Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/05908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05908 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SG
Minute N°24/01072
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Décembre 2024
Le 09 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ESSONNE en date du 13 octobre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 03 décembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [X] [J] le 05 décembre 2024 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [X] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 08 Décembre 2024, reçue le 08 Décembre 2024 à 11h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [X] [J]
né le 22 Octobre 2002 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [X] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [X] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [X] est actuellement en rétention au centre de rétention administrative d'[Localité 4] depuis le 5 décembre 2024.
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [X] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
SUR LA REQUETE EN ANNULATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
— Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [S] [Z], secrétaire générale de la préfecture de l’Eure et Loire ayant reçu délégation de signature du préfet d’Eure et Loir le 28 novembre 2024 au titre d’un arrêté régulièrement publié. Le moyen n’est pas fondé.
— Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de l’Eure et Loir fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [J] [X] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de document d’identité. Elle se fonde également sur les déclarations de Monsieur [J] [X] du 5 novembre 2024 à la gendarmerie nationale (brigade de [Localité 2]) qui a indiqué être célibataire et sans enfant à charge. La préfecture retient encore que Monsieur [J] [X] a été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour transport, détention, acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants, récidive ; qu’il a fait l’objet d’une deuxième condamnation quelques mois plus tard le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, avec une peine de 18 mois d’emprisonnement pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive. Elle souligne enfin que Monsieur [J] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le Préfet de l’Essonne le 13 octobre 2022, notifié le 21 octobre 2022, auquel il n’a pas déféré.
Il sera donc jugé que l’arrêté de la préfecture de l’Eure et Loir est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
SUR LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA MESURE EN RETENTION ADMINISTRATIVE
— Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Le conseil de Monsieur [J] [X] allègue que les pièces justificatives utiles de la préfecture n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête de la préfecture de l’Eure et Loir a fait l’objet d’un envoi fractionné de toutes les pièces du dossier par courriels. Après vérification, les courriels ont été successivement envoyés le 8 décembre. Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête.
En conséquence, la requête de la préfecture de l’Eure et Loir doit être déclarée comme recevable et ce moyen est rejeté.
— Sur l’absence de nécessité d’effectuer des diligences avant la levée d’écrou
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, les éléments du dossier permettent d’établir qu’en l’absence de document d’identité de Monsieur [J] [X], la préfecture de l’Eure et Loir justifie de diligences auprès du Consulat du Gabon dès le 14 novembre 2024, soit antérieurement au placement en rétention administrative de Monsieur [J] [X]. De surcroît, il convient de relever que la préfecture de l’Eure et Loir a relancé les autorités consulaires gabonaises le 5 décembre 2024 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Le moyen sera en conséquence écarté.
— Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentations dont l’intéressé justifie, Monsieur [J] [X] n’a pas remis son passeport aux services compétents, sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l’Eure et Loir reçue à notre greffe le 8 décembre 2024 à 11h33 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05909 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05908 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05908 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SG ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [X] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d'[Localité 4].
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