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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / Société DELILLE PARTNERS
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNH3
N° 25/265
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Tiffany VASLON
Expédition délivrée
[E] [N]
Société DELILLE PARTNERS
tmba
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SNC DELILLE PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 14 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] a notamment validé le congé pour vendre délivré à M. [E] [N] le 13 septembre 2023 pour le 11 juin 2024, constaté que celui-ci occuple le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sans droit ni titre à compter du 12 juin 2024 et ordonné la libération des lieux et la restitution des clés dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement, prononçant l’expulsion de M. [N] et tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux.
Ce jugement a été signifié le 5 février 2025 à la demande de la société DELILLE PARTNERS à M. [E] [N].
Dès le 18 février 2025, la société DELILLE PARTNERS a fait signifier à M. [E] [N] un commandement de quitter les lieux.
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 17 avril 2025, M. [E] [N] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal :
— de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de suspendre les procédures d’exécution dès l’intervention de la décision à prononcer jusqu’à la fin de ce délai.
De son côté et par conclusions visées le 19 mai 2025, la société DELILLE PARTNERS s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [N]
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 14 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] a notamment validé le congé pour vendre délivré à M. [E] [N] le 13 septembre 2023 pour le 11 juin 2024, constaté que celui-ci occuple le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sans droit ni titre à compter du 12 juin 2024 et ordonné la libération des lieux et la restitution des clés dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement, prononçant l’expulsion de M. [N] et tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux.
Ce jugement a été signifié le 5 février 2025 à la demande de la société DELILLE PARTNERS à M. [E] [N].
Dès le 18 février 2025, la société DELILLE PARTNERS a fait signifier à M. [E] [N] un commandement de quitter les lieux.
Pour justifier ses demandes, M. [E] [N] explique qu’il est marié et qu’il vit avec son épouse et l’enfant du couple né en 2007.
Il ajoute que ce dernier est en classe de Terminale et prépare son baccalauréat.
Il précise que la famille ne dispose pour vivre que de son salaire mensuel pour son travail de maçon, qui s’élève à 1.450 euros par mois.
Il indique qu’il a toujours réglé son loyer et verse régulièrement l’indemnité d’occupation prévue par le jugement du 14 janvier 2025.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il rencontre des grandes difficultés pour trouver un autre logement, observant que l’expulsion entraînerait des répercussions sur le parcours de son enfant.
Il produit un courrier en date du 31 mars 2025 du Directeur de Cabinet du Maire de [Localité 8] l’informant du transfert de son dossier à la Maison de l’Habitant.
Malgré les explications de M. [N], force est de constater que celui-ci demeure débiteur de la somme de 838,09 euros arrêtée au 13 mai 2025 (pièce numéro 9 de la défenderesse).
Pour justifier de sa situation financière, M. [N] ne produit qu’un seul bulletin de paie du mois de septembre 2024, de sorte que la juridiction ignore la réalité de sa situation actuelle, d’autant plus qu’aucun avis d’imposition ou de non imposition n’est versé aux débats.
De plus, le courrier adressé au requérant par la Mairie le 31 mars 2025 ne suffit pas à établir l’existence de recherches sérieuses de M. [N] pour se reloger.
Ses explications sur la scolarité de son fils sont inopérantes, puisqu’il lui appartenait de s’organiser pour reloger sa famille alors que congé pour vendre lui avait été délivré le 13 septembre 2023 pour le 11 juin 2024, soit lors de la précédente année scolaire.
A titre surabondant, la juridiction relève que le délibéré de la présente décision sera rendu le 7 juillet 2025, après les épreuves du baccalauréat 2025.
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de débouter M. [E] [N] de ses demandes de délai pour quitter les lieux et de suspension des procédures d’exécution.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter la société DELILLE PARTNERS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [E] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute M. [E] [N] de ses demandes de délai pour quitter les lieux et de suspension des procédures d’exécution ;
Déboute la société DELILLE PARTNERS de sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [E] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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