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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/05964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/05964 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKZA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 505
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Turquie)
dernière adresse connue [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
ACTE INITIAL DU 13 Octobre 2025
reçu au greffe le 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Desgrees du Lou
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [U] [Y] et de Monsieur [A] [R] sont issus deux enfants encore mineurs.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné la remise des documents d’identités turcs des enfants à la mère, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 6 mois.
L’ordonnance de non conciliation a été signifiée le 13 juillet 2021 à Monsieur [A] [R].
Saisi de la liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, par jugement en date du 20 mai 2022, a liquidé l’astreinte à un montant de 92.000 euros, a condamné Monsieur [A] [R] au paiement de cette somme au profit de Madame [U] [Y], et a assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pour une période de trois mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’obligation de remise des documents d’identités turcs des enfants à la mère;
Par décision du 17 novembre 2023, le même juge à nouveau saisi, a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 20 mai 2022 à la somme de 9.200 euros arrêtée au jour de la présente décision, condamné Monsieur [A] [R] à payer cette somme de 9.200 euros à Madame [U] [Y] épouse [R], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Par décision du 17 janvier 2025, le même juge à nouveau saisi, a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 17 novembre 2023 à la somme de 9.200 euros arrêtée au jour de la présente décision, condamné Monsieur [A] [R] à payer cette somme de 9.200 euros à Madame [U] [Y] épouse [R], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 13 octobre 2025, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [Y] a assigné Monsieur [A] [R] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de :
Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la somme de 18.400 euros pour la période du 3 avril 2025 au 4 octobre 2025,Condamner Monsieur [A] [R] à lui payer cette somme,Assortir d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une période de six mois, l’obligation de remise à la mère des documents d’identité turque du mineur [P] [R] né le [Date naissance 3] 2008, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, le cas échéant jusqu’à sa majorité le 8 octobre 2026, Condamner Monsieur [A] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle Monsieur [A] [R] n’a pas comparu.
Madame [U] [Y] maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les précédentes décisions ont été rendues en l’absence du défendeur. L’assignation n’a pu être délivrée faute d’adresse connue.
Ainsi, il résulte de ces éléments et du procès-verbal établi en vertu de l’article 659 du code de procédure civile aux fins d’assignation que la demanderesse a tenté d’aviser le défendeur de la date d’audience sans succès.
Dès lors, il sera statué sur les demandes formulées par Madame [U] [Y] en l’absence de Monsieur [A] [R].
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du même code dispose que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article L. 131-3 du même code précise que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L. 131-4 du même code ajoute que : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 17 janvier 2025 a :
Liquidé au montant de 9.200 euros l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES par jugement du 17 novembre 2023,Condamné Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 9.200 euros au profit de Madame [U] [Y] épouse [R],Ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Cette décision a été signifiée le 3 février 2025 à Monsieur [A] [R] par procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Un certificat de non appel en date du 27 août 2025 a été délivré.
L’astreinte provisoire prononcée le 17 janvier 2025 a donc commencé à courir à compter du 4 avril 2025, pour une durée de six mois jusqu’au 4 octobre 2025.
Madame [U] [Y] déclare que Monsieur [R] dispose d’un patrimoine important en TURQUIE et qu’elle craint un enlèvement de leur fils commun.
De la même manière qu’énoncé précédemment, Monsieur [A] [R] ne prête aucune attention aux décisions de justice prise à son encontre comme en témoigne son absence aux audiences et devant le notaire malgré sommation de présenter devant lui aux fins de liquidation des opérations de mariage. De surcroît, il résulte des éléments précités que Madame [U] [Y] ne sait pas où réside Monsieur [A] [R].
L’obligation sur laquelle porte l’astreinte est une obligation de faire, à savoir transmettre les documents d’identité turque des enfants à Madame [U] [Y]. Monsieur [A] [R] n’a pas comparu et ne s’explique pas sur ce silence malgré les décisions de justice répétées.
Toutefois, la présente instance est la quatrième instance devant le juge de l’exécution pour le même objet, à savoir la liquidation d’une astreinte portant sur la remise d’un document administratif, de passeport de l’enfant. Ces décisions ont conduit Madame [Y] à disposer d’une créance contre Monsieur [R] à hauteur de 92.000 + 9.200 + 9.200 = 110.400 euros. Madame [Y] se déclare motivée par le seul risque d’enlèvement de l’enfant. Néanmoins, elle n’a pas engagé de démarches pour faire invalider le passeport de l’enfant entre les mains de Monsieur [R], en le déclarant volé et en sollicitant la délivrance d’un nouveau passeport. Elle ne démontre pas non plus avoir entrepris les démarches judiciaires adéquates pour éviter l’enlèvement d’un enfant, à savoir une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire français permettant une inscription au fichier des personnes recherchées. Ainsi, Madame [Y] se borne à saisir à quatre reprises le juge de l’exécution, toujours selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] choisissant de disparaitre.
En conséquence il convient de constater l’absence d’exécution de l’obligation à laquelle Monsieur [R] était astreint. Il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de la somme de 1 euros. Monsieur [A] [R] sera condamné à verser cette somme à Madame [U] [Y].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du même code ajoute que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Il sera rappelé que l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations mises à sa charge.
En l’espèce, Madame [U] [Y] produit les deux plaintes effectuées le 7 septembre 2021 et le 2 décembre 2021 à l’encontre de Monsieur [A] [R] pour le non-respect de ses obligations alimentaires et indique qu’au regard de la dissimulation des documents d’identité turque des enfants avant même la séparation du couple, elle craint toujours un enlèvement international de ses enfants.
Compte tenu des éléments énoncés plus haut, de l’inexécution de la décision du l’ordonnance du 10 février 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles et de la possibilité de solliciter d’autres mesures judiciaires plus adéquates, il y a lieu de rejeter la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte par Madame [Y].
Au surplus, cette dernière ne justifie pas que le passeport, objet de cinq décisions de justice depuis 2021, est toujours valide à la date de la présente décision, soit le 13 mars 2026.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [A] [R], partie perdante, a succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.131-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 17 janvier 2025 à la somme de 1 euro arrêtée au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer cette somme de 1 euro à Madame [U] [Y], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Madame [U] [Y], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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