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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 22/07660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07660 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 22/07660
N° Portalis DB2E-W-B7G-LMSB
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Francis SCHMITT
— Me Peter SUSTRONCK
Le
Le Greffier
Peter SUSTRONCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société SRL DEKOCANDLE, société de droit belge
Inscrite sous le n° BCE 0461 966 161
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Peter SUSTRONCK, avocat belge, substitué par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LATITUDES & MERIDIEN
Immatriculée sous le SIREN 449 437 268
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3] – FRANCE
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 22/07660 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMSB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande entrée au greffe le 27 septembre 2022, faite en application du règlement n°861/2007 du Parlement européen relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges, la société de droit belge SRL DEKOCANDLE a sollicité la condamnation de la SARL LATITUDES ET MERIDIEN au paiement de :
la somme de 4 335,80 euros au titre de la facture VF/2020/01443 du 28 septembre 2020 pour la vente d’objets décoratifs, somme majorée des intérêts au taux contraventionnel de 11,5% à compter du 28 septembre 2020,la somme de 520,30 euros au titre de la pénalité de retard de 12%,des dépens de l’instance.
Après notification de cette demande, la SARL LATITUDES ET MERIDIEN l’a contestée par l’intermédiaire du formulaire C reçu le 15 novembre 2022 et a sollicité la tenue d’une audience afin de s’expliquer.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2023 pour la SARL LATITUDES ET MERIDIEN et par courrier simple du 26 janvier 2023 pour la SRL DEKOCANDLE.
La SARL LATITUDES ET MERIDIEN a constitué avocat le 14 février 2023.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la SRL DEKOCANDLE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 7 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SARL LATITUDES ET MERIDIEN à lui verser :
la somme de 4 335,80 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,5% ,la somme de 520,30 euros au titre de la pénalité de 12% pour retard de paiement, majorée des intérêts au taux légal,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est un commerce de gros en articles de cadeaux actif en Belgique et qu’à ce titre, elle était en relation d’affaire avec la société défenderesse rencontrée lors d’un salon de décoration, relation qui a cessé suite à des impayés de factures. Elle souligne que la société défenderesse ne peut contester ces impayés dans la mesure où elle produit des échanges de courriels où cette dernière reconnaît l’existence de sa dette. Malgré plusieurs mises en demeures, la SARL LATITUDES ET MERIDIEN n’a pas apuré sa dette la contraignant à engager la présente procédure.
La SARL LATITUDES ET MERIDIEN, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 6 décembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes de la SRL DEKOCANDLE et la condamnation de cette dernière à lui verser un montant de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle exploite à [Localité 8] une boutique spécialisée dans la vente de meubles et d’articles de décoration intérieure et que dans ce cadre, elle se fournissait bien auprès de la SRL DEKOCANDLE lors de différents salons organisés par la profession. Elle indique ne pas comprendre le décompte produit par la société demanderesse. Elle confirme avoir passé commande auprès de cette dernière le 12 août 2020 de divers articles de décoration en vertu de deux bons de commande pour les montants respectifs de 4 217,05 euros et de 1 981,70 euros, qu’elle a remis à cette occasion trois chèques pour le montant global des deux commandes (2 108,20 euros, 2 108,85 euros et 1 981,70 euros) et qui devaient être portés successivement à l’encaissement conformément aux termes de l’accord passé depuis plusieurs années avec la société demanderesse. Faisant valoir que lors de la livraison fin septembre 2020 plusieurs articles n’avaient pas été livrés, elle s’est empressée d’alerter la SRL DEKOCANDLE qui au lieu de procéder au remboursement a porté à l’encaissement les deux derniers chèques la mettant ainsi en difficulté et notamment au vu du contexte sanitaire de l’époque. Elle soutient que la demanderesse arguant que d’anciennes factures seraient restées en suspens, au demeurant non produites, aurait refusé de compléter la livraison, amenant de fait les parties à cesser leur collaboration. Il explique que la facture litigieuse a été réglée par elle suite à l’encaissent des trois chèques émis et par l’émission par la SRL DEKOCANDLE deux factures d’avoirs en septembre et novembre 2020 (1 060 euros et 54,15 euros) pour des articles payés mais non livrés ou détériorés et qui ont ainsi régularisé la situation financière entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlements des petits litiges modifié par le règlement (UE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu les articles 1382 à 1391du code de procédure civile et notamment l’article 1388 aux termes desquels lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que les bons de commandes SO05630 et SO7387 émises par la SRL DEKOCANDLE (pièces n°1 et n°2 de la défenderesse) ont donné lieu à la facture n°VF/2020/1443 du 28 septembre 2020 (pièce n°3 défenderesse et n°1 demanderesse) d’un montant de 4 335,80 euros.
La SARL LATITUDES et MERIDIEN indique avoir émis trois chèques 2 108,20 euros, 2 108,85 euros et 1 981,70 euros pour régler lesdits bons de commande et avoir bénéficié de deux avoir de 1 060 euros et 54,15 euros du 10 septembre 2020 et du 3 novembre 2020 ce dont elle justifie en pièces n°4 et n°5.
L’encaissement de ces trois chèques ainsi que les deux avoirs en question sont également pris en compte dans le relevé de compte client établi le 16 février 2022 produit par la SRL DEKOCANDLE.
Il ressort ainsi de la lecture de l’ensemble des pièces versées aux débats que la facture n°VF/2020/1443 du 28 septembre 2020 a été acquittée par la SARL LATITUDES et MERIDIEN.
La lecture du relevé de compte client du 16 février 2022 permet de mettre en évidence que la SRL DEKOCANDLE réclame en réalité le paiement d’autres factures plus anciennes qui ne sont pas visées par sa demande initiale et dont elle ne produit aucune facture ni aucun bon de livraison alors que ces éléments ont été soulevés dans les écritures de la SARL LATITUDES et MERIDIEN et qu’elle pouvait dès lors produire aux débats.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SRL DEKOCANDLE de sa demande de paiement au titre de la facture VF/2020/01443 du 28 septembre 2020 et de la pénalité de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SRL DEKOCANDLE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il paraît équitable de condamner la SRL DEKOCANDLE à verser à la SARL LATITUDES et MERIDIEN la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SRL DEKOCANDEL, société de droit belge, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SRL DEKOCANDEL, société de droit belge, à verser à la SARL LATITUDES ET MERIDIEN la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SRL DEKOCANDEL, société de droit belge, aux frais et dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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