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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mai 2024, n° 24/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03095 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6MX
Minute n° 24/447
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 22 mai 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 mai 2024 à M. [F] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 02 mai 2024 à Mme [G] [R] épouse [Z], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’auteur du certificat de 72 heures
Attendu que le conseil de M. [Z] fait valoir que l’auteur du certificat de 72 heures a également rédigé le certificat initial ;
Attendu que l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique (CSP) énonce :
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article" ;
Attendu qu’il s’avère en l’occurrence que le certificat médical sur le fondement duquel a été ordonné l’admission de l’intéressée a été établi par le docteur [N], lequel a également rédigé le certificat querellé de 72 heures ; que cette irrégularité n’apparaît toutefois pas de nature à porter atteinte aux droits du patient au sens de l’article L.3216-1 du CSP, dans la mesure où le certificat de 24 heures émane bien, lui, d’un autre médecin, à savoir le docteur [U] [D], garantissant ainsi à la patiente un regard médical croisé sur son état, conformément aux exigences légales, que l’avis médical motivé a été établi par un troisième médecin, en l’occurrence le docteur [C], et que l’ensemble des pièces médicales postérieures à l’admission (certificats de 24 et 72 heures, avis médical motivé) concluent à la nécessité de poursuivre la prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 02 mai 2024 qui relève chez le sujet, hospitalisé pour un épisode dépressif mélancolique majeur, la persistance d’une tristesse de l’humeur, d’idées délirantes de ruine et d’incurabilité, et qui souligne que l’état clinique du patient ne lui permet pas de consentir aux soins.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [F] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [F] [Z]
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 mai 2024
Le greffier,
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