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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX5 (RG 24/135 )
Affaire: [S] [H] C/ [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 07 Octobre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est copropriétaire occupant d’un appartement au 2ème étage de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5], administrée par le Cabinet SGI NEYRET, en qualité de syndic.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [S] [H], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE, expertise confiée à Monsieur [X] [N].
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à l’assureur du syndic la compagnie SADA, ainsi qu’au copropriétaire du logement du 1er étage Monsieur [Y] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Monsieur [S] [H] a procédé à l’appel en cause de Madame [T] [G].
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [S] [H] indique que dans son compte-rendu n°3, l’expert a écrit que la mise en cause de Madame [T] [G] lui semblait inévitable, dès lors que son logement a été le point de départ de plusieurs sinistres dégâts des eaux.
Madame [T] [G] formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son compte-rendu d’expertise n°3, l’expert Monsieur [X] [N] a indiqué que l’appel en cause de Madame [G] lui semble inévitable, car son logement a été le point de départ de plusieurs sinistres dégâts des eaux.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Madame [T] [G] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 14 mars 2024, confiée à Monsieur [X] [N];
PROROGE au 30 Septembre 2025 la date limite de dépôt de rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me PEYRET
COPIEs à :
— Me SUC
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [N] (Expert)
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