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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPC
dossier joint RG 25/02035
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société à responsabilité limitée ayant son siège social à [Localité 3] (Allemagne), prise en sa succursale française située [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 mai 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [Z] [N] un crédit affecté d’un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 1,17% (soit un TAEG de 2,49%) en 36 mensualités de 305,47 euros avec assurance, pour participer au financement de l’achat au prix de 19500 euros d’un véhicule PEUGEOT de type 208 1.2 PureTech 100 CH S&S Allure EAT8 immatriculé [Immatriculation 4].
Une facture au nom de Monsieur [Z] [N] a été éditée par le vendeur le 7 mai 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de 5468,77 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,17% à compter du 22 août 2024 et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,La restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,Sa condamnation au paiement de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/10063 et 25/02035 sous le numéro unique RG24/10063.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 21 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable (CA [Localité 6], Civ. 1-2, 10 septembre 2024, n°23-00709).
En l’espèce, il résulte des articles 6 et 8 du contrat de crédit affecté qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme bancaire pourra exiger par lettre recommandé le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés
Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis suivant l’envoi de la mise ne demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut donc pas opposer à Monsieur [Z] [N] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 4807,01 euros au titre du capital restant dû (10000-5192,99).
L’absence de déchéance de terme étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule n’est pas produit et il ne ressort pas de la facture produite qu’une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du véhicule auprès du vendeur. Il n’est pas fait référence non plus à une telle clause dans le contrat de prêt du 6 mai 2021.
La demande en restitution du véhicule sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/10063 et 25/02035 sous l’unique numéro RG 24/10063 ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 6 mai 2021 de 10000 euros accordé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à Monsieur [Z] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [N] à restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4807,01 euros au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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