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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05599 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSJX
JUGEMENT
DU :
[Z] [O] [V]
C/
[Q] [I]
[K] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [O] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Avril 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2024 à effet au 17 juillet 2024, Madame [Q] [I] et Madame [K] [A] ont consenti à Madame [Z] [O] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 16 juillet 2025 et renouvelable par période d’un an ferme, moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre une provision sur charges récupérables de 100 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 1.600 euros.
Le 20 juillet 2024, les parties au contrat de bail ont amiablement dressé un état des lieux d’entrée.
Par courrier du 14 novembre 2024 envoyé en recommandé, Madame [Z] [O] [V] donnait son congé.
Le 20 décembre 2024, les parties ont amiablement dressé un état des lieux de sortie et les clés remises à la même date.
Les bailleresses restituaient le 17 février 2025 la somme de 521,65 € au titre du dépôt de garantie retenant les sommes de 0,65 € à titre de loyers pour la période du 1er au 20 décembre 2024, 900 € au titre du loyer et provisions sur charges « pour la période du 20 décembre 2024 au 20 janvier 2025 », outre la somme de 177,70 € au titre de réparations locatives.
La locataire contestait les retenues.
Par procès-verbal du 14 mai 2025, Monsieur [H] [T], conciliateur de justice, établissait un constat de carence, faute pour les bailleresses de s’être présentées à la tentative de conciliation.
Par requête reçue le 16 mai 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE, Madame [Z] [O] [V] saisissait la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir Madame [Q] [I] et Madame [K] [A] condamner à lui payer :
1.078,35 € au titre du solde du dépôt de garantie non restitué,1.000 € à titre de dommages et intérêts La pénalité de retard correspondant aux mois pendant lesquels le dépôt de garantie n’a pas été restitué à compter de mars 2025196 € en remboursement des billets de train A/R [Localité 4]
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2026. A cette audience, Madame [Q] [I] est comparante en personne, ainsi que Madame [Z] [O] [V].
Madame [K] [A] n’est ni comparante en personne, ni représentée (sa mère, présente à l’audience, n’ayant pas de pouvoir pour la représenter).
Madame [Z] [O] [V] réitère ses demandes de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’elle a quitté le bail le 20 décembre 2024.
En réplique, Madame [Q] [I] expose que le préavis d’un mois ne pouvait débuter qu’à compter du 20 décembre 2024, date de la restitution des clés, n’ayant pas réceptionné le recommandé par lequel la locataire lui informait de son congé, de sorte qu’elle serait en droit de réclamer un mois de loyer pour la période du 20 décembre 2024 au 20 janvier 2025.
S’agissant de la somme de 177,70 € retenue sur le montant remboursé, elle expose qu’elle correspond à des dépenses d’entretien du logement à la charge de la locataire qui ne se serait pas conformée à ses obligations d’entretenir le logement comme le démontrerait la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Elle sollicite en conséquence le débouté de Madame [Z] [O] [V] de l’ensemble de ses demandes et ne formule aucune demande reconventionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un des défendeurs et l’office du juge
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Contradictoire.
Et suivant l’article 474 suivant, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, Madame [K] [A] n’a pas été citée à personne (l’accusé de réception du recommandé par lequel le greffe de la juridiction a adressé la convocation pour l’audience mentionne « pli avisé mais non réclamé »). Le jugement à intervenir n’étant pas susceptible d’appel, ce dernier sera rendu par défaut.
Sur l’irrégularité du congé donné par la locataire et ses conséquences
En application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location d’un logement meublé est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé, dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Conformément à ces dispositions d’ordre public, en l’absence de notification régulière et de réception par la bailleresse du congé du locataire, le délai de préavis ne peut commencer à courir et les loyers restent dus.
La restitution des clés et la signature contradictoire de l’état des lieux de sortie ayant un tout autre objet, ne peuvent purger un congé irrégulier.
En l’espèce, Madame [Z] [O] [V] justifie avoir adressé son congé par courrier du 14 novembre 2024 qu’elle a adressé via le service Lettre Recommandée en ligne de la Poste. Elle démontre par le suivi des services de la Poste que ce recommandé n’a pas été réceptionné par ses bailleresses.
