confier au notaire commis une mission de règlement du passif ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de [Z] [F] de confier au notaire commis la mission d’intégrer une créance au titre des frais de fiscaliste ;
REJETTE la demande de [Q] [V] d'« ORDONNER au notaire de procéder à l’établissement de deux masses : la masse des créanciers et la masse des héritiers ; » ;
REJETTE les demandes de [Q] [V] d'« ORDONNER le rapport de la somme de 2.276.817 € au titre du don manuel reçu par Monsieur [F] en 2013 portant sur la liquidation des avoirs de la société [2]. détenus auprès de la banque [3] ; » et de « DIRE qu’il y a lieu de réévaluer cette somme à la valeur partage ; » ;
REJETTE la demande de [Q] [V] de « FAIRE INJONCTION à Monsieur [F] de communiquer les relevés des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX01] bis ouverts au sein de la banque [3] sur la période courant du 1er janvier 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage ; et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard courant 8 jours après la signification de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; » ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [Q] [V] de « FIXER à l’actif de la succession de [J] [N] [L] la somme de 9.250€ au titre des droits de [J] [N] [L] dans la succession de [R] [F], son époux ; » ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [Q] [V] de « FIXER au passif de la succession de [J] [N] [L] la somme de 720.182,28€ au titre du passif relatif à la régularisation auprès de l’administration fiscale des avoirs bancaires détenus via la société [2].; » ;
CONDAMNE [Q] [V] à payer à [Z] [F] la somme de 203 166 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, au titre des droits de succession ;
CONDAMNE [Q] [V] à payer à [Z] [F] la somme de 34 985,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière de la défunte ;
REJETTE la demande d'[Z] [F] de condamner [Q] [V] à lui payer la moitié de la somme 32 391,60 euros au titre des frais de fiscaliste ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
REJETTE la demande formées par [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 29 septembre 2026 à 13h45 pour établissement par le notaire commis d’un nouveau projet d’état liquidatif précisant les meubles restant indivis, et distribuant dans chacun des lots chacun des articles mobiliers et non une quote-part de droits sur les sur les meubles, de sorte que des lots pouvant être tirés au sort puissent être composés.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Jérôme HAYEM
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