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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00879 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICTC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [J] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [U]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.
Monsieur [Z] [X] salarié depuis 2018 de la société [5] en qualité de fromager a déclaré une maladie professionnelle le 9 février 2023 avec une date de 1ere constatation médicale fixée au 26 septembre 2022 auquel était jointe un certificat médical initial daté du 23 janvier 2023 constatant « une tendinopathie coiffe de l’épaule droite ».
Par courrier du 21 octobre 2023 et après investigations réalisées par le service administratif la Caisse primaire a notifié à l’employeur le 10 juillet 2023 la prise en charge au titre des risques professionnelles la pathologie déclarée à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule au titre du tableau 57.
Contestant cette décision la société [5] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable le 11 septembre 2023.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti la société [5] a par requête du 30 novembre 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire de prise en charge.
Les parties ayant été régulièrement convoquée l’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025.
La société [5] représentée demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société recevable.
A titre principal, juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie notifiée le 21 octobre 2023 au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée,
A titre subsidiaire, juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie notifiée le 21 octobre 2023 au motif que la condition tenant à l’exposition aux risques n’est pas respectée.
A titre infiniment subsidiaire, juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie notifiée le 21 octobre 2023 au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La [3] n’a pas conclu et ne s’est pas fait représentée à l’audience.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs – délai de prise en charge 30 jours – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé,
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] – délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par [6] – délia de prise en charge un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce le certificat médical initial du 23 janvier 2023 constate une tendinopathie coiffe de l’épaule droite.
L’avis d’arrêt de travail de prolongation délivré par le docteur [Y] [P] chirurgien orthopédiste daté du 10 juin 2023 mentionne un arrêt de travail jusqu’au 4 aout 2023, et précise que l’arrêt de travail est en lien avec la maladie professionnelle du 21 octobre 2022.
Le courrier du 21 octobre 2023 de la Caisse primaire notifie à l’employeur la prise en charge au titre des risques professionnelles la pathologie déclarée à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule au titre du tableau 57.
Si les deux enquêtes administratives produites par l’employeur portent mention d’un code syndrome 057A AM96C 5 avec une date de 1er constatation médicale fixée au 29 mars 2021, l’autre mentionne un code syndrome 057A AM96F 5 avec une date de 1er constatation médicale fixée au 18 novembre 2020.
Il est constant que la désignation de la maladie telle qu’elle est portée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle du tableau 57 des maladies professionnelles en l’absence de mention non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6].
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer sur quoi s’est basé la Caisse primaire et notamment sur quelle pathologie exacte pour décider de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [X], la seule référence à un code syndrome ne permet de retenir l’existence d’une tendinopathie non rompue en l’absence de caractérisation de ses aspects chroniques et non calcifiante critères constitutifs de la maladie désignées par le tableau 57A et devant en outre être objectivée par [6] ce qui fait également défaut.
Le rapport médico administratif du médecin conseil n’est pas plus produit.
En l’absence de conclusions de la Caisse primaire et de preuve contraire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les conditions de désignation exacte de la maladie étant une condition préalable à toute prise en charge, il convient de déclarer la décision de prise en charge par la Caisse primaire notifiée le 10 juillet 2023 de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [X] le 9 février 2023 inopposable à la société [5].
La [3] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la [3] de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [X] le 9 février 2023 « tendinopathie coiffe de l’épaule droite » ;
DEBOUTE la société [5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE La [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [5]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [2] [Localité 8]
la [4]
Le
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