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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73D
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73D
N° de MINUTE : 26/00288
DEMANDEUR
SOCIETE [1]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [H], salarié de la société [1] en qualité de magasinier cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 7 décembre 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [H] se rendait au convoyeur avec un chariot élévateur pour décharger des cartons,
— Nature de l’accident : il a oublié de mettre le frein à main du chariot élévateur qui a roulé et sa jambe droite est restée bloquée entre le chariot et le convoyeur lui occasionnant une plaie au genou droit et des contusions à la jambe droite.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Charriot et convoyeur
— Nature des lésions : lésion de nature multiple ”.
Le certificat médical initial du 6 décembre 2022, rédigé par le docteur [C] [O], constate des “ hématomes genou + suspicion de fracture fibula” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
377 jours d’arrêts ont été inscrit au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 3 avril 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de réponse de la [2], par requête reçue le 18 septembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [T] [X], expert judiciaire, avec, notamment, la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [H] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [M] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] [H] au titre de l’accident du 6 décembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02078 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73D
Jugement du 04 FEVRIER 2026
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2025, lequel a été régulièrement notifié aux parties.
A l’audience du 17 novembre 2025, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— déclarer inopposables à la société [1] les nouvelles lésions « lésion fissuraire méniscale » et « syndrome de stress post-traumatique »,
— dire et juger que les nouvelles lésions « lésion fissuraire méniscale » et « syndrome de stress post-traumatique », ne sont pas imputables à l’accident du travail du 6 décembre 2022,
— juger que seuls les arrêts et soins du 6 décembre 2022 au 28 avril 2023 sont imputables à l’accident du travail,
En conséquence,
— déclarer inopposables à la société [1] les arrêts et soins délivrés à M. [M] [H], postérieurement au 28 avril 2023,
Le cas échéant, ordonner une expertise complémentaire,
— condamner la CPAM aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
La CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et transmis au tribunal et à son adversaire ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise et demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [1] et de condamner cette dernière aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriel du 11 août 2025, la CPAM de la [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 28 avril 2023
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas d’espèce, la société [1] fait valoir que l’expertise permet d’établir que plusieurs lésions ont été prises en charge au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2022, à savoir :
— un traumatisme du genou droit et une fracture du tibia et de la fibula,
— une lésion fissuraire méniscale intervenant sur un état antérieur de lésions dégénératives cartilagineuse du genou droit,
— un syndrome de stress post-traumatique.
La société [1] souligne que l’expertise permet de constater que la fracture du tibia et de la fibula était consolidée au 28 avril 2023 et que dans la mesure ou la lésion fissuraire du méniscale a été diagnostiquée plus de 6 mois après la survenance de l’accident et le syndrome post-traumatique, plus de 10 mois après, il doit être considérés qu’il s’agit là de lésions nouvelles qui ne correspondent pas à la lésion initiale. La société en déduit que les arrêts et soins au-delà du 28 avril 2023 doivent lui être déclarés inopposables.
La CPAM s’oppose à cette argumentation.
Si l’expert retient que M. [M] [H] présentait un état antérieur rachidien dégénératif, il souligne également qu’une fissure méniscale verticale est par définition post-traumatique. Il souligne également que l’IRM a été effectuée tardivement, le 23 juin 2023 mais que l’assuré a présenté dès le début des douleurs au niveau du genou droit et que le scanner n’objective pas de manière optimale les lésions méniscales. Il en déduit que cette lésion est imputable à l’accident du 6 décembre 2022. Par ailleurs, les troubles psychiques développés par M. [H] sont qualifiés de réactionnels et sont apparus dans les semaines qui ont suivis l’intervention chirurgicale du 14 septembre 2023, chez un patient sans aucuns antécédents psychiatriques.
Il convient en conséquence de retenir avec l’expert que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [H] dans les suites de son accident du 6 décembre 2022 jusqu’à la consolidation intervenue le 30 septembre 2024 sont imputables à cet accident.
La société [1] est en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, société [1] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
La société [1] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à son salarié M. [M] [H] au titre de son accident du travail du 6 décembre 2022, au-delà du 28 avril 2023,
Dit opposables à la SAS [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [H] dans les suites de son accident du travail du 6 décembre 2022,
Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la SAS [1] en ce compris les frais définitifs d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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