Pas plus, le message adressé par la voie électronique en même date qu’elle produit n’a été réceptionné par ces dernières.
Partant, en l’absence de notification régulière et de réception par les bailleresses du congé de la locataire, le délai de préavis n’a pu commencer à courir et Madame [Q] [I] est en droit d’en réclamer l’exécution même après la restitution des clés du logement.
Sur les sommes retenues au titre des réparations locatives
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’annexe du décret n°88-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi susvisée comporte la liste indicative des réparations à la charge du locataire (entretien courant, menues réparations et remplacement d’élément consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, s’agissant notamment, production d’eau chaude et robinetterie (changement de joints, de filtres …).
Il en résulte que le locataire doit entretenir les locaux loués en bon état d’entretien locatif et il est tenu d’une obligation de conservation de ces locaux dans l’état où il les a reçus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au bailleur de démontrer l’existence de dégradations locatives ou de manquement du locataire à son obligation d’entretien pour justifier le défaut de restitution (partiel ou total) du dépôt de garantie.
Il est constant qu’un devis, même établi postérieurement à l’état des lieux de sortie, suffit pour proposer un chiffrage des réparations et de l’entretien dont le juge apprécie souverainement la valeur probatoire. Il lui revient de fixer souverainement le montant de l’indemnisation due.
De plus, rien n’interdit que le bailleur effectue lui-même les réparations locatives ou l’entretien du logement, situation qui n’est pas préjudiciable en soi, le juge appréciant souverainement l’indemnité due au titre des réparations locatives.
En l’espèce, Madame [Q] [I] produit une facture établie par l’entreprise [A] (qui est donc établi par elle) correspondant aux travaux réalisés en réparation des dégradations locatives faisant et faisant état de :
75 € HT pour un forfait nettoyage (y compris déplacement, produits et matériels)30 € HT : nettoyage supplémentaire25 € HT : remplacement balai porte d’entrée22 € HT : réparation interphone
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que ne figuraient pas sur l’état des lieux d’entrée : des endroits restés poussiéreux, au niveau des plinthes dans l’ensemble des pièces du logement et des équipements, des équipements entartrés ou non lavés, vitres velux et miroir non nettoyés, sol mezzanine et SDB poussiéreux et non lavés, le balai de la porte d’entrée abîmé, les fixations de l’interphone cassées.
Les parties ont donc constaté (l’état des lieux de sortie est signé des deux parties) quelques manquements à l’obligation d’entretien des lieux et la présence de deux équipements à remplacer ou à réparer.
Les sommes réclamées à ce titre paraissent justifiées. La locataire restait donc redevable de la somme de 177,70€ TTC à ce titre.
Sur le règlement du dépôt de garantie
En application de l’article 1353 du code civil, celui que se prétend libérer de sa dette doit prouver son paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’état des lieux de sortie avec restitution des clés a eu lieu le 20 décembre 2024 et la locataire reconnaît avoir perçu le 17 février 2025 le solde du dépôt de garantie pour un montant de 521,65 €.
En application de l’article 22 précité, la bailleresse avait donc jusqu’au 20 février 2025 pour restituer le le dépôt de garantie.
Les sommes retenues sont :
0,65 € au titre d’un reliquat du loyer et charges pour la période du 1er au 20 décembre 2024177,70 € TTC au titre des réparations locatives900 € au titre du loyer et charge pour un mois au titre du préavis
S’agissant de la somme de 0,65 € au titre du loyer et charges impayés pour la période du 1er au 20 décembre 2024, la locataire ne justifie avoir payé l’intégralité de la somme dont elle était redevable à ce titre.
Il a été démontré plus haut que Madame [Q] [I] a pu retenir, à bon droit, les sommes de 900 € et de 177,70 €.
Il s’ensuit que Madame [Q] [I] s’est conformée à son obligation de restituer le solde du dépôt de garantie dans les délais, après déduction de toutes les sommes qu’elle a pu retenir.
Partant, Madame [Z] [O] [V] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [O] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [O] [V] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame Madame [Z] [O] [V]
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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