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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 4 juil. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITFX
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Vahit POLAT a déposé son dossier le 12 mai 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (PUY DE DOME)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [O] [W] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] ([Localité 9]),
et de
Madame [K] [I], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (PUY DE DOME),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 au Consulat général de Turquie à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 11 avril 2025, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les autres demandes :
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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