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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 22/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/02824 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02824 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUE
N° minute :
du 17 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Catherine GUTIERREZ -MAURE
le
Notification CCC à
M. [W] [U]
Mme [R] [D]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [P] [N] [U]
né le 21 Novembre 1989 à PESSAC (33600)
demeurant 54 A Chemin Labarde
33290 LUDON MEDOC
représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [R] [Y] [D] épouse [U]
née le 13 Mars 1991 à TALENCE (33400)
demeurant chez Mr [F]
5 lieu-dit Sabourin LA LANDE
33620 CEZAC
représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
[W] [U] et [R] [D] ont contracté mariage le 16 septembre 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Pessac (33) sans mention de contrat préalable.
De la relation entre [W] [U] et [R] [D] sont issus les enfants :
[S] [E] [U], né le 22 décembre 2014 à TALENCE (33)[J] [K], née le 21 mai 2016 à TALENCE (33)
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022, [W] [U] a assigné [R] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 28 juillet 2022 suivant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et des meubles meublants ;l’attribution à l’époux de la jouissance de la voiture RENAULT modèle TRAFIC et de la moto KAWASAKI ;l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule BMW Série 1 ;
Concernant les enfants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;une mesure d’enquête sociale ;la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;le droit de visite et d’hébergement de la mère :Pendant la période scolaire :
. une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
. tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures ;
. le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires :
. pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : les 10 premiers jours des petites vacances scolaires, le père bénéficiant quant à lui des 5 derniers jours,
. pendant les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié des vacances scolaires de Noël jusqu’au 24 décembre inclus les années impaires, et la seconde moitié de ces vacances du 25 décembre jusqu’à la fin des vacances les années paires,
. pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines des grandes vacances scolaires les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines des grandes vacances scolaires les années paires, et inversement pour le père ;
la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants due au père par la mère d’un montant de 100 € par mois et par enfant soit la somme totale de 200 €.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 14 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment modifié les mesures provisoires suivantes :
le droit de visite et d’hébergement de la mère :
en période scolaire :
. les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
. les milieux des semaines paires, du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée en classes ;
. le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps :
. la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
pendant les vacances scolaires d’été :
. les premiers et troisièmes quarts des années impaires et deuxième et quatrième cas des années paires.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 9 mai 2023, [W] [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
Concernant les époux :
dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter de la date de l’assignation du 23 mars 2022 ;dire que le jugement de divorce emportera révocation des donations et libéralités éventuellement consenties dans le cadre du mariage ;dire que [R] [D] ne conservera pas l’usage du nom de l’époux après le divorce ;dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence au domicile du père ;le droit de visite et d’hébergement de la mère :. une fin de semaine sur deux les semaines impaires pour la mère, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, ainsi que tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au mercredi 19h00 ;
. les 10 premiers jours des petites vacances scolaires à l’exception de la période de Noël ;
. la première partie des vacances scolaires de Noël jusqu’au 24 décembre inclus les années impaires et du 25 décembre à la fin des vacances les années paires ;
. les 1er et 3ème quarts des années impaires et les 2ème et 4ème quarts des années paires ;
la contribution à l’entretien et l’éducation due par la mère au père d’un montant de 120 € par mois et par enfant.
[R] [D] a constitué avocat le 11 mai 2022 et transmis des conclusions relatives aux mesures provisoires par Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) en 2022.
Un avis de conclure a été notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) à son conseil le 2 juin 2023, puis deux injonctions de conclure le 18 octobre 2023 et le 24 janvier 2024. Toutefois, elle n’a pas transmis de conclusions au fond ni communiqué de pièces.
Un avis de fixation a été notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) aux parties le 9 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, [W] [U], représenté par son conseil, a déposé son dossier tandis qu’aucun dossier n’a été déposé pour [R] [D], qui n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce est intervenue le 23 mars 2022 sans indication du motif, alors que les époux indiquent s’être séparés le 8 novembre 2021 au départ de [R] [D] du domicile conjugal, soit il y a plus d’un an à ce jour.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément à la demande de l’époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 23 mars 2022, date de la demande en divorce par assignation.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, si [W] [U] fait état de proposition de partage, il n’a pas formulé de demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
Il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du code civil dispose que :
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et les deux premiers alinéas de l’article 373-2 du code civil précisent que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie chacun.
En application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
La situation des enfants relève de ces principes qui seront donc rappelés.
Sur la résidence de [S] et [J] [U]
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le juge aux affaires familiales statue, en considération des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’absence d’élément nouveau et actualisé, il convient de maintenir la résidence des enfants au domicile paternel, ce qui correspond à la pratique décidée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et après dépôt du rapport d’enquête sociale.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ailleurs, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
En l’espèce, [W] [U] formule des demandes qui ne correspondent pas aux mesures provisoires.
D’une part, s’il propose un droit de visite et d’hébergement chaque milieu de semaine pour la mère dans le dispositif de ses conclusions, il n’indique pas, dans le corps de ses conclusions, les raisons de cette proposition et il y propose même le maintien d’un milieu de semaine sur deux seulement.
D’autre part, il propose un partage 10 jours / 5 jours des petites vacances scolaires et un partage avant/après le 25 décembre pour les vacances de Noël.
Or, ces demandes nouvelles par rapport aux mesures provisoires fixées ne correspondent pas aux usages courants, de sorte qu’il n’est pas opportun de les fixer en l’absence d’accord des deux parents, alors que [R] [D] ne s’est pas prononcée sur cette organisation.
Par conséquent, il convient de maintenir les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement fixées depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et après dépôt du rapport d’enquête sociale, en rappelant que si l’organisation proposée par [W] [U] convient également à [R] [D] ils sont libres de la mettre en place ensemble.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie, en tout ou partie, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Outre les charges courantes et primordiales (eau, gaz, électricité, assurances, carburant, impôts et taxes, alimentation, habillement …) dont chacun est redevable, il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants constitue une dépense prioritaire du budget, notamment lorsqu’elle prend la forme d’une pension alimentaire. Les autres dépenses secondaires, notamment les prêts à la consommation, ne doivent pas être privilégiées à son détriment. Il s’agit donc de réduire ses dépenses pour permettre le paiement de la contribution et non l’inverse.
En l’espèce, [W] [U] sollicite une augmentation de la contribution maternelle faisant valoir que [R] [D] ne s’acquitte pas du paiement de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés.
Il convient de relever que la participation du parent débiteur de la pension alimentaire à la moitié de ces frais ne correspond pas à une pratique habituelle en dehors de la résidence alternée, que cette participation n’avait pas été prévue par les mesures provisoires initiales en juillet 2022 et qu’elle a été ajoutée aux mesures fixées le 1er décembre 2022, sans qu’elle ne paraisse avoir été débattue.
Dès lors, il n’est pas justifié de maintenir cette participation supplémentaire aux frais et il n’y a pas lieu de la forfaitiser en augmentant la contribution maternelle.
En l’absence d’élément nouveau et actualisé sur la situation des deux parents, il convient de maintenir le montant de la contribution maternelle décidée antérieurement et de le fixer à 106 € par mois et par enfant pour tenir compte de sa revalorisation depuis juillet 2022.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, [W] [U] a eu l’initiative de la procédure pour laquelle [R] [D] n’a finalement pas conclu, de sorte que [W] [U] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, statuant hors la présence du public, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[R] [D]
née le 13 mars 1991 à Talence (33)
Et de :
[W] [U]
né le 21 novembre 1989 à Pessac (33)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Pessac (33) le 16 septembre 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 23 mars 2022 à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE l’exercice conjoint par [W] [U] et [R] [D] de l’autorité parentale sur [S] et [J] [U] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant ;
FIXE la résidence principale et habituelle de [S] et [J] [U] au domicile de [W] [U] ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, [R] [D] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement :
en dehors des périodes de vacances scolaires :. les fins des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 19h00, étant précisé que si le week-end est suivi ou précédé d’un jour férié, ce droit sera prolongé d’autant ;
. du mardi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au jeudi suivant à l’entrée des classes ;
. le cas échéant, la fin de semaine paire incluant la fête des mères à la place de la fin de semaine impaire incluant la fête des pères ;
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié, les années paires ;en été, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires de juillet et août les années impaires et la deuxième et la quatrième quinzaines les années paires ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assumés par [R] [D] bénéficiaire de ce droit ;
RAPPELLE qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 373-2 du Code Civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
FIXE à 106 EUROS par enfant, soit 212 € au total, le montant de la contribution mensuelle que [R] [D] sera tenue de verser entre les mains de [W] [U], pour l’entretien et l’éducation de [S] et [J] [U] et CONDAMNE [R] [D], en tant que de besoin, à payer ladite contribution AVANT LE DIX de chaque mois à [W] [U], sans frais pour celui-ci, et ce jusqu’à ce que [S] et [J] [U] soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation « hors tabac – Ensemble des ménages »), publié chaque mois au Journal Officiel (indices consultables sur internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par l’organisme débiteur des prestations familiales ou à défaut par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
(Pension revalorisée) = (Pension initiale) x (Dernier indice publié au 1er janvier)
(Indice du mois de la présente décision)
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la pension alimentaire est, le cas échéant, mis en place par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à l’éventuelle mise en place du versement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels et facultatifs liés à l’entretien et l’éducation de [S] et [J] [U] doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/02824 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUE
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE [W] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [W] [U] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par Madame Julie BOURGOIN, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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